Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 oct. 2025, n° 25/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03812 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCWB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [D], greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 13 août 2025 à l’égard de M. [U] [P] né le 23 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 12 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 26 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 octobre 2025 à 12h42 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments des pièces du dossier que M. [U] [P], ressortissant algérien a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans à la suite de sa condamnation rendue le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de trois ans d’emprisonnement, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances récidive, tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète du déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
Par ordonnance rectificative rendue le 14 octobre 2025, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation du maintien rétention de M. [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 13 octobre 2025 à 00h00 soit jusqu’au 27 octobre 2025.
M. [U] [P] a interjeté appel de l’ordonnance le 14 octobre 2025 à 12h42.
Il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' en raison du défaut de motivation de l’ordonnance attaquée,
' en raison de la violation de l’article L742-5 du CESEDA,
à l’audience le conseil de M. [U] [P] indiquait maintenir l’ensemble des moyens développés dans son mémoire d’appel.
MOT IVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [U] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
M. [U] [P] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Il ajoute que la copie du registre produit par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de sa rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation aujourd’hui audience ; que l’absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale (sic).
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
La cour constate d’une part que la formulation du moyen soulevé par écrit dans le mémoire d’appel est trop générale et ne permet pas de savoir avec précision ce qui est effectivement contesté dans la procédure concernant M. [U] [P].
Par ailleurs, lors de l’audience de ce jour, il n’a pas été précisé les informations qui n’auraient pas été portées sur ledit registre.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision rendue en première instance :
M. [U] [P] relève de nombreuses confusions et erreurs affectant la décision prise en première instance, soulignant qu’à cet égard il n’est pas possible de savoir si sa situation personnelle a été correctement étudiée pour conclure à la nécessité de sa prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours.
SUR CE,
La cour relève effectivement l’existence d’erreurs sur la décision prise initialement par le juge judiciaire du tribunal de Rouen mais constate qu’une ordonnance rectificative a été rendue le même jour par le juge judiciaire qui vient corriger les erreurs de celle-ci et qui concerne effectivement M. [U] [P] né le 23 janvier 2001 à Alger (Algérie).
Aussi le moyen est rejeté, l’autorité judiciaire étant en mesure de s’assurer au vu de l’ordonnance rectificative prises le 14 octobre 2025 que la situation de l’intéressé a effectivement été étudiée dans le cadre de la demande de prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours.
— Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA:
M. [U] [P] précise, dans son mémoire écrit repris oralement par son conseil à l’audience devant la cour d’appel, qu’il n’a pas fait obstruction comme indiqué à tort par le préfet à sa mesure d’éloignement, soulignant que l’autorité administrative n’a pas obtenu pour lui un document de voyage.
Il ajoute que s’agissant de la menace à l’ordre public retenue par le préfet à l’appui de sa demande de prolongation, il considère que son comportement ne présente pas une telle menace, ayant fait l’objet d’une seule condamnation pénale pour laquelle il a bénéficié d’une remise de peine du quantum maximum et soulignant que le seul fait qu’il fasse l’objet d’une interdiction du territoire français ne permet pas de qualifier la menace pour l’ordre public.
SUR CE,
La cour constate que le premier juge a fondé sa décision non sur l’existence d’une obstruction effective de M. [U] [P] à l’exécution de la mesure d’éloignement au motif qu’il n’est pas démontré qu’un laissez-passer consulaire ait été délivré à l’intéressé mais sur l’existence d’une menace à l’ordre public de l’intéressé.
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose à cet égard que : ' A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il sera utilement rappelé que la question était posée de savoir si la condition de menace à l’ordre public permettant désormais les 3ème prolongations devait s’apprécier, comme les autres conditions permettant ces prolongations, au regard des évènements intervenus seulement les 15 jours précédents (ex. 1ère Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.817 ; 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.355).
Eu égard à la spécificité de cette condition, et aux termes des débats parlementaires relatifs à cet ajout, il a été décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national. En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
En l’espèce, force est de constater que de la condamnation qu’il a purgée récemment l’a été pour des faits d’extorsion et de vol commis avec l’aide d’un tiers au préjudice de plusieurs prostituées chinoises ; que les faits ont été commis sous la menace d’un couteau et d’une bombe lacrymogène ; qu’avant ce placement sous écrou il avait été condamné à quatre reprises, le 25 octobre 2019 par ordonnance pénale à une amende de 200 € pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 2 décembre 2019 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, le 28 octobre 2021 à la peine trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, le 3 mai 2022 par ordonnance pénale à la peine 300 € d’amende pour des faits qualifiés de port d’arme ou incapacitante de catégorie [2]
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le critère de la menace à l’ordre public est constitué justifiant à lui seul la demande de prolongation exceptionnelle sollicitée.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 15 Octobre 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former
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