Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 nov. 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 24/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00048 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ES2B
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 15 décembre 2022
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. MATIERE sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMES
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
S.A.S.U. SAMSIC EMPLOI GRAND EST sise [Adresse 7]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 12 novembre 2024.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 11 janvier 2023 par la société par actions simplifiée Matière d’un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [M] [K] et à la société par actions simplifiée Samsic Emploi Grand Est a':
— dit qu’il y a lieu de requalifier les contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018';
— condamné la société Matière à payer à M. [M] [K] la somme de 3.441,60 euros à titre d’indemnité de requalification';
— condamné la société Matière à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes':
— 10'324,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 6'883,20 euros brut à titre d’indemnité de préavis';
— 688,32 euros brut à titre de congés payés sur préavis';
— 2'007,60 euros net à titre d’indemnité de licenciement';
— 11'357,28 euros brut en paiement des salaires inter-contrat';
— 1'135,72 euros brut à titre de congés payés afférents';
— débouté M. [M] [K] de sa demande de règlement d’une somme de 4.846,92 euros net au titre des indemnités de grand déplacement';
— débouté M. [M] [K] de sa demande de règlement d’une somme de 3.920 euros net au titre des indemnités de déplacement journalières';
— débouté M. [M] [K] de sa demande de remboursement d’un montant de 125,88 euros au titre des EPI';
— ordonné le remboursement par la société Matière des indemnités de chômage à Pôle emploi à hauteur de 6 mois d’indemnités';
— débouté les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes';
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 janvier 2024 par la société par actions simplifiée Matière, appelante, qui demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A TITRE PRINCIPAL,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que les demandes financières subséquentes,
en conséquence et statuant à nouveau,
— débouter M. [M] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [K] aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— déclarer comme infondée l’action en requalification des contrats de mission de M. [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ainsi que les demandes financières subséquentes et additionnelles,
en conséquence et statuant à nouveau,
— débouter M. [M] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [K] aux entiers dépens avec droit pour la SCP Coda de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la demande en requalification des contrats de missions était accueillie,
— condamner in solidum la société Samsic Emploi Grand Est et elle-même au paiement de toutes condamnations quelle qu’en soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être rendues à son encontre au profit de M. [M] [K],
Vu les dernières conclusions transmises le 22 décembre 2023 par M. [M] [K], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Matière à lui payer la somme de 3.441,60 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées :
— 10 324,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 883,20 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 688,32 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 2 007,60 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 11 357,28 euros bruts en paiement des salaires inter contrat,
— 1 135,72 bruts au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Matière des indemnités de chômage à Pôle emploi,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de règlement d’une somme de 4.846,92 euros nets au titre des indemnités de grand déplacement et 3.920 euros nets au titre des indemnités de déplacement journalières,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement d’un montant de 125,88 euros au titre des EPI,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
— déclarer irrecevable la prétention de la société Matière de déclarer infondée l’action en requalification, non expressément mentionnée dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant,
en conséquence,
— requalifier les contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018,
— condamner la société Matière au paiement de la somme de 3.441,60 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— juger que la rupture du contrat de travail intervenue sans respect de procédure et sans motif légitime s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Matière in solidum avec la société Samsic Emploi Grand Est à lui payer les sommes suivantes :
— 10 324,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 883,20 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 688,32 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 2 007,60 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 11 357,28 euros bruts en paiement des salaires inter contrat,
— 1 135,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— juger qu’il n’a pas été correctement indemnisé de ses frais de transport et indemnités journalières de déplacement,
— juger qu’il n’a pas à supporter la charge financière des équipements de protection individuelle,
— condamner la société Samsic Emploi Grand Est au paiement des sommes suivantes :
— 4 846,92 euros nets à titre d’indemnités de frais de transport,
— 3 920 euros nets à titre d’indemnités de déplacement journalières,
— 125,88 euros nets en remboursement des EPI,
— condamner in solidum les sociétés Matière et Samsic Emploi Grand Est à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Matière de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Samsic Emploi Grand Est de sa demande dirigée à son encontre fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 7 juin 2023 par la société par actions simplifiée Samsic Emploi Grand Est, autre intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [K] de sa demande de requalification des contrats de mission,
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes afférentes à sa demande de requalification portée contre elle, soit : l’indemnité de requalification, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, le préavis, l’indemnité de licenciement et la demande de rappel de salaire en intermission,
— débouté M. [K] de sa demande de règlement d’une somme de 4.846,92 euros net d’indemnités kilométriques,
— débouté M. [K] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 3.920 euros net d’indemnités de grand déplacement,
