Infirmation partielle 6 février 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 22/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 janvier 2022, N° 21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00066 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6JE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00121
ARRÊT DU 06 Février 2025
APPELANTE :
Madame [T] [Y] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21-016B
INTIMEE :
La Société ESPL-ECOLE SUPERIEURE DES PAYS DE [Localité 5] LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me AUDIDIER-FISHELSON, avocat substituant Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 06 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ecole Supérieure des Pays de Loire (ci-après dénommée l’ESPL) exploite à [Localité 4] un établissement d’enseignement supérieur technique privé, dispensant des formations de baccalauréat + 3 à baccalauréat +5.
Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
Suivant un contrat de travail à durée déterminée d’usage du 4 janvier 2011, Mme [T] [V] a été recrutée au sein de l’ESPL en qualité de professeur pour une durée allant du 4 janvier 2011 jusqu’au 31 mai 2011.
Par la suite, l’ESPL a engagé Mme [V] par deux autres contrats de travail à durée déterminée en qualité de professeur pour les périodes suivantes :
— du 16 septembre 2011 au 31 mars 2012,
— du 26 novembre 2012 au 28 février 2013.
La relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.
Mme [V] est titulaire de plusieurs mandats de représentante du personnel au sein de l’ESPL.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d’obtenir la condamnation de l’ESPL, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de l’indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour absence de locaux de restauration, d’un rappel de salaire dont des congés conventionnels conformément à l’avis interprétatif d’octobre 2019, d’un reliquat de participation et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait également la mise en place d’un système de décompte fiable et infalsifiable permettant l’enregistrement des heures de travail réalisées, la mise en place de locaux de restauration et la délivrance de tickets restaurant pour l’année 2020-2021.
L’ESPL s’est opposée aux prétentions de Mme [V] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’abandon de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la demande indemnitaire afférente ;
— débouté Mme [V] de ses demandes :
— de mise en place de locaux permettant aux salariés de se restaurer dans des conditions d’hygiène acceptables et que lui soit payée une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de locaux de restauration,
— de mise en place, sous astreinte, d’un système de décompte fiable et infalsifiable permettant l’enregistrement des heures de travail effectuées par le salarié,
— de délivrer 107 tickets restaurant pour les années 2019 et 2020,
— relatives aux annexes aux bulletins de salaire,
— condamné Mme [V] à verser à l’ESPL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 25 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
L’ESPL a constitué avocat en qualité d’intimée le 7 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 12 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes :
— de mise en place de locaux permettant aux salariés de se restaurer dans des conditions d’hygiène acceptables et que lui soit payée une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de locaux de restauration,
— de mise en place, sous astreinte, d’un système de décompte fiable et infalsifiable permettant l’enregistrement des heures de travail effectuées par le salarié,
— de délivrer 107 tickets restaurant pour les années 2019-2020,
— relatives aux annexes aux bulletins de salaire,
— d’infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’ESPL la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner l’ESPL à lui payer les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de locaux de restauration conformes aux dispositions légales,
* 1 174,90 euros à titre de rappel de congés conventionnels, indemnité de jours mobiles,
* 207,80 euros au titre du reliquat de prime de participation,
* 1 869,11 euros à titre de rappel de salaire sur la base du niveau de qualification10 ;
— condamner l’ESPL à lui délivrer 107 tickets restaurant au titre de l’année 2019-2020 ;
— condamner l’ESPL à mettre en place, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un système de décompte permettant l’enregistrement des heures de travail effectuées par le salarié soit par un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre moyen, y compris auto-déclaratif ;
— condamner l’ESPL à mettre en place des locaux permettant de se restaurer dans des conditions d’hygiène acceptables conformément aux dispositions de l’article R 4222-22 du code du travail ;
— condamner l’ESPL à lui délivrer les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner l’ESPL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 1 500 euros au titre de ses frais non répétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
*
L’ESPL, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 13 janvier 2022 ;
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
MOTIVATION :
Sur la demande relative au local de restauration :
Mme [V] indique que sa demande de mise en place d’un local de restauration n’est pas une demande collective mais une demande individuelle et pour son compte, que le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve et fait observer que l’ESPL s’est partiellement mise en conformité avec cette demande postérieurement à sa requête, tout en précisant que le local de restauration ne peut toutefois accueillir que 22 personnes sur les 200 salariés de l’établissement. Elle ajoute que celui placé au sein du pôle numérique, où elle exerce majoritairement son enseignement, n’est pas conforme aux règles d’hygiène.
