Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 23/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 29 novembre 2023, N° 21/03283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°219/2025
N° RG 23/04415 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4SW
PB/IA
Décision déférée du 29 Novembre 2023
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 21/03283)
S.SELOSSE
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[J] [E]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, venant aux droits de la société CREDIREC FINANCE, Venant aux droits de la Société GE MONEY BANK (anciennement dénommée GE CAPITAL BANK)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-2299 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
En 2003, M. [J] [S] [E] a fait l’acquisition d’un véhicule Audi A4, achat financé par un crédit contracté auprès de la société GE CapitalBank.
Par ordonnance du 5 janvier 2006, signifiée le 7 février 2006, le président du tribunal d’instance de Vierzon a enjoint à M. [E] de payer les sommes restant dues de :
-9 471,65 euros au principal avec intérêts au taux contractuel de 12,95 % à compter du 31 octobre 2005,
-680,92 euros en indemnité légale de retard, avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2005,
-46,93 euros de frais accessoires.
Plusieurs cessions de cette créance ont eu lieu ainsi qu’une exécution forcée, notamment un procès verbal d’indisponibilité d’un véhicule dressé par huissier le 6 avril 2021.
Par acte du 29 juin 2021, M. [J] [S] [E] a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de son véhicule Ford Mondeo, immatriculé [Immatriculation 4].
Parallèlement, une troisième cession de créance étant intervenue le 27 juillet 2023 entre la société Credinvest et la société EOS France, cette dernière est intervenue à l’instance le 27 juillet 2023 en lieu et place de Crédinvest.
Par jugement du 29 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a :
— ordonné la mainlevée immédiate du procès verbal d’immobilisation du véhicule AudiA4 immatriculé [Immatriculation 4] diligenté le 6 avril 2021 par la SAS EOS France à l’encontre de M. [J] [S] [E],
— condamné la SAS EOS France à payer à M. [J] [S] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SAS EOS France au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [S] [E],
— condamné la SAS EOS France aux dépens de l’instance.
La société EOS France a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023.
Par acte du 1er février 2024, elle a fait assigner M. [E] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le magistrat délégué par la première présidente a sursis à l’exécution de la décision de première instance motif pris d’un moyen sérieux de réformation.
La SAS EOS France, dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé plus complet de l’argumentaire, demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
*ordonné la mainlevée immédiate du procès-verbal d’immobilisation du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 4] diligenté le 6 avril 2021 par la SAS EOS France à l’encontre de M.[J] [S] [E],
*condamné la SAS EOS France à payer à M.[J] [S] [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
*condamné la SAS EOS France au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[J] [S] [E],
*condamné la SAS EOS France aux dépens de l’instance,
*débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— statuant à nouveau,
— débouter M.[J] [S] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M.[J] [S] [E] à payer à la SAS EOS France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M.[J] [S] [E], dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé plus complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles L111-4, L121-2, L223-2, R-121-18, R121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile, l’article 1343-5 du code civil, l’article L218-2 du code de la consommation, l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les articles L214-168 à L214-75 du code monétaire et financier et la directive 2005/29/CE, de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 novembre 2023,
— en conséquence,
— débouter la SAS EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SAS EOS France à payer à M.[J] [S] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS EOS France aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que le PV d’indisponibilité porte sur un véhicule Ford Mondeo et non sur un véhicule Audi A4, comme indiqué par le premier juge.
Les parties s’opposent sur la qualité à agir d’EOS France laquelle produit, en annexe des contrats de cession de créance, des tableaux contestés par l’intimé, sachant qu’il est fait état de plusieurs cessions intervenues à des dates différentes pour une même créance qui résulterait d’un contrat de crédit souscrit le 6 septembre 2002 par l’intimé, qui a donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer du 5 janvier 2006, signifiée à l’intéressé le 7 février 2006, à une personne présente à domicile.
Sur l’identification de la créance issue de la cession du 26 novembre 2009
L’appelante fait valoir que l’identification de la créance cédée le 26 novembre 2009 est matérialisée par la mention en annexe du contrat de cession du numéro de l’offre de crédit acceptée par l’appelant, avec des paraphes identiques à ceux figurant sur le contrat de cession ce qui démontre un rattachement de la créance à ce contrat.
Elle indique que l’annexe ne peut être reproduite dans son intégralité pour des motifs de confidentialité.
L’intimé fait valoir que la feuille volante produite par la partie adverse, prétendument annexée au contrat de cession de créances, ne peut valoir preuve d’une telle cession.