— débouté M. [K] de sa demande de remboursement des EPI d’un montant de 125,88 euros,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de M. [K] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en cas de requalification de la relation de travail à la fois à l’égard des deux sociétés, limiter la condamnation solidaire des sociétés Samsic Emploi Grand Est et Matière au paiement de la somme de 3.441,60 euros au titre de préavis et 344,16 euros à titre de congés payés afférents,
— en cas de requalification de la relation de travail à la fois à l’égard des deux sociétés, limiter la condamnation solidaire des sociétés Samsic Emploi Grand Est et Matière au paiement de la somme de 1.218,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— rejeter la demande de rappel de salaire en intermission,
en tout état de cause :
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2024,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 25 juin 2024 par cette cour, qui a soulevé la fin de non-recevoir tirée du fait que la société Samsic Emploi Bourgogne [Localité 8], première entreprise de travail temporaire à avoir employé M. [M] [K], du 21 mai 2018 au 12 décembre 2018, pour être mis à disposition de la société Matière, n’a pas été appelée dans la cause, alors qu’il est sollicité la requalification des contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 21 mai 2018, ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 10 septembre 2024 à 14h00 et invité les parties à faire valoir leurs observations écrites et le cas échéant orales à cette audience sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour,
Vu les conclusions transmises le 28 août 2024 par la société Matière, appelante, qui demande à la cour de':
— réformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Besançon en toutes ses dispositions';
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer irrecevable, faute de mise en cause de la société Samsic Emploi Bourgogne [Localité 8] et à défaut, comme étant prescrite l’action en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que les demandes financières subséquentes';
— débouter M. [M] [K] de l’intégralité de ses demandes';
— condamner M. [M] [K] à payer à la société Matière la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [M] [K] aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— déclarer comme infondée l’action en requalification des contrats de mission de M. [M] [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ainsi que les demandes financières subséquentes et additionnelles';
— débouter M. [M] [K] de l’intégralité de ses demandes';
— condamner M. [M] [K] à payer à la société Matière la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [M] [K] aux entiers dépens, avec droit pour la société civile professionnelle Coda de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— condamner in solidum la société Matière et la société Samsic Emploi Grand Est au paiement de toutes condamnations quelle qu’en soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être rendues à son encontre au profit de M. [M] [K],
Vu les conclusions transmises le 2 août 2024 par M. [M] [K], intimé, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Besançon en ce qu’il a requalifié les contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018';
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Matière à payer à M. [M] [K] la somme de 3 441,60 euros net à titre d’indemnité de requalification';
— confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées :
10'324,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
6'883,20 euros brut à titre d’indemnité de préavis';
688,32 euros brut à titre de congés payés sur préavis';
2'007,60 euros net à titre d’indemnité de licenciement';
11'357,28 euros brut en paiement des salaires inter-contrat';
1'135,72 euros brut à titre de congés payés afférents';
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Matière des indemnités de chômage à Pôle emploi';
— infirmer le jugement ce qu’il a débouté M. [M] [K] du surplus de ses demandes';
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [K] de ses demandes de règlement d’une somme de 4 846,92 euros net au titre des indemnités de grand déplacement et 3 920 euros net au titre des indemnités de déplacement journalières';
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [K] de sa demande de remboursement d’un montant de 125,88 euros au titre des EPI';
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens';
— déclarer recevables les demandes de M. [M] [K] ;
— requalifier les contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018';
— condamner la société Matière au paiement de la somme de 3.441,60 euros net à titre d’indemnité de requalification';
— juger que la rupture du contrat de travail intervenue sans respect de procédure et sans motif légitime, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— condamner la société Matière in solidum avec la société Samsic Emploi Grand Est à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes :
— 10 324,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 883,20 euros brut à titre d’indemnité de préavis';
— 688,32 euros brut à titre de congés payés sur préavis';
— 2 007,60 euros net à titre d’indemnité de licenciement';
— 11 357,28 euros brut en paiement des salaires inter contrat';
— 1 135,72 euros brut à titre de congés payés afférents';
— juger que M. [M] [K] n’a pas été correctement indemnisé de ses frais de transport et indemnités journalières de déplacement';
— juger que M. [M] [K] n’a pas à supporter la charge financière des équipements de protection individuelle';
— condamner la société Samsic Emploi Grand Est au paiement des sommes suivantes :
— 4 846,92 euros net à titre d’indemnités de frais de transport';
— 3 920 euros net à titre d’indemnités de déplacement journalières';
— 125,88 euros net en remboursement des EPI';
— condamner in solidum les sociétés Matière et Samsic Emploi Grand Est à payer à M. [M] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— débouter la société Matière de l’intégralité de ses demandes';
— débouter la société Samsic Emploi Grand Est de sa demande de condamnation de M. [M] [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 31 juillet 2024 par la société Samsic Emploi Grand Est, autre intimée, qui demande à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [M] [K] de sa demande de requalification des contrats de mission à l’encontre de la société Samsic Emploi Grand Est ;
Débouté M. [M] [K] de l’ensemble de ses demandes afférentes à sa demande de requalification portée contre la société Samsic Emploi Grand Est, soit l’indemnité de requalification, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, le préavis, l’indemnité de licenciement et la demande de rappel de salaire en intermission.