L’ESPL réplique que l’article R. 4222-22 du code du travail sur lequel se fonde Mme [V] n’a aucun lien avec sa demande de local de restauration puisque celui-ci traite du contrôle et de la maintenance d’installations relatives à l’aération et à l’assainissement. Elle ajoute que la demande relative au local de restauration présentée par Mme [V] est irrecevable dans la mesure où elle vise les 'salariés’ alors qu’elle n’a aucun mandat pour les représenter dans le cadre de cette procédure. Elle assure avoir satisfait à ses obligations.
SUR CE,
Il est constant que les dispositions de l’article R.4222-22 du code du travail ne s’appliquent pas aux locaux de restauration, lesquels sont néanmoins visés par les articles R.4228-19 et suivants du même code qui énoncent :
R. 4228-19 : 'il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail'.
R. 4228-22 (applicable depuis le 2 janvier 2020) : 'Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration'.
R.4228-24 : 'Après chaque repas, l’employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l’emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés'.
Selon l’article 31 du code de procédure civile : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article suivant énonce :
'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
En l’espèce, Mme [V] n’a pas qualité pour agir au nom de l’ensemble des salariés de l’entreprise, mais uniquement pour elle-même, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions.
Or, en l’absence de toute pièce relative notamment à ses horaires de travail et à son temps de trajet, il n’apparaît pas qu’elle a intérêt à agir que ce soit pour demander des dommages et intérêts ou pour solliciter la mise en place de locaux de restauration.
C’est donc à bon droit qu’elle a été déboutée de ses demandes.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la demande relative aux tickets restaurant :
Mme [V] sollicite la remise de 107 tickets restaurant en faisant observer que le groupe Eduservices, auquel appartient l’ESPL, délivre des tickets restaurant à ses entités. En tout état de cause, elle fait observer que son employeur a pris la décision de distribuer des tickets restaurant à ses salariés à compter du 1er décembre 2021.
L’ESPL réplique être une société distincte du groupe Eduservices de sorte qu’elle n’aurait aucune obligation de délivrer des tickets restaurant à ses salariés. Elle précise ensuite qu’elle délivre des titres restaurant à ses salariés depuis le 1er décembre 2021.
SUR CE :
Mme [V] fonde ses demandes sur le principe 'A travail égal, salaire égal’ ( Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-20.331).
Cependant, ce principe ne vise que les salariés travaillant dans la même entreprise, le cas échéant dans des établissements différents (Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-45.579, Bull. 2008, V, n° 175).
Toutefois, il convient de réserver le cas de l’existence d’une unité économique et sociale, la Cour de cassation jugeant :
' La cour d’appel a, d’abord, énoncé, à bon droit, qu’au sein d’une unité économique et sociale, composée de personnes juridiques distinctes, il peut, pour la détermination des droits à rémunération du salarié d’une entreprise, y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d’autres salariés d’autres entreprises comprises dans l’ unité économique et sociale , lorsque ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans le même établissement'.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence, encore faut-il que le salarié prouve que ses avantages ou son traitement sont comparables avec ceux de ses collègues.
Certes, il est établi par les pièces produites par Mme [V] que la société Eduservices est actionnaire à 100% de l’ESPL (pièce 22 de la salarié), que sur le livret d’accueil 'Eduservices, les entrepreneurs de l’éducation’ (pièces 21), l’ESPL apparaît comme un leader régional au même titre que 'Cap Vert’ ou les ESICAD (écoles des métiers du commerce et de la gestion à [Localité 7] ou [Localité 10]), qu’il existe un comité de groupe dont elle fait partie, que l’entretien professionnel est prévu sur un document 'Eduservices'.
Néanmoins, elle démontre seulement l’existence d’un groupe et non d’une unité économique et sociale, qui est contestée. D’ailleurs, elle indique 'le sujet n’étant pas l’existence d’une unité économique et sociale'.
Or, la seule existence d’un groupe ne rend pas le principe d’égalité de traitement applicable au sein des différentes entreprises le composant, quelque soit la convention collective applicable, laquelle ne contient aucun élément de ce chef.
