Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/25
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/01114 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSJD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 05 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Madame [H] [E] épouse [F]
née le 17 Mai 1940 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [O] [F]
né le 11 Février 1943 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282541739966
S.A.R.L. CLEMENT ALU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [K] [C], membre de la SAS SAULNIER [C] ET ASSOCIES, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CLEMENT ALU, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros inscrite au RCS d’Orléans sous le n° 491 267 811, désigné par jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans du 26 juillet 2023,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis en date du 27 juin 2017 et accepté le 8 juillet 2017, M. et Mme [F] ont commandé, à la société Clément Alu la fourniture d’une véranda en aluminium pour un montant total de 59 352 euros TTC.
En l’absence du paiement du solde dû, la société Clément Alu a fait assigner M. et Mme [F] en paiement devant le tribunal de grande instance de Tours.
M. et Mme [F] ayant invoqué l’existence d’infiltrations sur le mur extérieur et intérieur de la véranda, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 novembre 2018, ordonné une expertise judiciaire. L’expert, M. [M], a déposé son rapport le 11 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la société Clément Alu une provision de 40 000 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues, dit que la provision sera consignée sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Tours, et condamné solidairement M. et Mme [F] au paiement d’une provision de 1 000 euros pour frais d’instance.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. et Mme [F] de leur demande de nullité du rapport d’expertise de M. [M] ;
— dit et jugé que les clauses du cahier des charges du 8 juillet 2017 ne sont pas des dispositions contractuelles acceptées par la société Clément Alu ;
— ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [D] ;
— dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. et Mme [F] ;
— fixé à 2 500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par les époux [F] dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire de Tours ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Par déclaration en date du 6 mai 2022, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit et jugé que les clauses du cahier des charges du 8 juillet 2017 ne sont pas des dispositions contractuelles acceptées par la société Clément Alu.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Par jugement en date du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Clément Alu et désigné Me [C], membre de la société Saulnier [C] et associés, en qualité de liquidateur de la société Clément Alu.
Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Clément Alu est intervenu volontairement à l’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
Statuant de nouveau,
— mettre à néant le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les clauses du cahier des charges du 8 juillet 2017 ne sont pas des dispositions contractuelles acceptées par la société Clément Alu aujourd’hui représentée par Me [K] [C] ès qualités de liquidateur ;
— réformer et, en tant que de besoin, infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les clauses du cahier des charges du 8 juillet 2017 ne sont pas des dispositions contractuelles acceptées par la société Clément Alu aujourd’hui représentée par Me [K] [C] ès qualités de liquidateur ;
— juger et ordonner que le devis annoté par eux et le cahier de charges qu’ils ont établi et qu’ils ont annexé audit devis sont opposables à la société Clément Alu aujourd’hui représentée par Me [K] [C] ès qualités de liquidateur,
— déclarer l’appel incident de la société Clément Alu non fondé ;
— débouter, en conséquence, la société Clément Alu de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Clément Alu à leur payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me Olivier Laval, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Me [C], membre de la société Saulnier [C] et associés, pris en sa qualité de liquidateur de la société Clément Alu, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés M. et Mme [F] en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— constater que Me [K] [C], ès qualités de liquidateur de la société Clément Alu se désiste de son appel incident tenant à la désignation d’une nouvelle expertise confiée à M. [D] ;
En conséquence,
— confirmer le jugement ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Christophe Rouichi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère contractuel du cahier des charges