Débouté M. [M] [K] de sa demande de règlement d’une somme de 4.846,92 euros net d’indemnités kilométriques';
Débouté M. [M] [K] de sa demande de condamnation de la société Samsic Emploi Grand Est à lui verser une somme de 3.920 euros net d’indemnités de grand déplacement';
Débouté M. [M] [K] de sa demande de remboursement des EPI d’un montant de 125,88 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— rappeler que la demande de M. [K] relative à l’indemnité de requalification ne pourra concerner que la société Matière';
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [M] [K]';
— limiter la condamnation solidaire des sociétés Samsic Emploi Grand Est et Matière au paiement de la somme de 3.441,60 euros au titre du préavis et 344,16 euros à titre de congés payés afférents';
— limiter la condamnation solidaire des sociétés Samsic Emploi Grand Est et Matière au paiement de la somme de 1.218,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement';
— rejeter la demande de rappel de salaire en intermission,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Samsic Emploi Grand Est pour la période antérieure au 4 février 2019';
— condamner M. [M] [K] à verser à la société Samsic Emploi Grand Est la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Matière est spécialisée dans la réalisation d’ouvrages d’art (bétons et métalliques) et compte près de 500 salariés.
M. [M] [K] a été engagé par la société par actions simplifiée Samsic Emploi Bourgogne [Localité 8], entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition exclusivement de la société Matière, du 21 mai 2018 au 12 décembre 2018.
Il a ensuite été engagé par la société anonyme Samsic Emploi Grand Est, qui est désormais une société par actions simplifiée selon ses propres conclusions, entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition presque exclusivement de la société Matière, du 4 février 2019 au 30 juillet 2020, seuls trois contrats de mission sur la période considérée étant conclus au profit des entreprises utilisatrices suivantes : la société Baudin [Localité 4] du 3 au 8 juin 2019, la société Berthold du 11 au 21 juin 2019 et la société Samsic Emploi Grand Est elle-même du 26 au 27 septembre 2019 en vue d’une formation à l’obtention du Caces.
Après le 30 juillet 2020, plus aucune mission ne lui a été confiée au motif que la société Matière a indiqué à l’entreprise de travail temporaire qu’il aurait eu un comportement agressif sur un chantier.
C’est dans ces conditions que le 1er juillet 2021, M. [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 15 décembre 2022 au jugement entrepris.
Par arrêt avant dire droit du 25 juin 2024, la cour a soulevé la fin de non-recevoir tirée du fait que la société Samsic Emploi Bourgogne [Localité 8], première entreprise de travail temporaire à avoir employé M. [M] [K], du 21 mai 2018 au 12 décembre 2018, pour être mis à disposition de la société Matière, n’avait pas été appelée dans la cause, alors qu’il est sollicité la requalification des contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018.
Les parties ont répondu à la cour par leurs dernières conclusions susvisées qui intègrent en outre leurs conclusions précédentes, également susvisées, auxquelles la cour fait expressément référence, dans la mesure où elle en reste saisie, la réouverture des débats n’ayant pas été accompagnée d’une révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir, soulevée d’office, tirée du fait que la société Samsic Emploi Bourgogne [Localité 8] n’a pas été appelée dans la cause':
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Au cas présent, la société Samsic Emploi Bourgogne [Localité 8], première entreprise de travail temporaire à avoir employé M. [M] [K], du 21 mai 2018 au 12 décembre 2018, pour être mis à disposition de la société Matière, n’a pas été appelée dans la cause, alors qu’il est sollicité la requalification des contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018.