Faute pour la salariée de rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur le décompte du temps de travail :
Mme [V] fait valoir qu’aucun moyen permettant de décompter son temps de travail n’a été mis en place par l’ESPL et elle s’appuie sur les articles D 3171-8 du code du travail et 4.4 de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant pour solliciter la mise en place d’un moyen permettant de décompter son temps de travail. Elle estime que le logiciel Hyperplanning invoqué par son employeur ne permet pas de décompter le temps de travail des salariés.
L’ESPL soutient que le contrôle du temps de travail peut être fait par tous moyens et qu’aucun système de décompte spécifique n’est exigé par les textes invoqués par la salariée. À titre d’information, elle indique qu’elle disposait d’un système de pointeuse lequel a été supprimé en 2017 à la demande d’une des déléguées du personnel, dont Mme [V] qui ne le conteste pas et que le contrôle du temps de travail des salariés est désormais réalisé avec le logiciel de planification Hyperplanning.
SUR CE,
Aux termes de l’article D 3171-8 du code du travail, 'Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié'.
Selon l’article 4.1.1 de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant, 'le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre moyen, y compris auto-déclaratif, décidé par l’employeur'.
Il est pas fait obligation à l’employeur de mettre en place un système d’enregistrement des temps de travail qui soit 'automatique, fiable et infalsifiable', puisqu’il peut vérifier le décompte des heures de travail, par 'tout moyen'.
En l’espèce, l’ESPL se prévaut du logiciel 'Hyperplanning'. Ainsi qu’elle l’indique dans ses écritures, il est utilisé par le service pédagogique pour organiser la planification des cours et des salles, ce dont elle justifie par la production de la pièce 18, qui consiste en un avenant au contrat de travail de Mme [V], auquel est annexé un planning réalisé sur 'Hyperplanning’ conformément à l’accord des parties.
Cependant, il est constant que les salariés transmettent à leur employeur un décompte des heures effectuées, ce qui lui permet d’établir les bulletins de salaire, incluant, le cas échéant, les heures supplémentaires, dont le paiement n’est pas réclamé en l’espèce. (Sont d’ailleurs produits des plannings concernant M. [S] [E] et un concernant Mme [V]).
L’inspecteur du travail, informé de cette pratique par courrier de l’ESPL, n’a d’ailleurs pas émis d’opposition (pièces 11 et 12 de la salariée).
Il apparaît donc que l’employeur a satisfait à ses obligations. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a pas mis d’autre condition à sa charge.
Sur la demande de rappels de rémunération :
Sur le rappel de salaire :
Mme [V] s’appuie sur l’avis d’interprétation n° 82 du 9 octobre 2019 de la commission paritaire permanente et elle soutient que le niveau de qualification 10 doit lui être appliqué pour le calcul de sa rémunération dès lors qu’elle réalise des enseignements aux élèves de 4ème année. Elle en déduit qu’il lui est dû à ce titre une somme de 1869,11 euros.
L’ESPL réplique que l’avis d’interprétation précité n’a aucune force contraignante sur elle et qu’elle a, en tout état de cause, saisi la CPPNIC de la branche aux fins d’interprétation des niveaux de qualification de la convention collective applicable. Elle ajoute que seuls les niveaux de qualification 6 et 8 sont applicables dès lors que Mme. [V] dispense des formations correspondant à la fin du 2ème cycle et en déduit que le niveau 10 ne peut s’appliquer à cette dernière, ajoutant que seul un enseignant, recruté par l’ancienne direction, bénéficie par erreur de cette qualification.
SUR CE,
L’article 7.6 de la convention collective dispose que :
' a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l’enseignant par151,67 heures par 12 mois, soit 1820 heures pour un salarié à temps plein (le temps plein de travail annuel étant de 1534 heures).
b) Pour la valorisation des heures de cours, ce taux de base est multiplié par le nombre d’heures de travail (temps d’activité de cours et d’activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d’heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l’enseignant et mentionné dans l’annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale'.