En l’espèce, le contrat de cession du 26 novembre 2009 produit porte mention de la cession par GE Money Bank à Credirec Finance de 2732 créances pour des crédits à la consommation souscrits par des particuliers.
Le contrat de cession porte les paraphes et, en dernière page, les signatures du cédant et du cessionnaire.
Il est produit par ailleurs une annexe portant mention du nom, du prénom de M. [E] et du numéro [Numéro identifiant 1], qui correspond à l’offre préalable signée par l’intimé, qui est également produite par l’appelante, ainsi que, sur la même page, les mêmes paraphes que ceux figurant sur le corps du contrat de cession, ce qui permet de la relier au contrat de cession dont s’agit.
Sur l’identification de la créance résultant de la cession du 30 novembre 2009
L’intimé fait valoir que la feuille volante présentée comme annexe de la cession du 30 novembre 2009 n’a pas de caractère probant alors que le contrat de cession mentionnait une liste papier des créances complétée d’un fichier informatique non produit.
L’appelante expose que la créance est parfaitement identifiable.
À la suite de la cession de la créance du 26 novembre 2009, est intervenue une nouvelle cession le 30 novembre 2009, Credirec Finance cédant les créances 'constituant le portefeuille de créances GE Money 3-4 résultant des crédits à la consommation’ au fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation (pièce n°9 de l’appelant, acte de cession de créances).
Ce contrat est également paraphé sur chacune des pages et signé par le cédant et le cessionnaire sur la dernière.
La cession du 30 novembre 2009 est soumise, aux termes du contrat de cession, aux articles L 214-43 à L 214-48 et D 214-102 du Code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L 214-43 précité, dans sa version applicable à la date de cession le 30 novembre 2009, l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Aux termes de l’article D 214-102, le bordereau comporte la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Le fait que l’annexe soit produite séparément dans un extrait ne comportant que les nom, prénom de M. [E] et numéro [Numéro identifiant 1] correspondant à l’offre préalable signée par l’intimé, ne rend pas la créance non identifiable alors que d’une part il n’est pas argué de faux et que, d’autre part, comme le soutient l’appelante, il est produit une mention figurant sur le contrat aux termes de laquelle 'les présentes ont été reliées par le procédé Assemblact Rc empêchant toute substitution, addition et sont seulement signées à la dernière page'.
Sur l’identification de la créance résultant de la cession du 27 juillet 2023
Une troisième cession de la créance par le fonds commun de titrisation au profit d’Eos France est intervenue le 27 juillet 2023 (contrat de cession pièce n°23 de l’appelante).
L’intimé conteste également l’individualisation de la créance qui ne peut résulter, selon lui, d’une feuille volante qui ne comporte d’ailleurs pas la mention du capital restant dû.
La cour observe en premier lieu que cette cession est intervenue postérieurement à l’assignation en contestation devant le juge de l’exécution du procès verbal d’indisponibilité du véhicule de M. [E], sans que le fonds commun de titrisation, cédant initialement attrait, ne conteste la qualité de cessionnaire d’Eos, intervenant volontaire devant le juge de l’exécution, ainsi qu’il ressort des conclusions récapitulatives déposées devant ce dernier (pièce n°25).
Le fonds commun de titrisation par le biais de son représentant, la société Eurotitrisation, acquiesce, dans ses conclusions de première instance, à la qualité de cessionnaire d’Eos.
Cette cession est soumise, aux termes du contrat, à l’article L 214-169 du Code monétaire et financier qui dispose que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau.
Aux termes de l’article D 214-227 du même code, le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Aucune disposition légale n’impose la mention du capital restant dû dès lors que la créance est identifiable.
La pièce produite par l’appelante comme annexe, pour laquelle il n’est pas argué de faux, comporte le même numéro de dossier que celui figurant aux contrats de cession précédents, le nom, le prénom de l’intimé et la mention 'nom portefeuille : Ge Money Auto'.
Dès lors que le cédant acquiesce à la qualité de cessionnaire de l’appelante, que le bordereau pour lequel il n’est pas argué de faux comporte l’identification précise de la créance, confirmée par le cédant, Eos justifie de sa qualité à agir.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que l’appelante n’avait pas qualité à agir au motif d’un défaut d’individualisation de la créance.
Sur la signification des différentes cessions de la créance des 26 novembre 2009, 30 novembre 2009 et 27 juillet 2023.