Il ressort des productions que la société Samsic Emploi Bourgogne [Localité 8] et la société Samsic Emploi Grand Est sont deux sociétés distinctes.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour, la société Samsic Emploi Grand Est conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre pour la période antérieure au 4 février 2019, spécialement au titre de la période d’emploi du 21 mai 2018 au 12 décembre 2018, en relevant qu’elles ne peuvent davantage être formulées à l’encontre de la société Samsic Emploi Bourgogne [Localité 8] qui n’est pas dans la cause.
La société Matière considère que dans la mesure où la société Samsic Emploi Bourgogne [Localité 8], impliquée dans les faits de l’espèce pour être à l’origine de la situation dénoncée par le salarié, n’a pas été appelée dans la cause, l’action en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à temps complet doit être déclarée irrecevable, de même que les demandes financières subséquentes. Ce n’est qu’à titre très subsidiaire qu’elle sollicite la condamnation in solidum de la société Samsic Emploi Grand Est au paiement de toutes condamnations prononcées contre elle-même au profit de M. [K].
M. [K] fait valoir quant à lui qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée contre la première entreprise de travail temporaire, que la circonstance que celle-ci n’ait pas été appelée dans la cause ne peut faire obstacle à la recevabilité de ses demandes dirigées contre les sociétés Matière et Samsic Emploi Grand Est et que ses conclusions précisent expressément que le non-respect du délai de carence est imputable à la société Samsic Emploi Grand Est dont le premier contrat de travail temporaire avec lui-même a été conclu le 4 février 2019. Il soutient que cette dernière ayant manqué à ses obligations doit être condamnée in solidum avec la société Matière à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, dans les limites de l’ancienneté du salarié dans ses effectifs, et à l’exception de l’indemnité de requalification dont seule la société utilisatrice est débitrice. Il demande en conséquence à la cour d’écarter la fin de non-recevoir.
Mais quand bien même aucune demande de condamnation n’est dirigée contre la première entreprise de travail temporaire qui a employé M. [M] [K] du 21 mai 2018 au 12 décembre 2018 pour être mis à disposition de la société Matière, il reste que la requalification contractuelle est sollicitée à effet au 21 mai 2018 et que le salarié se réfère à cette date pour déterminer son ancienneté et calculer en conséquence les sommes qui lui sont dues au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, au-delà donc de l’ancienneté acquise au sein des effectifs de la société Samsic Emploi Grand Est dont la condamnation in solidum au paiement de ces indemnités ainsi calculées est pourtant demandée.
Si, contrairement à la demande de la société utilisatrice, l’absence de mise en cause de la première entreprise de travail temporaire ne rend pas irrecevable la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018, en revanche les demandes en paiement de M. [K], pour leur partie prenant en compte la période du 21 mai 2018 au 4 février 2019, doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société Samsic Emploi Grand Est dès lors que celle-ci n’était pas son employeur durant ladite période.
2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription':
Faisant référence à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail et à un arrêt de la chambre sociale du 3 mai 2018 (n° 16-26.437), la société Matière soutient que le délai de prescription de deux ans commence à courir à compter du jour de la conclusion du contrat à déterminée et qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 22 juillet 2021, M. [K] n’est légitime à contester que l’exécution ou la rupture des contrats conclus à compter du 22 juillet 2019.
Mais il ressort d’une jurisprudence constante que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission (Soc. 29 janvier 2020 n° 18-15.359'; Soc. 30 juin 2021 n° 19-16.655).
En outre, la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc. 11 mai 2022 n° 20-12.271).
Le terme de la dernière mission étant intervenu le 30 juillet 2020 et le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 1er juillet 2021, l’action n’est pas prescrite, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut qu’être rejetée, étant précisé que le jugement entrepris n’a pas expressément statué sur ce point dans son dispositif.
3- Sur la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée':
A l’appui de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée déterminée, M. [K] fait d’abord valoir qu’il était affecté sur un poste à risque alors que le recours au travail temporaire est strictement interdit pour l’exécution de travaux dangereux, ainsi qu’en dispose l’article L. 1251-10, 2° du code du travail.