L’article 6.5.2 de ladite convention indique :
'a) Le niveau de qualification et en conséquence le coefficient et la rémunération qui s’y rattachent sont déterminés en fonction du niveau d’enseignement où intervient l’enseignant, et non pas en fonction de la seule détention d’un diplôme ou d’un titre par ledit enseignant.
b) Les niveaux d’enseignement ou niveaux d’intervention ont été arrêtés au nombre de 10, à savoir :
Niveau de qualification
Niveau des enseignements dispensés en formation initiale ou en formation professionnelle continue (1) :
1 Classes préélémentaires et classes du primaire
2 Classes de 1er cycle du secondaire et classes de CAP et BEP
3 Classes de 2e cycle du secondaire et classes de bac professionnel
4 Classes de 1re année post-bac (cursus dit « bac + 1 »)
5 Classes préparant directement à un 1er cycle d’enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d’Etat ni par un titre certifié enregistré au RNCP (2) (cursus dit « bac + 2 non diplômant »)
6 Classes préparant directement à un 1er cycle d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d’Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 2 diplômant ») ;
Classes préparant directement une 3e année d’enseignement supérieur non sanctionnée par un diplôme d’Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 non diplômant »)
7 Classes préparant directement une 3e année d’enseignement supérieur sanctionnée par un diplôme d’Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 diplômant ») ;
Classes préparant directement un 2e cycle d’enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d’Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 non diplômant»)
8 Classes préparant directement un 2e cycle d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d’Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 diplômant »)
9 Classes préparant directement une formation au-delà du 2e cycle d’enseignement supérieur, non sanctionnée par un diplôme d’Etat, un titre certifié ou enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 5 non diplômant »)
10 Classes préparant directement un 3e cycle d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d’Etat ou un titre certifié enregistré au RNCP
(1) En cas de réforme du système pédagogique français remettant en cause ces distinctions voire ces appellations, il appartiendra aux partenaires sociaux d’établir les avenants nécessaires afin que les principes de classification énoncés aux articles 6.1 et 6.2 puisse toujours être mis en oeuvre.
(2) RNCP : répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation'.
La commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation et de conciliation, a, dans un avis numéro 82 du 9 octobre 2019 dit 'il faut entendre par 'classes préparant directement’ ; un cycle ou une période de formation sanctionnés par un diplôme ou un titre ; à défaut de titre ou diplôme intermédiaire, c’est le niveau terminal de ce cycle ou de cette formation qui entraîne l’application du niveau de qualification.
[…]
Ainsi, le niveau de qualification 10 appliqué pour la rémunération des enseigments en 5ième année du cursus de l’école doit également être appliqué aux enseignants de 4ième année'.
L’avis d’une commission d’interprétation instituée par un accord collectif ne s’impose au juge que si l’accord lui donne la valeur d’un avenant (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-15.797), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au sens de l’article L.612-7 du code de l’éducation nationale :
'Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d’innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur'.
Mme [V] ne démontre pas avoir dispensé des enseignements conformes à ces dernières dispositions, à supposer qu’il existe un troisième cycle au sein de d’ESPL, ce qui est contesté par cette dernière ; il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées de ce chef par Mme [V].
B/Sur le rappel de congés payés conventionnels et indemnités de jours mobiles :
Mme [V] sollicite une somme de 1174,90 euros au titre des jours mobiles/congés payés.
L’ESPL ne répond que sur le fondement de l’article 10 de la convention collective.
SUR CE,
Dans son décompte (pièce 10), Mme [V] invoque le fait qu’elle a droit à 2 jours mobiles par mois, en plus de ses congés payés, qui, faute d’être pris, doivent lui être payés à concurrence de 2% de son salaire.
Ces deux jours mobiles apparaissent sur les bulletins de paye de la demanderesse pour la période d’août 2018 à août 2019, avec la mention '2%'. Ils correspondent à 2% du salaire brut, et s’ajoutent au paiement d’une somme de 10% pour les congés payés.
S’agissant de la période postérieure, allant jusqu’à janvier 2021 (dernier bulletin de paye produit), il sont inclus dans les congés payés dont le taux passe de 10 à 12%, ce qui est équivalent au fait d’appliquer au salaire brut d’une part 10% et d’autre part 2%.
Mme [V] ne conteste pas avoir perçu les sommes correspondantes.
Il ne résulte pas du décompte qu’elle produit que c’est une somme supérieure qui lui était due, l’application de la majoration numéro 10 ayant été en particulier rejetée.
Par suite, le jugement la déboutant de ce chef de demande sera confirmé.
