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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 mai 2026, n° 25/20448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/20448 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNTM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Décembre 2025 par M. [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant Chez Monsieur [X] – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Jules MACKOWSKI, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Stéphane GAS, avocat au barreau de Paris,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Mars 2026 ;
Entendu Maître Jules MACKOWSKI représentant M. [N] [S],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [S], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, a été mis en examen le 19 octobre 2023 du chef de complicité d’homicide volontaire par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d'[Localité 2].
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.
Par nouvelle ordonnance du 06 juin 2025, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [S] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 23 février 2026 produit aux débats.
Le 05 décembre 2025, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [S] la somme de 13 230 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 57 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°1 déposées le 06 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [S] la somme de 10 200 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [S] la somme de 10 900 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 90 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, et de la primo-incarcération ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de chance de percevoir des rémunérations et de poursuivre une carrière professionnelle.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 décembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 06 juin 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 23 février 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 90 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute incarcération. Il était âgé de 30 ans et il encourait une peine importante en raison des faits pour lesquels il avait été mis en examen. Il a eu un suivi psychologique de mai 2024 à février 2025 en raison du vécu traumatique de son incarcération comme cela est attesté par un compte-rendu du 02 octobre 2025 du docteur [D] [Z]. Il a présenté ainsi des troubles du sommeil et un sentiment d’anxiété qui l’a conduit à éviter certains lieux et certaines situations. Les conditions d’incarcération ont été particulièrement difficiles en raison de la surpopulation carcérale de 152% la maison d’arrêt d'[Localité 2], de l’insuffisances des activités proposées, de l’insalubrité chronique des locaux et de la vétusté des douches qui sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de mars 2019. Concernant son préjudice familial, le requérant était père d’un fils qu’il n’a pu voir, de sa mère chez laquelle il habitait et de ses s’urs qui demeuraient en Belgique. L’interruption de sa carrière de combattant de [1] a généré une anxiété grandissante car il ne pouvait pas pouvoir aux besoins financiers de son fils et de sa famille. Il a toujours clamé haut et fort son innocence et aucun élément sérieux n’existait concernant sa participation aux faits reprochés. Il a ainsi tout perdu du fait de son incarcération. Il convient également de retenir la durée de la détention pendant 90 jours, ainsi que son âge puisqu’il n’était âgé que de 30 ans au jour de son placement en détention.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [S] sollicite une somme de 13 230 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été incarcéré auparavant, mais ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral. L’isolement social et familial du requérant ne pourra pas être retenu car ce dernier ne produit aucun livret de famille et aucun document qui justifierait de la réalité d’un tel préjudice. L’importance de la peine criminelle encourue sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 90 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte, pas plus que l’aggravation de son état de santé qui est liée aux faits reprochés et à la procédure pénale en général. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas prises en compte non plus faute de produire un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec sa période de détention. M. [S] n’a pas non plus introduit de recours sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale pour se plaindre de conditions de détention contraires à la dignité de la personne. Les conséquences psychologiques de la détention sur l’état de santé de M. [S] seront retenues en raison de la production de pièces médicales.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 10 900 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération, malgré 5 condamnations. Le sentiment d’injustice ne peut être pris en compte car il est relatif à la procédure pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 90 jours. Les conditions matérielles de détention ne seront pas prises en compte en l’absence de tout rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période où il était détenu, le rapport évoqué datant de 2019. La séparation d’avec ses s’urs et son fils vivant en Belgique ne sera pas retenu car le requérant vivait déjà en France au jour de son placement en détention provisoire. Par contre la séparation d’avec sa mère avec laquelle il vivait sera retenue. L’importance de la peine criminelle encourue constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Le fait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins financiers de ses proches ne sera pas retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [S] avait 30 ans, était célibataire et avait un fils. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations pénales, mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 90 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 30 ans.
La séparation d’avec sa famille ne sera pas retenue s’agissant de ses s’urs et de son fils qui demeurent en Belgique, car au jour de son incarcération le requérant habitait déjà en France avec sa mère à [Localité 3]. Par contre, la séparation d’avec sa mère chez qui il habitait sera prise en compte, même si cette dernière lui a rendu visite à plusieurs reprises en détention.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’en sera pas tenu compte.