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que le premier juge a, à tort, jugé que les clauses du cahier des charges du 8 juillet 2017 ne sont pas des dispositions contractuelles acceptées par la société Clément Alu ; que le devis établi par la société Clément Alu a été complété par la mention selon laquelle le cahier des charges en annexe fait partie intégrante du devis ; que ce n’est pas parce que, par pure stratégie procédurale, le liquidateur judiciaire de la société Clément Alu ne produit pas le descriptif des travaux que ce dernier ne lui est pas opposable ; que le seul renvoi pas des annotations audit descriptif suffit à ce qu’il soit opposable à la société Clément Alu sans qu’il soit nécessaire que celle-ci n’appose sa signature sur le cahier des charges en question ; qu’il y a bien lieu de tenir compte du cahier des charges rédigé par eux et auquel référence expresse a été faite dans le devis qu’ils ont signé ; que sur ce document on trouve un certain nombre de caractéristiques techniques intéressant les éléments constitutifs de la véranda (éléments de couverture, chéneau, vitrages') ; que la société a ensuite commencé les travaux sans faire la moindre réserve sur ce devis faisant référence à ce cahier des charges, ce qui prouve qu’elle a accepté ledit devis avec les modifications opérées ; qu’à défaut d’acceptation, il appartenait à la société Clément Alu de refuser de démarrer la construction de la véranda ou d’émettre des réserves, ce qu’elle n’a pas fait ; que dans le cadre de ses travaux, la société Clément Alu s’est partiellement pliée à leurs observations, en réalisant sans plus-value le raccordement des eaux pluviales ainsi que les alimentations électriques pour les volets et les lumières ; que certains matériaux mis en 'uvre par la société Clément Alu présentent des caractéristiques conformes au cahier des charges établi par eux ; qu’ils peuvent se prévaloir de l’alinéa 2 de l’article 1113 du code civil selon lequel la volonté de contracter peut
résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ; que de manière nouvelle et sans le démontrer, la société Clément Alu soutient que les demandes relatives à l’isolation phonique de la véranda et l’isolation thermique du soubassement changeait totalement l’économie générale du contrat et entraînait des surcoûts qu’ils n’étaient pas prêts à assumer ; que la cour infirmera le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les clauses du cahier des charges du 8 juillet 2017 ne sont pas des dispositions contractuelles acceptées par la société Clément Alu et ordonnera que le devis annoté par leurs soins et qu’ils ont annexé audit devis est opposable à la société Clément Alu.
La société Clément Alu représentée par le liquidateur judiciaire réplique que les appelants croient pouvoir lui imposer et opposer un document qu’ils ont eux-mêmes dénommé « Cahier des charges », qu’ils ont établi de leur seul chef sans qu’elle ne l’ait accepté ni même ratifié ; que si cette revendication permet de confirmer que M. [F] est en réalité un professionnel de la construction, on ne peut déduire de la seule mention portée par le maître de l’ouvrage après la présentation du devis par l’entreprise, sur ce devis, que ce cahier des charges, dont les conditions auraient nécessité une modification des conditions d’origine, auraient été acceptées par elle dès lors que cette annexe ne comporte pas sa signature ; que son devis constituait une offre de contrat ; que les époux [F] ont signé le devis présenté et ont donc accepté purement et simplement l’offre de contrat qu’il constituait ; que les modifications qu’ils ont apposées sur le devis sont sans effet dès lors qu’elles n’ont jamais été acceptées par elle ; que les demandes relatives à l’isolation phonique de la véranda et l’isolation thermique du soubassement changeaient totalement l’économie générale du contrat et entraînait des surcoûts que les époux [F] n’étaient pas prêts à assumer ; qu’informés de ce surcoût, les époux [F] ont renoncé à ces demandes extravagantes pour une véranda de loisirs ; qu’à titre commercial, elle a accepté de faire les raccordements électriques ; qu’en revanche, le raccordement des descentes d’eaux pluviales aux égouts était inclus dans le devis comme étant la suite et la conséquence nécessaire de l’installation des gouttières et des descentes d’eaux pluviales ; que les époux [F] tentent de tirer argument de ce que les doubles vitrages installés (4/16/4) auraient des valeurs similaires à ceux revendiqués (4/20/4) pour considérer que ce serait la mise à exécution du cahier des charges ; qu’il convient de rappeler que ces doubles vitrages sont fabriqués en usine par la société Saint-Gobain de façon standard et il n’est pas possible de solliciter des caractéristiques particulières pour un double vitrage 4/16/4 ; qu’elle n’a jamais accepté le document intitulé « cahier des charges » et ne l’a exécuté en aucune de ses dispositions ; que l’article 1120 du code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit désormais que le silence ne vaut pas acceptation et aucune circonstance particulière ne permet de contredire ce principe ; que sauf à trahir totalement l’esprit du contrat proposé, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les époux [F] ne pouvaient pas exiger de
l’entreprise qu’elle respecte des clauses qui ne sont pas des dispositions contractuelles qu’elle aurait acceptées expressément ; que la décision sera donc confirmée de ce chef.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1118 du code civil dispose que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
L’article 1120 du code civil dispose que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Aux termes de l’article 1121 du code civil, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
En l’espèce, la société Clément Alu a établi un devis, le 27 juin 2017, pour la fourniture à M. et Mme [F] d’une véranda en aluminium à rupture de pont thermique comprenant le descriptif des travaux et leur prix. Ce devis constitue une offre de contrat au sens de l’article 1113 du code civil.