Les contrats de travail temporaire communiqués par le salarié stipulent que le poste de travail figure sur la liste des postes à risques au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail, mais en l’absence de toute autre précision à cet égard, la cour n’est pas mise en mesure de déterminer si en sa qualité de soudeur M. [K] était conduit à exécuter des travaux particulièrement dangereux tels que prévus par l’article D. 4154-1 du code du travail.
M. [K] expose ensuite que la société Matière ne démontre nullement la réalité du surcroît temporaire d’activité correspondant à des commandes clients nécessitant des renforts de personnel, alors que la charge de la preuve lui incombe. Il soutient qu’il s’agissait en réalité d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Matière.
Il ressort des contrats de travail temporaire produits qu’ils sont tous motivés par un accroissement temporaire d’activité, dû à un chantier ne pouvant être réalisé par le personnel permanent et à réaliser dans les délais imposés.
Ces seules précisions ne suffisent pas à justifier du motif lié à l’accroissement temporaire d’activité et la société Matière n’apporte sur ce point aucune autre justification utile, alors que la preuve lui incombe.
Elle ne saurait en effet arguer de la circonstance que les opérations de soudage sur chantier interviennent à des périodes spécifiques, alors que les très nombreux contrats conclus avec M. [K] entre le 4 février 2019 et le 30 juillet 2020, de surcroît sans respect des délais de carence ainsi qu’il sera exposé ci-après, démontrent le contraire, l’inobservation des délais de carence étant révélatrice de l’occupation d’un emploi durable ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge.
C’est tout aussi vainement qu’elle invoque une préférence des salariés pour le travail intérimaire, plus rémunérateur qu’un contrat à durée indéterminée, sans pour autant établir qu’elle aurait proposé un tel contrat à M. [K].
Celui-ci justifie en revanche qu’en juin 2020 la société Matière publiait sur son site Facebook des offres d’emplois sous contrat à durée indéterminée pour des postes de soudeurs, preuve que l’emploi de M. [K] était bien lié à l’activité normale de la société.
La requalification des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée est encourue à ce titre, à effet au 21 mai 2018, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
M. [K] agit également contre l’entreprise de travail temporaire Samsic Emploi Grand Est en soutenant qu’elle n’a pas respecté le délai de carence applicable entre chaque contrat conclu à compter du 4 février 2019, afin de pouvoir le mettre immédiatement à la disposition de la société Matière.
L’article L. 1251-36 du code du travail dispose en son alinéa 1':
«'A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.'».
Selon l’article L. 1251-36-1 du même code, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
— au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
— à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Enfin, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, l’article L. 1251-37-1 prévoit des cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable, parmi lesquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
Au cas présent, il ressort des contrats de travail temporaires et des bulletins de paie communiqués que le délai de carence a été méconnu à de nombreuses reprises par la société Samsic Emploi Grand Est.
Il en est par exemple ainsi':
— entre le contrat ayant couru du 4 au 22 février 2019 et le contrat suivant ayant débuté le 25 février 2019';
— entre le contrat ayant couru du 4 au 29 mars 2019 et le contrat suivant ayant débuté le 1er avril 2019';
— entre le contrat ayant couru du 1er au 5 juillet 2019 et le contrat suivant ayant débuté le 8 juillet 2019';
— entre le contrat ayant couru du 15 au 19 juillet 2019 et le contrat suivant ayant débuté le 22 juillet 2019';
— entre le contrat ayant couru du 9 au 25 septembre 2019 et le contrat suivant ayant débuté le 26 septembre 2019';
— entre le contrat ayant couru du 4 au 22 novembre 2019 et le contrat suivant ayant débuté le 25 novembre 2019.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 12 juin 2014 (n° 13-16.362)':
«'Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui, après avoir constaté que les contrats de mission conclus par le salarié s’étaient succédé, sans respect du délai de carence, pour pourvoir, au sein de l’entreprise utilisatrice, le même poste de travail afin d’assurer le remplacement de salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article L. 1251-37 du code du travail, rejette la demande de l’intéressé dirigée contre l’entreprise de travail temporaire au motif qu’aucun texte ne sanctionne par la requalification la violation de l’interdiction de recourir à un nouveau contrat de mission pendant le délai de carence que ce soit par l’entreprise utilisatrice ou par l’entreprise de travail temporaire, alors que l’employeur, en ne respectant pas le délai de carence prévu par l’article L. 1251-36 du code du travail, se place hors du champ d’application du travail temporaire et se trouve lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.'».