Mis en examen pour des faits de complicité d’homicide volontaire, M. [S] en courait une peine de 30 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitiment engendré un sentiment d’angoisse qui sera retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt d'[Localité 2] et notamment la surpopulation carcérale de 152% alléguée ne seront pas prises en compte dans la mesure où le requérant fait état d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de mars 2019, alors que celui-ci a été détenu en 2023. Il ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert en détention des conditions indignes qu’il dénonce. Cet élément ne sera pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Si M. [S] justifie que l’absence de ressources financières durant son incarcération lui a causé une anxiété financière, il n’apporte cependant pas la preuve de la dépendance de sa famille à son activité professionnelle. L’affirmation selon laquelle il serait le soutien financier de l’ensemble de sa famille n’est pas justifié et ne sera donc pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Pour autant, ce dernier justifie par la production de pièces médicales d’un suivi psychologique de mai 2025 à février 2025 en raison d’un vécu traumatique de son incarcération et des conséquences psychologiques de la détention sur son état de santé et cet élément sera pris en compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [S] une somme de 11 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [S] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard des demandes de mise en liberté rédigées et au regard de l’assistance par un avocat lors des débats devant le JLD et devant la chambre de l’instruction, ainsi que l’étude du dossier, les demandes d’actes, et les visites en détention afin de préparer sa remise en liberté. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires qu’il a versés à ses conseils, soit la somme de 1 500 euros TTC dont il sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [S] au titre des frais d’avocat dans la mesure où le requérant ne verse aux débats aucun facture établie par son conseil.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [S] ne produit aux débats aucune facture d’honoraires établie par son conseil, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si les diligences accomplies par ce dernier sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il n’est pas possible non plus d’en connaître leur coût.
Dans ces conditions, faute de justificatifs, la demande indemnitaire au titre des frais de défense sera rejetée.
Sur la perte de chance de percevoir des rémunérations et de poursuivre une activité professionnelle
M. [S] indique qu’il avait entamé avant son incarcération une carrière de combattant dans la discipline de [1] depuis 2016 et que son dernier combat datait du 16 septembre 2023, soit un mois avant son incarcération. Du fait de cette dernière, il n’a pas pu honorer un combat qui devait avoir lieu deux jours plus tard, sot 12 000 euros. Il en est de même des 2e et 3e combats pour des montants respectifs de 15 000 et 18000 euros, ainsi que des primes de victoire d’un montant de 12 000 euros pour les trois combats de grand prix [1]. C’est ainsi que le requérant a perdu une chance sérieuse de percevoir une rémunération à hauteur de 45 000 euros au titre des 18 mois de préparation de combats pour lesquels il s’était engagé. Si on tient compte de la prime de victoire de 12 000 euros, le requérant a perdu au total une somme de 57 000 euros dont il sollicite l’allocation.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant justifie d’une activité sportive professionnelle et rémunérée au jour de son placement en détention provisoire sur la base d’un contrat conclu avec la société [2] pour une durée de 18 mois à compter du 24 mars 2023. Le premier combat n’a pas pu se tenir du fait de l’incarcération du requérant. Il s’agit donc d’une perte de chance de 70% de percevoir la prime de combat de 12 000 euros. L’AJE se propose donc d’allouer au requérant une somme de 8 400 euros à ce titre. S’agissant des 2e et 3e combats, il n’est pas démontré qu’il devant avoir lui pendant la détention de M. [S]. Les primes de victoire présentent par définition un caractère aléatoire et il sera retenu une perte de chance de 60% de percevoir la prime de victoire du premier combat, soit la somme de 1 800 euros. Au total, l’agent judicaire de l’Etat se propose d’allouer une somme globale de 10 200 euros au requérant au titre de son préjudice matériel.
Le Ministère Public précise que le caractère sérieux de la perte de chance d’obtenir des rémunérations doit être reconnu, mais que le montant sollicité ne sera pas retenu car il correspond à la totalité des rémunérations et non pas à une perte de chance.
En l’espèce, M. [S] justifie qu’il exerçait une activité professionnelle de sportif de haut niveau depuis 2016 dans le domaine du [1]. A ce titre, il avait signé le 24 mai 2023 un contrat pour une durée de 18 mois avec la société [2]. Ce contrat prévoyait une rémunération de 12 00 euros pour un premier combat programmé le 21 octobre 2023, soit 3 jours après son incarcération. C’est ainsi que la perte de chance de participer à ce combat est sérieuse mais pas totalement acquise dés lors qu’il fallait satisfaire à un examen médical et à une pesée conforme au poids de sa catégorie. C’est ainsi que cette perte de chance peut être estimée à 80% de 12 000 euros. Il sera donc alloué au requérant à ce titre une somme de 9 600 euros. Par contre, les 2e et 3e combats dotés d’une somme de 15 00 et 18 000 euros, ils n’étaient pas encore programmés er rien n’indique qu’ils devaient avoir lieu durant l’incarcération de M. [S]. Aucune somme ne sera donc allouée au titre de ces deux combats. S’agissant de la prime de victoire de 12 000 euros pour les trois combats, cette prime est par définition aléatoire et ne peut être octroyée pour les 2e et 3e combats. S’agissant du 1er combat, le requérant a perdu une chance sérieuse de victoire estimée à 60% de la somme de 3 000 euros lié à ce combat, soit un montant de 1 800 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [S] une somme totale de 11 400 euros au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération et une prime de victoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [N] [S] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [N] [S] :
11 000 euros en réparation de son préjudice moral
11 400 euros au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [N] [S] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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