Le 8 juillet 2017, M. [F] a accepté le devis en apposant la mention « bon pour accord pour le devis avec les observations ci-dessus ». Au-dessus de cette mention, M. [F] avait apposé les mentions manuscrites suivantes : « Le cahier des charges en annexe fait partie intégrante du devis, l’installation électrique pour les volets est à la charge de l’entreprise Clément Alu et le raccordement des eaux pluviales aux égouts est à charge de l’entreprise Clément Alu ».
M. [F] avait joint à son acceptation du devis un cahier des charges rédigé par lui précisant notamment les dimensions de la véranda, la pente de l’extrados du toit, les caractéristiques d’isolation phonique du toit, les caractéristiques de la structure de la véranda, du chéneau, des chevrons de toiture, des volets roulants, du double vitrage (4/20/4), des châssis, du soubassement.
Aucune des prestations du devis et de leur descriptif n’a fait l’objet d’annotations ou de rayure de la part de M. et Mme [F] qui auraient manifesté leur désaccord. Il s’ensuit que M. et Mme [F] ont accepté l’offre dans les termes du devis émis par la société Clément Alu, de sorte que le contrat a été formé par cette acceptation.
M. et Mme [F] ne pouvaient modifier unilatéralement le contenu du contrat, en annexant au devis accepté, un cahier des charges qui n’a pas fait l’objet d’une négociation avec la société Clément Alu. En effet, il appartenait à M. et Mme [F] de refuser le devis s’ils estimaient qu’il ne correspondait pas à leurs besoins, lesquels doivent être communiqués au professionnel avant la conclusion du contrat et non concomitamment ou postérieurement à l’acceptation de l’offre.
L’absence d’observations de la société Clément Alu à réception du devis accepté et signé ne peut établir son accord au cahier des charges dont elle n’avait pas eu connaissance avant l’établissement du devis.
En conséquence, le cahier des charges communiqué au moment de l’acceptation du devis de la société Clément Alu n’est pas entré dans le champ contractuel, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
La société Clément Alu représentée par son liquidateur judiciaire indique que les époux [F] ont abusé de leur droit d’ester en justice ; que deux expertises judiciaires ont été rendues et au moins deux expertises amiables ont été réalisées qui confirment qu’il n’existe aucun désordre significatif ; que le propre expert des époux [F] avait d’ores et déjà écarté la présence de désordres et avait confirmé la parfaite exécution de l’ouvrage ; que toutes les expertises démontrent qu’il n’y a aucun désordre significatif qui justifie le non-paiement d’une somme de plus de 42 000 € ; que pour autant, les époux [F] continuent de faire réaliser des constats d’huissiers en tous sens, sans que l’on sache qui a pu intervenir sur la véranda dont ils jouissent de façon permanente depuis 6 ans ; que plus qu’une simple légèreté blâmable, les époux [F] agissent délibérément de façon dilatoire pour échapper à leurs obligations et à tout le moins en retarder l’exécution depuis plus de 6 ans ; que la cour statuera ce que de droit sur une éventuelle amende civile et les époux [F] seront condamnés à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive.
M. et Mme [F] répliquent qu’il n’y a aucune résistance abusive de leur part alors même que les experts [S], [P] et [D] ont constaté des défaillances imputables à la société Clément Alu ; que la condamnation d’une
partie à des dommages et intérêts pour procédure abusive nécessite de démontrer une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Réponse de la cour
La cour n’est pas saisie de la question de l’existence de désordres et de leur imputabilité, mais de la seule question du caractère contractuel du cahier des charges établi par M. [F]. Sur ce point, M. et Mme [F] avaient parfaitement le droit d’interjeter appel du jugement mixte ayant dit que le cahier des charges n’avait pas de caractère contractuel et l’intimée ne démontre pas qu’il existe une faute commise dans le droit d’interjeter appel.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clément Alu une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que les clauses du cahier des charges du 8 juillet 2017 ne sont pas des dispositions contractuelles acceptées par la société Clément Alu ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clément Alu de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [F] à payer à Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clément Alu la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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