De même, le 12 novembre 2020 (n° 18-18.294)':
«'Doit, en conséquence, être approuvée la cour d’appel qui, ayant fait ressortir que l’entreprise de travail temporaire avait conclu plusieurs contrats de mission au motif d’un accroissement temporaire d’activité sans respect du délai de carence, en a exactement déduit, d’une part, que la relation contractuelle existant entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, et, d’autre part, que le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, cette dernière devait être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.'».
En l’état, il s’agit d’une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission.
Dès lors, M. [M] [K] est fondé à agir également contre la société Samsic Emploi Grand Est pour non-respect des délais de carence afin qu’elle soit condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, mais dans les limites de l’ancienneté du salarié dans ses effectifs et à l’exception de l’indemnité de requalification dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
4- Sur les conséquences financières de la requalification':
4-1- Sur l’indemnité de requalification':
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, lorsqu’un contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, à la charge exclusive de l’entreprise utilisatrice, est due au salarié. Elle ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Matière à payer à M. [K] la somme de 3.441,60 euros nets à titre d’indemnité de requalification.
4-2- Sur les indemnités de rupture':
Compte tenu de la requalification prononcée, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a dès lors droit à une indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la base d’un salaire moyen brut mensuel de 3.441,60 euros, M. [K] calcule ces indemnités en tenant compte d’une ancienneté de deux ans et quatre mois.
Si de telles modalités de calcul doivent être retenues pour fixer les indemnités qui lui sont dues par la société Matière, en revanche la société Samsic Emploi Grand Est ne saurait être tenue in solidum au paiement de sommes calculées sur la base d’une ancienneté de deux ans et quatre mois, alors qu’elle n’était pas l’employeur de M. [K] antérieurement au 4 février 2019. C’est la raison pour laquelle il a été dit ci-avant que les demandes en paiement de M. [K], pour leur partie prenant en compte la période du 21 mai 2018 au 4 février 2019, doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société Samsic Emploi Grand Est.
A l’égard de l’entreprise de travail temporaire, l’ancienneté du salarié est de un an, cinq mois et vingt-sept jours.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau intégré audit texte.
En effet, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, si M. [K] était âgé de 34 ans à la date de la rupture du contrat et si sa qualification de soudeur est recherchée, pour autant il justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, soit une perte de revenus de l’ordre de 1.000 euros nets par mois, cependant tempérée par l’ouverture par M. [K] à la fin du mois de janvier 2021 d’une boutique à [Localité 6] (70) consacrée au CBD.
Il n’est par ailleurs pas justifié que la plainte pour injures et menaces de M. [I] ait donné lieu à une quelconque suite judiciaire.
— sur les indemnités dues par la société Matière':
M. [K] justifiant d’une ancienneté de deux ans et quatre mois à l’égard de l’entreprise utilisatrice, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Dès lors et compte tenu des développements qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Matière à lui payer la somme de 10.324,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sachant qu’une telle ancienneté lui confère le droit à un préavis de deux mois, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Matière à lui payer la somme de 6.883,20 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, majorée des congés payés afférents à hauteur de 688,32 euros.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Matière à lui payer la somme de 2.007,60 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, calculée selon les modalités prévues par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail en fonction d’une ancienneté de deux ans et quatre mois et d’un salaire moyen brut mensuel de 3.441,60 euros.
— sur les indemnités dues par la société Samsic Emploi Grand Est':
M. [K] ayant une ancienneté d’un an et cinq mois vis-à-vis de l’entreprise de travail temporaire, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu des développements qui précèdent, la société Samsic Emploi Grand Est sera condamnée à lui payer la somme de 6.883,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, une telle ancienneté lui confère le droit à un préavis d’un mois, soit 3.441,60 euros bruts outre les congés payés afférents, et l’indemnité de licenciement doit être calculée en fonction de cette ancienneté, soit 1.218,90 euros, conformément aux demandes subsidiaires de la société Samsic Emploi Grand Est.
