Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 mai 2025, n° 25/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03210 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGR6
Du 22 Mai 2025
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [S]
né le 23 Août 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Française
CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830, substituée par Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de police le 17 novembre 2023 à M. [L] [B] [S] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 16 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 19 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 16 mai 2025 par M. [L] [B] [S] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 21 mai 2025 à 12h00, M. [L] [B] [S] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 20 mai 2025 à 12h11, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25-1163 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25-1154, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [B] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [B] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, de déclarer la procédure irrégulière, de débouter la préfecture de sa demande, de dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et de déclarer en tout état de cause la requête irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la preuve de la saisine effective des autorités consulaires. A cette fin, il soulève :
— l’illégalité de la fiche aux fins d’interpellation, le procédé déloyal, l’atteinte au droit à la liberté et à la sureté découlant de l’article 5 de la CEDH, le caractère déloyal du procédé contraire à l’obligation de protection de l’individu contre l’arbitraire et la méconnaissance du principe constitutionnel de sécurité juridique,
— le simulacre de contrôle du titre de séjour, le procédé déloyal, la présentation déloyale de la procédure, l’atteinte au procès équitable, l’atteinte au principe de loyauté des preuves et l’atteinte aux droits de la défense,
— l’irrégularité de la retenue contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité,
— l’absence d’effectivité d’accès au médecin en retenue et le certificat médical non joint,
— la violation de l’obligation de diligences ou l’absence de saisine du consulat,
— l’irrecevabilité de la requête a défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences,
— la déloyauté de la procédure préalable a l’arrêté litigieux,
— les erreurs de droit et de fait commises par le préfet lors de l’édition de la décision de placement en rétention,
— le non-respect de la notion de menace à l’ordre public au regard des exigences de la directive retour 2008/115/ce,
— la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant et l’absence de motivation suffisante,
— la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant,
— la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité,
— les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et a sa vie personnelle " ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité,
— l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale,
— la prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger prive de liberté,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [L] [B] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception des moyens sur la violation de l’obligation de diligences ou l’absence de saisine du consulat et sur l’irrecevabilité de la requête a défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences. Il soutient que la préfecture a ordonné d’aller cueillir un patient à la sortie de l’hôpital psychiatrique. Il renvoie à un arrêt de la cour de cassation de 2024. L’élément d’extranéité ressort de la fiche. Est-ce que la préfecture a le droit d’établir des fiches pour les étrangers ' Le séjour irrégulier n’est pas illégal. Aujourd’hui le séjour irrégulier n’est pas une infraction, de quel droit la préfecture a le droit de saisir la police pour aller chercher un étranger qui sort de l’hopital '
Ce n’est pas une fiche de FPR, ça émane de la préfecture, le PV dit qu’ils sont destinataires d’une fiche de recherche pour une personne hospitalisée. Il est accompagné à la sortie par des agents qui disent que c’est lui et on va l’interpeller. La pratique apparait choquante.
A quoi ça sert de faire un contrôle de titre de séjour ' Est-ce que la retenue est nécessaire ' Normalement c’est le temps exigé pour contrôler sa circulation. La retenue administrative en l’espèce ne répond pas à L.813 3 et aux principes de proportionnalité.
Il y a une certitude, l’étranger peut être vu par un médecin. L 813-13, l’OPJ doit annexer le rapport médical. Et là, ils établissent un PV à 15h20 (lecture du PV par Me GARCIA), ils ont fait le choix de prévoir de l’emmener à l’hôpital. L’obligation de moyen est respectée. Ils disent qu’il faut le transporter mais rien n’est mis en 'uvre. Le juge renverse la charge de la preuve en disant qu’il n’est pas démontré que l’intéressé n’allait pas bien. Ce n’est pas au retenu de le prouver. L’obligation de moyen n’a pas été suffisamment remplie. Dans certain dossier où il y a un état de santé précaire. Il y a une atteinte à l’exercice d’un droit à sanctionner.
Sur l’arrêté de placement en rétention : Me GARCIA fait référence à ses écritures. L’examen de vulnérabilité c’est préalable à la mesure de placement en rétention.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que, sur la prétendue déloyauté, la mesure est tout à fait régulière. On peut faire une visite domiciliaire à l’aide des services de police. Si des étrangers n’ont pas respecté l’OQTF la préfecture peut faire appel à la police. Qu’est ce qui interdit d’aller le chercher à l’hôpital ' Ce n’est pas un domicile privé.
La préfecture c’est de l’administratif ce n’est pas du pénal. L’art 78-2 du CPP, prévoit que le contrôle est possible en cas de flagrance. Le CESEDA renvoie à cet article. Il faut des éléments objectifs et on a une fiche de recherche pris par un organe administratif, il a une autorité sur les policiers qui leur donne une instruction d’aller chercher ce monsieur. C’est une fiche motivée. Il a fait l’objet d’une assignation à résidence qui n’a pas été respectée. Il n’a pas exécuté L’OQTF. Il y a une menace potentielle à L’OP. Elle n’est pas extraordinaire à nos principes juridiques; dès lors qu’une situation légitime qu’on contrôle une personne, le contrôle devient possible.
La nécessité de la retenue administrative : c’est une mesure favorable à l’étranger car il va pouvoir s’expliquer. Donc rentrer dans l’opportunité de la retenue c’est aller un peu loin. Il aurait ou avoir des élément nouveaux.
Il est arrivé au CRA il peut avoir un médecin. Le juge expliquait qu’il a accès au médecin. Il n’a pas de démonstration d’une atteinte substantielle.