L’appelante fait valoir que la cession du 26 novembre 2009 pouvait être signifiée concomitamment voire postérieurement à une mesure d’exécution dès lors qu’au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité pour défaut de signification n’existait plus à la date où le juge a statué.
Elle ajoute que cette cession est opposable à M. [J] [S] [E] pour lui avoir été signifiée dans le commandement aux fins de saisie-vente du 11 août 2020 et que s’agissant de cessions successives d’une même créance, ce commandement délivré par le fonds commun de titrisation Credinvest vaut signification de la cession de créance, détenue antérieurement par Credirec Finance.
Le contrat de cession du 26 novembre 2009 ne porte pas mention, contrairement au contrat de cession du 30 novembre 2009, qu’il est soumis aux dispositions de l’article L 214-43 du Code monétaire et financier, devenu l’article L 214-169 du même code, relatif à la titrisation de créances.
Il y est notamment stipulé que 'le cessionnaire effectuera, si bon lui semble, sous sa seule responsabilité et à ses seuls frais la notification aux débiteurs de la cession de créances en application de l’article 1690 du Code civil ainsi que toute autre formalité ou notification liée notamment aux accessoires des créances cédées’ (§ 7.1 du contrat).
Au visa de l’article 1690, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport au débiteur cédé.
Cette formalité ne concerne que l’opposabilité de la cession et non sa validité.
Si la signification de la cession de créance ou l’acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession.
La signification de la cession peut résulter d’un commandement aux fins de saisie-vente comportant les éléments d’identification de la créance.
En l’espèce, si la signification de la cession du 26 novembre 2009 n’est pas intervenue, la cession concernant la même créance par Credirec Finance au Fonds Commun de Titrisation Credinvest, intervenue le 30 novembre 2009, a donné lieu à un commandement aux fins de saisie-vente le 11 août 2020 et à une nouvelle signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le commandement mentionnant qu’il est fait à la demande de ce Fonds Commun, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de Credirec, venant lui même aux droits de Ge Money Bank.
Dès lors qu’il n’est fait état d’aucun grief tiré de l’absence de signification de la première cession, l’intimé ne prétendant notamment pas avoir réglé des sommes à l’un quelconque des cédants dans l’ignorance des différentes cessions, l’appelante soutient à bon droit que l’absence de signification de la cession du 26 novembre 2009, antérieurement à celle du 30 novembre 2009, effectuée par le commandement du 11 août 2020, n’a pas pour effet de rendre inopposables cette dernière cession ni la postérieure.
De surcroît, dès lors que les cessions des 30 novembre 2009 et 27 juillet 2023 étaient respectivement soumises aux dispositions des articles L 214-43 du Code monétaire et financier et L 214-169 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de chaque cession, et que ces dispositions ne subordonnent pas l’opposabilité des cessions à la formalité d’une signification au débiteur cédé, que le débiteur a été informé par le commandement du 11 août 2020 de la cession du 30 novembre 2009 et par les conclusions devant le juge de l’exécution de la cession intervenue le 27 juillet 2023, postérieurement à la saisine de ce juge, l’appelante justifie de l’opposabilité de la cession intervenue à son profit.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’intimé soutient que le titre exécutoire, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du 5 janvier 2006, signifiée à l’intéressé le 7 février 2006, est prescrit, par application de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la nouvelle prescription décennale s’appliquant, depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que la durée totale puisse excéder la prescription trentenaire anciennement applicable.
Il expose que la procédure de surendettement dont il a bénéficié n’a pas interrompu la prescription alors que les mesures homologuées par le juge de l’exécution de Bourges le 6 octobre 2010 ne mentionnaient qu’une créance au profit de Ge Money Bank, Eos n’étant pas partie à la procédure de surendettement.
L’appelante fait valoir que l’ordonnance du juge de l’exécution du 6 octobre 2010 a interrompu la prescription de même que le commandement aux fins de saisie-vente du 11 août 2020.
Par application combinée des articles L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription était acquise, sauf acte interruptif, dix ans après l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2018.
La créance litigieuse a toutefois été incluse dans les mesures recommandées par une commission de surendettement auxquelles il a été conféré force exécutoire par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Bourges le 6 octobre 2010.
Aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Au visa de l’article L 331-7 dernier alinéa du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de saisine de la commission de surendettement, la demande faite à cette commission d’établir des mesures recommandées interrompt la prescription et les délais pour agir.