Il en résulte que la société Samsic Emploi Grand Est sera condamnée in solidum avec la société Matière à payer les indemnités de rupture dues au salarié, mais uniquement à concurrence des sommes suivantes':
— 6.883,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 3.441,60 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, majorée des congés payés afférents à hauteur de 344,16 euros';
— 1.218,90 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
4-3- Sur le rappel de salaire relatif aux périodes d’intermission':
Selon une jurisprudence constante, le salarié a droit à des rappels de salaire pour les périodes d’intermission entre ses différents contrats de travail temporaires s’il justifie qu’il est resté à la disposition de l’entreprise utilisatrice (Soc. 20 février 2019 n° 17-21.887'; Soc. 30 juin 2021 n° 19-16.655).
Au cas présent, s’il ressort, d’une part, des contrats de travail temporaires et des bulletins de paie communiqués que le salarié a travaillé du 4 février 2019 au 30 juillet 2020 presque exclusivement au sein de la société Matière, suivant de nombreux contrats de missions se succédant de manière régulière et interrompus par des périodes non travaillées de durées variables et, d’autre part, des attestations et relevés de situation établis par Pôle emploi que le salarié n’a pas travaillé entre ses contrats de mission successifs, pour autant la société Matière justifie par la production de plusieurs échanges de courriels avec la société Samsic que M. [K] refusait certains chantiers et ne se tenait donc pas à la disposition de l’employeur.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que M. [K] s’est tenu à la disposition tant de l’entreprise utilisatrice que de l’entreprise de travail temporaire pendant les périodes interstitielles.
M. [K] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Matière à lui payer la somme de 11.357,28 euros bruts pour ces périodes outre les congés payés afférents.
5- Sur l’indemnisation des frais de transport':
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [M] [K] considère qu’il n’a pas été rémunéré de l’intégralité des frais professionnels qu’il devait exposer pour se rendre sur le chantier de [Localité 5], éloigné de 280 kilomètres de son domicile en prenant l’autoroute ainsi qu’il en justifie par sa pièce n° 77, laquelle mentionne aussi un coût de trajet de 34,20 euros (carburant et péage).
Il soutient que le forfait de 44 euros par voyage visé par l’article 8.14 de la convention collective correspond aux frais de transports en commun, alors qu’il était contraint de se rendre sur le chantier en voiture afin de respecter le temps de route aller de 3h10 prévu à ses contrats de travail temporaire. Par conséquent, il aurait dû selon lui être payé sur la base du barème fiscal d’indemnités kilométriques, à savoir 168,28 euros (280 kms x 0.601 (7cv)), ce que conteste l’entreprise de travail temporaire.
Pour rejeter la demande du salarié au titre de ses frais de transports, le premier juge s’est fondé sur les dispositions de l’article 8.14 de la convention collective applicable, qui prévoient':
«'Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son embauchage, à condition qu’il y ait conservé une résidence, et pour revenir au lieu de son travail, sont remboursés au prix d’un voyage en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après.
Suivant l’éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l’employeur et l’intéressé, il est accordé ;
— un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu’à une distance de 250 kilomètres ;
— un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;
un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;
— un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres.
(…)
Les frais de transport de l’ouvrier lui sont dus, soit qu’il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu’un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l’ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu’à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s’il s’était rendu lui-même dans ladite localité.'»
Le premier juge a ajouté que l’employeur n’avait aucune obligation, légale ou conventionnelle, de verser des indemnités kilométriques à son salarié pour effectuer les trajets domicile – lieu de travail.
Conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, pour les déplacements du salarié de sa résidence à [Localité 9] (70) jusqu’à son lieu de travail sur le chantier de [Localité 5] (67) de septembre 2019 à juillet 2020, l’employeur lui a remboursé des frais de déplacement sur une base de 44 euros par voyage correspondant au tarif SNCF 2ème classe, base qui figure dans tous les contrats de travail temporaires conclus au titre de la période considérée.
Il est ainsi établi que l’employeur a respecté ses obligations à ce titre.
Considérant ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K] au titre de ses frais de transport.
6- Sur le paiement des indemnités de déplacement journalières':
L’article 8.12 de la convention collective applicable prévoit que le remboursement des dépenses définies à l’article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.
M. [K] soutient ne pas avoir été complètement rempli de ses droits à ce titre dans la mesure où il était contraint de rester sur le chantier un week-end sur deux.
Toutefois, il ne justifie pas qu’il était contraint de rester sur le chantier un week-end sur deux.
