Infirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mars 2024, n° 22/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 23 mai 2022, N° 21/11025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03604 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 21/11025
APPELANTE :
S.A.S. BIOCAMA INDUSTRIE (RCS 353 513 666) agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. ORCOM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024 révoquée avant l’ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 24 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S. Biocama Industrie, qui exploite notamment une centrale à béton était en relation d’affaires avec la S.A.S. Orcom intervenant dans le domaine de la construction et des travaux.
Les 3 et 10 mars 2021, la société Biocama Industrie a vainement mis en demeure la Socama Occitane de lui payer la somme de 31'088,08 euros correspondant un certain nombre de factures impayées émises entre le 1er juillet 2017 et le 31 août 2019.
A la requête de la société Biocama Industrie, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2021, condamné notamment la société Orcom à payer à la société Biocama Industrie la somme en principal de 31'088,08 euros.
La société Orcom a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 12 juillet 2021.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— Déclaré recevable en la forme l’opposition de la société Orcom à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2021000475 rendue le du 22 mars 22/03/2021 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société Biocama Industrie';
— mis à néant ladite ordonnance';
— débouté la société Biocama Industrie de l’intégralité de ses demandes';
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné la société Biocama Industrie à verser à la société Orcom la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Biocama Industrie aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 104.97 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Biocama Industrie a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— faisant droit à son appel, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Orcom à lui payer :
— la somme principale de 31.088,08 euros'
— les intérêts sur cette somme au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de re’nancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce';
— à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée celle de 1 500 euros, en vertu des articles 1146 et 1147 anciens et 1231 et 1344 nouveaux du code civil';
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile celle de 2 500 euros';
— les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition, de jugement et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la société Orcom demande à la cour de':
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter la société Biocama Industrie de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société Biocama Industrie à payer à la société Orcom la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 3 janvier 2024 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 24 janvier 2024 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se trouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il n’est pas contesté par la société Orcom qu’elle était en relation d’affaires avec la société Biocama Industrie.
Pour solliciter la condamnation de la société Orcom, la société Biocama Industrie verse aux débats':
son Grand-livre auxiliaire du compte de la société Orcom faisant apparaître un solde restant dû d’un montant de 31'088,08 euros';
différentes factures établies au nom de la société Orcom correspondant à des enlèvements de déchets industriels émises pour différents chantiers, pour un montant total de 27'205,39 euros';
Elle produit également une attestation datée du 23 février 2021 émanant de M. [X] [Z] [P], son employé et responsable de la gestion des bennes à déchets, qui indique que les enlèvements de déchets ont bien été effectués en sa présence et que les commandes étaient passées par téléphone.
Elle verse aux débats également des échanges de mails avec la société Orcom au cours de la période concernée de 2017 à 2019 relatives à des interventions et à des demandes diverses de la société Orcom, ainsi que des copies de ses plannings mentionnant les chantiers de la société Orcom sur lesquels elle est intervenue et correspondant aux factures dont elle sollicite le paiement.
Par ailleurs, la cour constate également qu’après avoir réceptionné le 12 mars 2021 la lettre recommandée de mise en demeure du 10 mars 2021, ainsi qu’en atteste l’avis de réception produit aux débats, la société Orcom n’a pas cru bon de former une quelconque contestation.
Cette dernière ne produit en outre aucune pièce, aucun tableau ou aucun décompte lui permettant de démontrer qu’elle se serait acquittée de l’intégralité des factures émises par la société Biocama Industrie, alors qu’elle reconnaît qu’elle a réglé un certain nombre de factures pour un montant total de 49'140,06 euros, étant par ailleurs effectivement rappelé qu’elle n’est effectivement pas tenue de communiquer sa comptabilité par application des dispositions de l’article 123-23 du code de commerce.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments combinés les uns aux autres un faisceau de présomptions de preuves permettant de démontrer l’existence de l’obligation de la société Orcom à l’égard de la société Biocama Industrie.
Le jugement sera dès lors réformé et la société Orcom sera condamnée à payer à la société Biocama Industrie la somme de 27'205,39 euros’correspondant aux factures produites aux débats, l’intégralité de la somme sollicitée par l’appelante à partir de son grand livre de compte n’étant pas justifiée dans son montant.
Par ailleurs, la contestation de la société Orcom dans le règlement des sommes réclamées par la société Biocama Industrie ne saurait être regardée comme une résistance abusive justifiant l’octroi de dommages-intérêts, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Orcom qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Biocama Industrie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Orcom à payer à la société Biocama Industrie la somme de 27'205,39 euros,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce,
Déboute la société Biocama Industrie de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Orcom aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’à payer à la société Biocama Industrie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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