Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 20/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01585 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKVZ
Minute n° 24/00001
[P]
C/
[O], [O], [Y], [Y], [Y], [Y]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 17/00872
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [O] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [O]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Non représenté
Monsieur [S] [Y], ès qualité d’héritier de Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non représenté
Monsieur [I] [Y] ès qualité d’héritier de [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non représenté
Monsieur [A] [Y] ès qualité d’héritier de Monsieur [L] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non représenté
Madame [C] [Y] ès qualité d’héritière de Madame [G] [F]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Janvier 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Ann-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [O] est décédé le [Date décès 4] 1998, laissant pour lui succéder ses enfants M. [E] [O], Mme [Z] [O] épouse [P], M. [U] [O], ainsi que son épouse Mme [G] [F].
Après ouverture d’une procédure de partage judiciaire, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Me [T], notaire, le 10 février 2000.
Par acte introductif d’instance déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines le 16 octobre 2000, Mme [Z] [P] a fait citer devant ce tribunal M. [E] [O], M. [U] [O] et Mme [G] [F].
Mme [P] faisait valoir à titre principal que M. [U] [O] avait occupé à titre gratuit l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18], ce qui était constitutif d’une donation indirecte rapportable à la succession.
Une expertise judiciaire a été ordonnée.
Mme [G] [F] est décédée le [Date décès 8] 2009 et ses héritiers, M. [S] [Y], M. [L] [Y] et Mme [C] [Y] ont été appelés en la cause.
La procédure a ultérieurement été radiée pour défaut de diligence des parties.
Par ailleurs, le 07 février 2017, le juge d’instance de Sarreguemines a ordonné l’extension des opérations de partage judiciaire, aux héritiers de Mme [G] [F] veuve [O].
La procédure devant le tribunal de grande instance a été reprise le 2 mars 2017 et les défendeurs se trouvaient être en dernier lieu, outre [U] et [E] [O], [S] [Y] et [C] [Y] venant aux droits de [G] [F], et [I] et [A] [Y] venant aux droits de [L] [Y] également décédé.
Au dernier état de la procédure, Mme [P] maintenait sa demande principale tout en ne s’opposant pas à une nouvelle mesure d’expertise. Elle réclamait en outre la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [O] demandait au contraire au tribunal de dire qu’il est créancier de la succession à hauteur de 13.765 ' à raison des travaux entrepris sur le bien et sollicitait une nouvelle expertise en suite de la ruine de l’immeuble objet de la succession. Il réclamait en outre 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [O] déclarait s’en rapporter sur la demande de Mme [P] et sollicitait la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres défendeurs ne constituaient pas avocat.
Par jugement du 30 juin 2020 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
condamné Mme [Z] [P] et M. [U] [O] aux entiers dépens,
condamné Mme [Z] [P] à payer à M. [E] [O] une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé les parties devant le notaire en charge du partage judiciaire.
Par déclaration du 10 septembre 2020 Mme [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation ou d’infirmation, en ce qu’il a :
débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
condamné Mme [Z] [P] et M. [U] [O] aux entiers dépens,
condamné Mme [Z] [P] à payer à M. [E] [O] une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé les parties devant le notaire en charge de la succession.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions communes du 13 mai 2022 intitulées conclusions d’accord, Mme [P] et M. [U] [O] exposent qu’ils ont trouvé un accord, aux termes duquel Mme [P] accepte de renoncer à son appel en contrepartie de quoi M. [U] [O] renonce à réclamer la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle Mme [O] a été condamnée.
La procédure relevant d’un partage successoral, les parties indiquent que les dépens d’instance et d’appel doivent être inscrits au passif de la succession.
Mme [P] et M. [U] [O] concluent dès lors à voir :
«Infirmer le jugement du 30 Juin 2020 en ce qu’il a :
Condamné Mme [Z] [P] et Monsieur [U] [O] aux entiers dépens
Condamné Mme [Z] [P] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du CPC
Et statuant à nouveau,
Juger que les dépens d’instance et d’appel seront inscrits au passif de la succession de Monsieur [E] [O] décédé le [Date décès 4] 1998,
Subsidiairement,
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel,
Dire n’y avoir lieu à Article 700 du CPC,
Confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire en charge du dossier de partage judiciaire ».
Devant la cour, seuls Mme [P] et M. [U] [O] ont constitué avocat.