C’est donc à juste titre que pour ce motif, le premier juge a rejeté la demande du salarié à ce titre.
7- Sur le remboursement au titre des EPI':
L’article L. 1251-23 du code du travail dispose que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle (EPI).
M. [K] justifie qu’il a engagé des frais le 26 juillet 2019 à hauteur de 125,88 euros au titre de ces équipements, pour l’achat d’un «'jean stretch denim bleu'» et d’un «'rugged flex rigby dble front pant shadow'».
L’entreprise de travail temporaire fait valoir que l’achat de ces deux pantalons ne peut donner lieu à remboursement dans la mesure où M. [K] n’a pas respecté le «'process'» habituel en la matière, prenant l’initiative de cet achat sans l’en informer préalablement et alors qu’il aurait dû se fournir directement auprès de son agence.
Toutefois, il n’est pas justifié que le salarié ait été informé de ce «'process'» habituel, ses contrats de travail temporaires mentionnant uniquement que le port des EPI est obligatoire.
En outre, le salarié fait observer que domicilié à [Localité 9] (70) et travaillant en semaine, il ne pouvait se rendre à l’agence Samsic située à [Localité 3], soutenant sans être contredit sur ce point qu’elle est fermée le samedi.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société Samsic Emploi Grand Est à payer à M. [K] la somme de 125,88 euros à ce titre.
8- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi':
Dés lors que la décision de première instance a été confirmée en ce qu’elle a requalifié les contrats de travail temporaires de M. [M] [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018, la rupture de celui-ci survenue le 30 juillet 2020 s’analysant alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle le sera également en ce qu’elle a condamné la société Matière à rembourser les indemnités de chômage à Pôle emploi à hauteur de 6 mois d’indemnités.
9- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la société Matière et la société Samsic Emploi Grand Est à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager depuis l’introduction de la procédure prud’homale, soit 1.500 euros pour la procédure de première instance et 1.500 euros pour l’instance d’appel.
La société Matière et la société Samsic Emploi Grand Est, qui succombent sur l’essentiel, n’obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription';
Déclare irrecevables les demandes en paiement de M. [M] [K] pour leur partie prenant en compte la période du 21 mai 2018 au 4 février 2019, en ce qu’elles sont dirigées contre la société Samsic Emploi Grand Est';
Déclare recevable le surplus des demandes de M. [M] [K]';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— requalifié les contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018';
— condamné la société Matière à payer à M. [M] [K] la somme de 3.441,60 euros à titre d’indemnité de requalification';
— condamné la société Matière à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes':
10'324,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
6'883,20 euros brut à titre d’indemnité de préavis';
688,32 euros brut à titre de congés payés sur préavis';
2'007,60 euros net à titre d’indemnité de licenciement';
— débouté M. [M] [K] de sa demande de règlement d’une somme de 4.846,92 euros net au titre des indemnités de grand déplacement';
— débouté M. [M] [K] de sa demande de règlement d’une somme de 3.920 euros net au titre des indemnités de déplacement journalières';
— ordonné le remboursement par la société Matière des indemnités de chômage à Pôle emploi à hauteur de 6 mois d’indemnités';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [M] [K] fondé à agir également contre la société Samsic Emploi Grand Est pour non-respect des délais de carence afin qu’elle soit condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, mais dans les limites de l’ancienneté du salarié dans ses effectifs et à l’exception de l’indemnité de requalification dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice';
Condamne en conséquence la société Samsic Emploi Grand Est in solidum avec la société Matière à payer les indemnités de rupture dues au salarié, mais uniquement à concurrence des sommes suivantes':
— 6.883,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 3.441,60 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, majorée des congés payés afférents à hauteur de 344,16 euros';
— 1.218,90 euros nets à titre d’indemnité de licenciement';
Déboute M. [M] [K] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire relatif aux périodes d’intermission';
Condamne la société Samsic Emploi Grand Est à payer à M. [K] la somme de 125,88 euros à titre de remboursement des équipements de protection individuelle (EPI)';
Condamne in solidum la société Matière et la société Samsic Emploi Grand Est à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager depuis l’introduction de la procédure prud’homale, soit 1.500 euros pour la procédure de première instance et 1.500 euros pour l’instance d’appel';
Déboute la société Matière et la société Samsic Emploi Grand Est de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société Matière et la société Samsic Emploi Grand Est aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze novembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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