Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 14 janvier 2025, n° 22/01114
CA Orléans
Confirmation 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère contractuel du cahier des charges

    La cour a confirmé que le cahier des charges n'était pas entré dans le champ contractuel, car il n'avait pas été négocié avec la société Clément Alu.

  • Rejeté
    Opposabilité du cahier des charges

    La cour a jugé que le cahier des charges n'avait pas été accepté par la société Clément Alu et ne pouvait donc pas être opposé.

  • Rejeté
    Absence de désordres significatifs

    La cour a estimé que les appelants avaient le droit d'interjeter appel et n'ont pas abusé de leur droit d'agir en justice.

  • Rejeté
    Abus de droit d'ester en justice

    La cour a jugé que la société Clément Alu n'a pas prouvé l'abus de droit des appelants.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné les appelants aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/01114
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 22/01114
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 14 janvier 2025, n° 22/01114