C/Sur le reliquat de la prime de participation :
Mme [V] sollicite la condamnation de son adversaire à lui régler de ce chef une une somme de 207,80 euros.
Selon la salariée, le décompte doit s’établir comme suit :
Salaire : Montant de la participation salaire/masse salariale x salaire brut : 750 €
Temps de travail : montant de participation temps de travail/nombre de jours x nombre de jours travaillés = 1240,80 euros.
Elle indique qu’elle n’a perçu que 1783 euros sur un dû de 1990,80 euros, soit un manque à gagner de 207,80 euros.
Son adversaire ne répond que sur la classification.
SUR CE,
La question qui se pose à la cour de céans n’est pas celle de la classification de la salariée. En tout cas, celle-ci ne fonde pas sa demande expressément sur ce point.
Elle ne présente d’ailleurs aucun fondement et au vu du décompte qu’elle établit, (pièce 37 recto) il apparaît qu’elle invoque une erreur de calcul de sa participation.
L’article L3324-1 du code du travail énonce :
'La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à [Localité 5] Réunion, à [Localité 8] et à [Localité 9], tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise'.
L’article suivant précise :
'L’accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l’article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l’application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l’évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l’entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos'. Cet accord peut également fixer les conditions de répartition de la participation (L.3324-4 du code du travail).
Selon l’article L.3324-3 du code du travail :
'Dans les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l’impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable de cet exercice, diminué :
1° De la rémunération normale du travail du chef d’entreprise lorsque cette rémunération n’est pas admise dans les frais généraux pour l’assiette de l’impôt de droit commun ;
2° Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d’une autre nature mais n’ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents'.
Il appartient à Mme [V], qui invoque une formule qui n’est pas celle prévue par la loi, d’en démontrer l’existence ou à tout le moins d’indiquer que l’un des chiffres retenus est erroné, ce qu’elle pouvait aisément faire notamment en produisant un accord de participation, ce dont elle s’abstient.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur le formalisme des bulletins de salaire :
Mme [V] soutient que ses bulletins de salaire ne respectent pas les dispositions de l’article R 3243-4 du code du travail dès lors que de nombreuses annexes au bulletin de paie lesquelles devraient exposer la nature et le montant de sa rémunération liée à son activité de représentation ne lui ont pas été remises.
L’ESPL soutient avoir parfaitement respecté les dispositions du code du travail dans la mesure où les bulletins de paie communiqués par la salariée ne contiennent aucune indication sur son activité de représentation. En tout état de cause, elle fait observer qu’aucune demande n’avait été formulée en première instance au titre des bulletins de salaire et en déduit qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
* Sur la recevabilité de la demande :
Les règles spécifiques à la matière prud’homale de l’unicité de l’instance prévues à l’article R. 1452-6 du code du travail ont été abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, soit postérieuement à la saisine de la juridiction prud’homale.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant les premiers juges, Mme [V] faisait valoir que ses bulletins de salaire n’étaient pas conformes à l’article R 3243-4 du code du travail en ce qu’ils ne respectaient pas l’interdiction de mentionner l’exercice du droit de grève ou l’activité de représentation (jugement du conseil de prud’hommes et conclusions récapitulatives de Mme [V] -pièce 16 employeur).
Elle invoquait aussi le fait qu’ils ne comportaient pas d’annexe. (Idem pièce 16).
Donc la demande, fondée sur ce dernier point, n’est pas nouvelle, et ce d’autant moins qu’elle tend en tout état de cause à obtenir des bulletins de salaire conformes à l’article R 3243-4 du code du travail.
Cette demande est donc recevable
*Sur le bien fondé de la demande :
Aux termes de l’article R. 3243-4 du code du travail, 'il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de grève ou de l’activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l’employeur établit et fournit au salarié.'.
Si l’ESPL justifie respecter la première partie de l’article, elle n’établit pas qu’il est annexé aux bulletins de paye un document précisant la nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation de Mme [V].
Elle sera condamnée à les remettre, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris seront infirmées quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’ESPL sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] à verser à l’ESPL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [V] de ses demandes relatives aux bulletins de salaire,
— condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne l’ESPL à joindre aux bulletins de salaire de Mme [V] une annexe précisant la nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation de celle-ci,
— Dit que l’ESPL supportera les dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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