M. [J] [S] [E] a demandé l’ouverture de recommandations le 13 juillet 2010 (pièce n°11) qui a interrompu la prescription.
Par l’ordonnance du 6 octobre 2010, il a été conféré force exécutoire aux recommandations prévoyant le report de paiement de la créance de 'GE Money Bank’ portant le même numéro que l’offre de crédit litigieuse sur 56 mois.
Au visa de l’article L 331-9 du code précité, les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Il s’en déduit que la prescription, interrompue le 13 juillet 2010, a été suspendue pendant 56 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 6 octobre 2010.
À la date du commandement aux fins de saisie-vente du 11 août 2020, interruptif de prescription au visa de l’article 2244 du Code civil, le titre n’était donc pas affecté par une prescription et ne l’était pas non plus lors de l’établissement du procès verbal d’indisponibilité du véhicule dressé par huissier le 9 avril 2021.
Il est inopérant d’indiquer que le créancier mentionné dans les mesures recommandées était GE Money Bank alors que l’état d’endettement avait été fixé par la commission sur les indications du débiteur et que, dès lors que la créance avait été cédée antérieurement par GE Money Bank à la procédure de surendettement, les cessionnaires successifs ne pouvaient agir sans respecter les termes de l’ordonnance du 6 octobre 2010 leur imposant un moratoire.
Sur la pratique commerciale déloyale
L’intimé fait encore valoir qu’au visa de l’article 5 de la directive 2005/29/CE, est prohibée toute pratique commerciale déloyale entre professionnel et consommateur et que ce texte est applicable à une société de recouvrement.
Il ajoute qu’il en est ainsi d’une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen.
Il expose que le fait de diligenter une exécution forcée plus de 15 ans après l’obtention du titre exécutoire, après un commandement aux fins de saisie pratiqué pour allonger artificiellement la prescription, est contraire aux exigences de la diligence professionnelle.
Il fait valoir que le fait de ne faire application que de la prescription quinquennale sur les intérêts au lieu de la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation, caractérise un abus.
L’appelant fait valoir que les pratiques commerciales déloyales ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité de la cession de créance et que le fait d’engager des voies d’exécution avant prescription ne caractérise pas un abus.
Il ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier une pratique commerciale déloyale.
Dès lors que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, au visa de l’article L 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à la date de sa saisine, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il est compétent pour apprécier une pratique commerciale abusive née de l’exécution forcée.
Si la mise en oeuvre d’une exécution forcée par le cessionnaire d’une créance peut entrer dans le champ d’application de l’article 5 de la directive 2005/29/CE, il appartient néanmoins à l’intimé d’établir l’existence d’une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.
La société Eos France a poursuivi le recouvrement de la créance en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié et en vertu d’un acte de cession.
Aucune obligation ne lui imposait d’appliquer la prescription biennale visée à l’article L 218-2 du Code de la consommation, étant observé que cet article n’existait pas lors de la souscription du crédit et qu’il n’est établi par aucune pièce que la connaissance de cette prescription aurait influé sur le comportement de l’intimé, qui n’a effectué aucun paiement depuis des années.
Il n’est donc pas démontré une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur.
De même, aucune faute ne peut être retenue à la charge de l’appelante, l’établissement d’un PV d’indisponibilité d’un véhicule étant permis aux termes des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, sachant que l’intimé n’allègue aucune disproportion entre le bien objet de la saisie et le montant de la créance.
L’intimé n’est donc pas fondé à solliciter des dommages et intérêts du chef d’un abus de saisie.
La société appelante produit un décompte rectifié (pièce n°22) tenant compte de la prescription biennale, qui n’est pas critiqué par l’intimé, et sera retenu.
Par voie d’infirmation, M.[J] [S] [E] sera débouté de sa demande en mainlevée, la saisie étant toutefois cantonnée au montant des sommes restant dues au titre de ce décompte rectifié, soit 14836,36 ' dont 10152,57 ' en principal, 790,96 ' en frais et le surplus en intérêts.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [J] [S] [E] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu de la situation financière respective des parties, de laisser à la charge de chacun les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [S] [E] de sa demande en mainlevée immédiate du procès-verbal d’immobilisation du 6 avril 2021 portant sur le véhicule Ford Mondeo, immatriculé [Immatriculation 4].
Cantonne les effets de ce procès-verbal à la somme de 14836,36 ' dont 10152,57 ' en principal, 790,96 ' en frais et le surplus en intérêts.
Déboute M. [J] [S] [E] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne M. [J] [S] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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