On nous invoque l’absence d’examen de vulnérabilité. Il sort de l’hôpital, son état était normalisé et il n’y a pas raison de penser qu’il était vulnérable. Sur la disproportion, ce n’est pas démontré.
Il demande la confirmation.
M. [L] [B] [S] a indiqué ne rien avoir à ajouter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’illégalité de la fiche aux fins d’interpellation, le procédé déloyal, l’atteinte au droit à la liberté et à la sûreté découlant de l’article 5 de la CEDH, le caractère déloyal du procédé contraire à l’obligation de protection de l’individu contre l’arbitraire et la méconnaissance du principe constitutionnel de sécurité juridique, le simulacre de contrôle du titre de séjour, le procédé déloyal, la présentation déloyale de la procédure, l’atteinte au procès équitable, l’atteinte au principe de loyauté des preuves et l’atteinte aux droits de la défense, et sur la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux,
Il résulte des pièces de la procédure que M. [S] fait l’objet d’une fiche de recherche étranger depuis le 17 novembre 2023 et qu’il a été hospitalisé en psychiatrie à la demande du préfet de sorte que la préfecture a pu informer les autorités de police de la sortie de cette hospitalisation. Par ailleurs il n’est pas contesté que M. [S] n’avait pas de résidence stable et certaine.
Pour démontrer l’utilisation d’un procédé déloyal, il appartient à l’intéressé de démontrer l’usage d’un stratagème délibérément trompeur, qui constituerait un piège pour l’intéressé. Or, il résulte de l’examen de la chronologie des faits que l’interpellation est intervenue sans stratagème et dans des circonstances qui ne sont pas prohibées.
En outre, la connaissance préalable de la situation d’extranéité de l’intéressé permet la mise en 'uvre d’un contrôle et d’une retenue (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-23.561).
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la retenue contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité,
Il résulte de l’article L 813-3 que la retenue administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’examen du droit de circulation et de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.
Il est constant qu’un officier de police judiciaire peut régulièrement décider de retenir une personne pour procéder à la vérification de son droit de circulation et de séjour dès lors que l’intéressé, dont l’extranéité est régulièrement établie, n’a pu présenter les documents sous couvert desquels il serait autorisé à circuler ou résider en France. En l’espèce, l’extranéité était régulièrement établie comme découlant de la fiche de recherches concernant l’intéressé.
S’il n’y avait pas d’examen nécessaire il importait de permettre le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, dans le cadre, en l’espèce, d’une OQTF non respectée.
Aussi, le moyen sera rejeté
Sur l’absence d’effectivité d’accès au médecin en retenue et le certificat médical non joint,
L’article L.813-5 du CESEDA prévoit que : " L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. "
Le retenu déplore en l’espèce n’avoir pas vu de médecin malgré sa demande.
Il est rappelé que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre des diligences effectuées, qu’à une obligation de moyen. En l’espèce, la prise en compte de la demande et du transport aux UMJ a été actée le 16 mai 15H20 et la réquisition figure au dossier. Il a été placé en retenue de 14h10 à 21h05, heure à laquelle a été actée l’absence de visite médicale. L’intéressé a signé le procès-verbal de fin de retenue sans évoquer un quelconque grief et il n’est pas démontré une atteinte substantielle à ses droits.
Le moyen sera écarté.
Sur les erreurs de droit et de fait commises par le préfet lors de l’édition de la décision de placement en rétention, le non-respect de la notion de menace à l’ordre public au regard des exigences de la directive retour 2008/115/ce,
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [S], de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation, de droit ou de fait n’est pas établie, la menace à l’ordre public n’étant pas déterminante s’agissant d’une première prolongation.
Sur la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant et l’absence de motivation suffisante, la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle " ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité, l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale,
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour cause d’absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale.
Les moyens réunis visent l’arrêt du 5 octobre 2022 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Cass.civ.1 ère ' n°21-14.571) et en font grief au Préfet de ne pas après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, en énonçant les considérations de fait relatives à celles-ci. Le conseil reproche à la Préfecture une motivation qui se limite à la menace à l’ordre public.
Or, le préfet de police a motivé son arrêté en retenant que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisqu’il s’est précédemment soustrait à de précédentes mesures d’éloignement prononcées le 17 novembre 2023 et le 15 juillet 2022, qu’il a dissimulé des éléments de son identité, qu’il s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence e, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que déclarant vivre en France depuis juillet 2021, il n’en justifie pas ni de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Sur les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité au regard des garanties de représentation de l’intéressé, il apparaît que le retenu n’est pas en mesure de fournir un passeport en cours de validité, a donné une adresse sans en justifier, et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays lorsqu’il a été entendu pendant la retenue. Le préfet en a déduit à bon droit que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes à permettre l’assignation à résidence et que la rétention s’imposait lorsqu’il a pris son arrêté. En conséquence, le moyen sera rejeté, la décision du préfet étant proportionnée.
Enfin, M. [S] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale d’autant qu’il ne justifie d’aucune existence effective d’une vie familiale en France.
Ces moyens ne peuvent qu’être rejetés.
Sur la prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger prive de liberté
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le retenu soutient que le préfet n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité alors qu’il était sortant d’hospitalisation.
Or, il résulte du dernier paragraphe de l’arrêté de placement que le préfet s’est interrogé sur la vulnérabilité éventuelle de M. [S] pour écarter un état de vulnérabilité en motivant sa décision par des constatations de fait qui ne sont pas sérieusement contestées, la seule circonstance que le retenu était sorti depuis peu de l’hôpital ne suffisant pas à elle seule à établir un état de vulnérabilité qui n’était corroboré par aucun élément objectif et notamment par aucun élément médical.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 22 mai 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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