Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 23/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 mars 2023, N° 22/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01375 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JK75
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00344
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. [13] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6] [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] (l’assuré), salarié de la société [13] [Localité 12] ( la société), a déclaré avoir été victime d’un accident le 22 janvier 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 24 janvier 2019 par la société mentionne : 'Le salarié était à son poste de conduite. Le salarié déclare : 'un véhicule n’a pas respecté la priorité à droite, j’ai freiné et mis un coup de volant pour l’éviter'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [Y] le 23 janvier 2019 mentionne 'traumatisme de l’épaule gauche'.
Par décision du 25 mars 2019, la [6] [Localité 9] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon le certificat médical de prolongation du 25 janvier 2019, l’assuré a présenté une nouvelle lésion ( tendinite sus-épineux gauche), laquelle a été prise en charge par la caisse car considérée par le médecin conseil comme imputable à l’accident du travail du 22 janvier 2019.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 8 septembre 2021.
Par courrier du 2 mars 2022, la caisse a notifié à la société l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % à M. [T].
La société a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) en contestation de ce taux. Par décision du 15 juillet 2022, la [7] a confirmé le taux et rejeté le recours de la société.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours de la société et l’a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée à la société qui en a relevé appel le 18 avril 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 28 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— à titre principal, ramener le taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur à 15%,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une consultation ou une expertise et ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par 'la société [5], le docteur [G], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente.
Au soutien de sa demande, la société relève l’absence totale de contradictoire devant la [7] qui a statué en présence du médecin conseil de la caisse mais en l’absence du médecin conseil de l’employeur, de sorte que ce dernier, le docteur [G], n’a pu débattre avec ses pairs.
Elle considère que la [7] a évoqué une atteinte de l’épaule opposée qui n’est documentée par aucun élément et qui n’est pas évoquée par le médecin de la caisse ; que les premiers juges ont statué sans prendre en compte les observations du docteur [G] alors même que ce dernier avait modifié son argumentaire.
Par conclusions remises le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, confirmer la décision de la [7], confirmer le taux d’IPP de 20% et rejeter le recours formé par la société,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à estimer qu’il existe un litige médical, ordonner une mesure médicale.
La caisse indique qu’il y a lieu d’évaluer le taux d’IPP à la date de consolidation ; qu’au 8 septembre 2021, le médecin conseil constatait que les séquelles de l’assuré étaient constituées par une limitation et douleur de l’épaule gauche, côté non dominant, ce qui justifiait un taux d’IPP de 15 % en référence au chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité des accidents du travail majoré de 5% au titre de la périarthrite douloureuse.
Elle considère que la société n’apporte aucun élément nouveau n’ayant pas été soumis aux deux médecins de la [7], précisant que cette dernière a eu connaissance de l’avis médico légal du docteur [G].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le certificat médical initial de l’assuré du 23 janvier 2019 mentionne un traumatisme de l’épaule gauche. Le certificat médical de prolongation du 25 janvier 2019 fait état d’une nouvelle lésion et mentionne une tendinite du sus-épineux gauche. Le certificat médical final du 8 septembre 2021 fait état d’une 'tendinopathie de l’épaule gauche opéré'.
Le barème d’indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes articulaires concernant l’épaule que la limitation moyenne de tous les mouvements du membre non dominant est évaluée à 15 %. A ce taux peut s’ajouter celui de 5 % pour une périarthrite douloureuse.
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les indications portées dans ledit barème.
Le docteur [G], médecin consultant de la société, reprend au sein de son avis, le détail des mesures effectuées par le médecin conseil de la caisse.
Il soutient que l’ajout d’un taux d’incapacité au titre d’une périarthrite douloureuse ne se justifie que s’il y a une différence significative entre la mobilité active et la mobilité passive, traduisant une majoration notable de la limitation fonctionnelle du fait de la douleur. Il considère en l’espèce que les amplitudes mesurées par le médecin conseil étant pratiquement comparables en actif et en passif et aucun traitement antalgique n’ayant été prescrit à l’assuré à la date de consolidation, il n’y a pas lieu de majorer le taux de 15% en ajoutant 5% au titre de la périarthrite douloureuse.
Cependant, la cour constate que le barème ne précise pas qu’il faut obligatoirement une différence significative entre la mobilité active et la mobilité passive pour donner lieu à l’indemnisation de 5% liée à une périarthrite douloureuse.
En outre, il ressort des constatations effectuées par le médecin conseil de la caisse l’existence d’une 'élévation alléguée douloureuse même en passif'.
La [7] a confirmé le taux d’IPP de 20%. La société ne peut légitimement soutenir que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’il est expressément mentionné au sein de sa décision qu’elle a pris connaissance du courrier de contestation de l’avocat mandaté par l’employeur et des observations formulées par le docteur [G] le 31 mai 2022.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes chez l’assuré, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP à 20% sans qu’il soit justifié d’ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
2/ Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 20 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [13] [Localité 11] [Localité 10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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