Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 23/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01993 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBLA
Minute n° 25/00143
[O], [L]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01509
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [L] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Octobre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère pour la présidente de Chambre empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 novembre 2005, la SCI Bibou a accepté une offre de prêt immobilier consentie par la SA Banque Populaire Lorraine Champagne, devenue Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC). Le prêt a été conclu pour un capital de 90 000 euros, remboursable en 240 mois et portant intérêt au taux de 3,84% indexé sur OAT à 5 ans.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2007, la SA BPALC a informé la SCI Bibou de la déchéance du terme du contrat de prêt.
L’exécution forcée immobilière a été entreprise par la banque sur l’immeuble donné en garantie par le débiteur principal.
Par jugement du 3 juin 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCI Bibou. La SA BPALC a déclaré sa créance auprès de Mme [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Bibou. Le 21 octobre 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
La vente du bien immobilier est intervenue dans le cadre de la procédure collective sur autorisation du juge commissaire du 15 juin 2012 et a permis à la SA BPALC de recouvrir 33.113,99 euros.
La procédure collective de la SCI Bibou a été clôturée par jugement du 30 juin 2017.
Par lettre recommandée du 18 mars 2022, la SA BPALC a mis en demeure M. [T] [O] et Mme [W] [L] épouse [O] en leurs qualités de cautions de lui régler la somme de 48 490,61 euros chacun.
Par acte d’huissier signifié le 29 juin 2022, la SA BPALC a assigné M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Metz.
Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2022, la SA BPALC a demandé au tribunal de :
dire et juger sa demande recevable et bien fondée
condamner M. et Mme [O], solidairement entre eux, à lui payer la somme de 95 530,79 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande
condamner M. [O] à lui payer la somme de 974,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 974,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande
condamner les défendeurs, solidairement entre eux, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement
condamner les défendeurs en tous les frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2023, M. et Mme [O] ont demandé au tribunal de :
déclarer la demande de la SA BPALC irrecevable et mal fondée
constater la prescription de l’action de la SA BPALC
condamner la SA BPALC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SA BPALC aux entiers dépens
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 février 2023 présentée par M. et Mme [O]
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M. et Mme [O]
constaté que le montant de la créance sociale de la banque était égal à la somme totale de 88 158,39 euros
En conséquence,
condamné M. [O] à payer à la SA BPALC la somme de 88 158,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022
condamné Mme [O] à payer à la SA BPALC la somme de 88 158,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022
condamné M. et Mme [O] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SA BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté M. et Mme [O] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 octobre 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en reprenant chacune de ses dispositions sauf celle ayant rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 6 mars 2025 et signées par les avocats de chacune des parties, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BPALC ainsi que M. et Mme [O] demandent à la cour de :
« – constater l’accord intervenu entre la SA BPALC d’une part et M. et Mme [O] d’autre part, pour un solde de tout compte s’élevant à 52 811,40 euros ;
juger que ladite somme sera réglée entre les mains de l’étude Acta, commissaire de justice, selon les modalités suivantes :
règlement à la signature de l’accord de 20 000 euros entre les mains de l’étude Acta,
règlement d’une somme de 500 euros par mois, avant le 25 de chaque mois, entre le mois de février et juin 2025, soit un total de 2 500 euros au total et ce entre les mains de l’étude Acta,
règlement d’une somme de 30 311 euros le 25 juin 2025 au plus tard et ce entre les mains de l’étude Acta ;
juger qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date convenue, l’accord deviendrait caduc et le jugement rendu le 28 septembre 2023 reprendrait son plein effet ;
juger que dans ce cas, la banque sera en droit de reprendre l’exécution du jugement rendu le 28 septembre 2023 pour l’ensemble des condamnations prononcées, tant en principal, qu’en intérêts, frais et autres accessoires, sauf à déduire les sommes versées par M. et Mme [O], dans le cadre du présent accord ;
juger que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il ressort des articles 1567, 1556 et 1565 du code de procédure civile que cette transaction peut être soumise par les parties à l’homologation du juge afin qu’il lui soit donné force exécutoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Dans les conclusions signées par les deux parties et valant transaction les parties ont conclu l’accord suivant :
« constater l’accord intervenu entre la SA BPALC d’une part et M. et Mme [O] d’autre part, pour un solde de tout compte s’élevant à 52 811,40 euros ;
juger que ladite somme sera réglée entre les mains de l’étude Acta, commissaire de justice, selon les modalités suivantes :
règlement à la signature de l’accord de 20 000 euros entre les mains de l’étude Acta,
règlement d’une somme de 500 euros par mois, avant le 25 de chaque mois, entre le mois de février et juin 2025, soit un total de 2 500 euros au total et ce entre les mains de l’étude Acta,
règlement d’une somme de 30 311 euros le 25 juin 2025 au plus tard et ce entre les mains de l’étude Acta ;
juger qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date convenue, l’accord deviendrait caduc et le jugement rendu le 28 septembre 2023 reprendrait son plein effet ;
juger que dans ce cas, la banque sera en droit de reprendre l’exécution du jugement rendu le 28 septembre 2023 pour l’ensemble des condamnations prononcées, tant en principal, qu’en intérêts, frais et autres accessoires, sauf à déduire les sommes versées par M. et Mme [O], dans le cadre du présent accord ;
juger que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens d’appel ».
Il résulte de cette transaction que les parties ont entendu revenir sur la décision de première instance puisque son dispositif est modifié par les termes de l’accord. Il faut dès lors en déduire qu’elles ont implicitement mais nécessairement sollicité l’infirmation de cette décision.
Les termes de cette transaction démontrent que les parties ont consenti des concessions réciproques.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et homologue l’accord intervenu entre la SA BPALC et M. et Mme [O] dans les termes visés ci-dessus et qui seront repris dans le dispositif du présent arrêt. La cour constate ainsi l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie.
Conformément aux termes de la transaction, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et chacune des parties conservera la charge des frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 28 septembre 2023 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Homologue la transaction intervenue entre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et M. [T] [O] et Mme [W] [L] épouse [O] par conclusions datées du 6 mars 2025 selon les termes suivants :
«- constate l’accord intervenu entre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne d’une part et M. [T] [O] et Mme [W] [L] épouse [O] d’autre part, pour un solde de tout compte s’élevant à 52 811,40 euros;
dit que ladite somme sera réglée entre les mains de l’étude Acta, commissaire de justice, selon les modalités suivantes :
règlement à la signature de l’accord de 20.000 euros entre les mains de l’étude Acta,
règlement d’une somme de 500 euros par mois, avant le 25 de chaque mois, entre le mois de février et juin 2025, soit un total de 2.500 euros au total et ce entre les mains de l’étude Acta,
règlement d’une somme de 30.311 euros le 25 juin 2025 au plus tard et ce entre les mains de l’étude Acta ;
dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date convenue, l’accord deviendra caduc et le jugement rendu le 28 septembre 2023 reprendra son plein effet;
dit que dans ce cas, la banque sera en droit de reprendre l’exécution du jugement rendu le 28 septembre 2023 pour l’ensemble des condamnations prononcées, tant en principal, qu’en intérêts, frais et autres accessoires, sauf à déduire les sommes versées par M. et Mme [O], dans le cadre du présent accord ;
dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens d’appel ».
Y ajoutant,
Constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel.
La Greffière La Conseillère pour la présidente de chambre empêchée
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