La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel du 10 décembre 2020 et le bordereau de pièce ont été signifiés, respectivement par dépôt en étude pour M. [A] [Y] et pour Mme [C] [Y], à une personne présente pour M. [E] [O], et à sa personne pour M. [S] [Y].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022 et l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 9 juin 2022.
Dans une note en délibéré du 17 octobre 2022 la cour a observé que dans le cadre de l’homologation d’un accord entre deux des parties il n’était pas possible de modifier la charge des dépens en les faisant inscrire à la charge de la succession ou de chacune des parties, et a invité également l’appelante à produire l’acte de signification de sa déclaration et de ses conclusions d’appel à M.[I] [Y].
Par note en délibéré en réponse du 20 octobre 2022, M. [U] [O] par le biais de son conseil a observé, tout d’abord qu’il ne paraissait pas nécessaire de recueillir l’accord de l’ensemble des intimés quant aux dépens dès lors qu’en matière successorale ils sont à la charge de la succession et que par ailleurs il n’y avait pas non plus de difficultés quant aux frais irrépétibles mis à la charge de Mme [P].
Puis par note en délibéré du 16 novembre M. [U] [O] a observé qu’en tout état de cause les demandes des parties telles que figurant dans leurs dernières conclusions qui seules lient la cour, ne tendaient pas à l’homologation à proprement parler d’un accord, dès lors que les parties demandaient à la cour d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus et de statuer sur les dépens et frais irrépétibles d’appel.
Il appartiendra donc selon lui à la cour de statuer sur la demande d’infirmation du jugement quant aux frais irrépétibles, et sur la demande d’infirmation du jugement quant aux dépens d’instance.
Le conseil de Mme [P] n’a pas fait parvenir de réponse à la cour.
Par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2022 la cour a rappelé qu’aucun acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions justificatives d’appel concernant M. [I] [Y] n’était produit de sorte qu’il était nécessaire de mettre aux débats les sanctions encourues dans cette hypothèse.
La cour a pris acte de la réponse de M. [U] [O] quant à la charge des dépens mais a observé que si les parties entendent contester sur ce point la décision du premier juge et en obtenir l’infirmation, elles ne peuvent y parvenir qu’en argumentant sur ce point et en le soumettant à la cour, et non par le biais d’un accord qu’elles souhaitent voir entériner.
Enfin la cour a observé que le jugement du 30 juin 2020 n’avait pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] [O] mais au profit de M. [E] [O], ce dont il résultait que ce point ne pouvait faire partie d’un accord entre l’appelante et l’intimé.
La révocation de l’ordonnance de clôture a donc été ordonnée ainsi que la réouverture de débats, et les parties ont été invitées à se prononcer sur ces différents points.
Par note du 02 juin 2023 le conseil de M. [U] [O] indique qu’il n’a jamais été demandé l’homologation d’un accord, mais uniquement une infirmation du jugement quant aux frais irrépétibles et quant aux dépens de sorte que la cour devra statuer sur cette demande d’infirmation.
Il précise avoir signifié ses conclusions aux intimés défaillants.
Mme [P] n’a pas fait parvenir d’observations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate qu’il n’a jamais été justifié de ce que la déclaration d’appel ainsi que les conclusions justificatives d’appel de Mme [P] ont été signifiées à M. [I] [Y]. Ce point a été soulevé par la cour afin que les parties puissent se prononcer.
Dès lors et en application de l’article 902 alinéa 3 du code civil, la cour constate la caducité de l’appel en tant que dirigé à l’encontre de M. [I] [Y].
Au vu des conclusions communes intervenues entre les parties, la cour donne acte à Mme [P] de ce qu’elle renonce à son appel.
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il aurait condamné Mme [P] à payer une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U] [O], puisque le bénéficiaire de cette condamnation est M. [E] [O].
Il n’y a pas lieu non plus de modifier la charge des dépens telle qu’arbitrée par le premier juge, dès lors que ceux-ci ont été à juste titre mis à la charge de celles des parties qui avaient soumis des prétentions et initié une procédure contentieuse devant le tribunal.
En définitive, la cour confirme dans son intégralité le jugement entrepris.
Conformément à l’accord passé entre Mme [Z] [P] et M. [U] [O], chacune de ces deux parties supportera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité de l’appel en tant que dirigé à l’encontre de M. [I] [Y]
Pour le surplus,
Donne acte à Mme [Z] [P] de ce qu’elle renonce à son appel,
Confirme dans son intégralité le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que Mme [Z] [P] et M. [U] [O] conserveront chacun la charge de leurs dépens d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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