Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 déc. 2025, n° 23/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 9 octobre 2023, N° F22/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03134
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFSL
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[N] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Montmorency
Section : C
N° RG : F 22/00641
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0714
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [L]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société [12], en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée indéterminé, du 9 septembre 2013 à effet au 9 septembre 2013.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’un restaurant et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés.
Convoqué le 29 janvier 2021 par lettre du 21 janvier 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [L] a été licencié par lettre du 15 février 2021 pour motif économique dans les termes suivants : « (') A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 29 janvier 2021 dans nos locaux, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique dans les conditions posée à l’article 'article (sic) L. 1233-3 du code du travail, nous en sommes contraints suite aux des (sic) difficultés économiques.
En dépit des recherches, suite à la conjoncture actuelle, à l’état d’urgence sanitaire et au confinement, nous sommes actuellement dans l’impossibilité de vous proposer un reclassement.
Lors de cet entretien préalable le 29 janvier 2021, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 19 février 2021 pour accepter d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Si vous ne souhaitez pas adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, votre préavis de 2 mois commencera lors de la première présentation de la lettre de licenciement.
En application de la convention collective, pendant ce préavis, vous disposez de 2 heures par jour pour recherche d’emploi.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de prévoyance et la couverture des frais médicaux en vigueur au sien (sic) de notre entreprise chez [13].
Durant l’année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d’en user (…) ».
Par requête du 7 octobre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné le transfert de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Montmorency.
Par jugement du 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
. Dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse
. Dit que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les article 4 et 10 de la convention 159 de l’OIT et le droit au procès équitable.
En conséquence,
. Condamné la SASU [11] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 12 504.80 euros au titre de rappel de salaires (8 mois) sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
. 3 126.20 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier (comprenant préjudice retraite) et moral subi par la perte de son emploi et pour les circonstances entourant la rupture de son contrat de travail.
. 1563 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L1233-66 du code du travail et L1235-2 du code du travail (à titre subsidiaire)
. 810 euros au titre de rappel annuel conventionnelle,
. 792.73 euros au titre de remboursement de ses frais de transport d’avril 2018 à avril 2021.
. 1350 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
. Dit que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de Procédure Civile.
. Dit que les intérêts au taux légal seront dû à compter de la saisine du 26/04/2022 au Conseil de Prud’hommes.
. Ordonné la capitalisation des intérêts.
. Mis les entiers dépens, lesquels comprendront outre l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager M. [L] et subsidiairement statuer ce que de droit sur les dépens.
. Débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
. Débouté la SASU [11] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2023, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [11] demande à la cour de :
. Réformer ou annuler le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et dit que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu a’ l’article L1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité', ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les 4 et 10 de la convention 159 de l’OIT et le droit au procès équitable ; et en ce qu’il a condamné la société [11] a’ payer a’ M. [L] les sommes suivantes :
.12504,80 euros au titre de rappel de salaires (8 mois) sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
.3 126,20 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier (comprenant préjudice retraite) et moral subi par la perte de son emploi et pour les circonstances entourant la rupture de son contrat de travail ;
.1563 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L 1233-66 du Code du travail et L 1235-2 du Code du travail (a’ titre subsidiaire) ;
. 810 euros au titre de rappel annuel conventionnelle ;
. 792,73 euros au titre de remboursement de ses frais de transport d’avril 2018 a’ avril 2021 ;
. 1350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. dit que l’exécution provisoire du jugement a’ intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
. dit que les intérêts au taux légal seront dû a’ compter de la saisine du 26 avril 2022 au [8] ;
. ordonner la capitalisation des intérêts ;
. mis les dépens a’ la charge de la société [11] ;
. débouté la société [11] de sa demande reconventionnelle.
M. [L] n’a pas constitué avocat.
La société [11] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [L] par actes d’huissier du 26 décembre 2023 à l’étude d’huissier (DA) et du 5 mars 2024 (conclusions) par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
MOTIFS
A titre liminaire, M. [L] n’ayant pas constitué avocat, il est, en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile réputé s’approprier les motifs du jugement ici critiqué.
La cour n’est donc pas saisie des demandes rejetées par le conseil de prud’homme.
Sur le licenciement économique :
L’appelant expose qu’il a dû licencier l’un de ses deux salariés, l’autre étant son épouse, en raison des difficultés économiques que son restaurant a rencontrées suite au Covid 19 et aux confinements.
Le jugement du conseil de prud’hommes expose que l’employeur n’apporte aucune information s’agissant des difficultés économiques dont il se prévaut, ni la nature, ni l’ampleur.
Sur le motif économique du licenciement :
L’article L.1233-3 du code du travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés » ;
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 février 2021 ayant pour objet « notification de licenciement pour motif économique » indique : « A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 29 janvier 2021 dans nos locaux, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail, nous en sommes contraints suite aux difficultés économiques ».
Aucune mention de la suppression du poste de M. [L] suite à ces difficultés économiques n’est indiquée dans cette lettre de licenciement.
Toutefois, il résulte des comptes annuels 2019 et 2020 produits aux débats (pièces 11 et 18), que la SAS [11], exploitant le restaurant sous l’enseigne « [6] » présente une baisse du chiffre d’affaires entre l’année 2019 et l’année 2020 de 69%, le chiffre d’affaires passant de 226 382 euros en 2019 à 70 151 euros en 2020, soit un résultat d’exploitation négatif pour l’année 2020 à hauteur de – 644 euros. Le compte annuel de 2020 présente une perte de 812 euros, l’année 2019 présentant un bénéfice de 3 192 euros.
Il résulte en outre de l’attestation de l’expert-comptable de la société [11] (pièce 22) que le registre du personnel qui est à jour en janvier 2023 ne mentionne que trois personnels, dont M. [L], les deux autres étant le président de la société M. [W], employé polyvalent, et son épouse, serveuse, l’expert-comptable précisant qu’aucun autre salarié n’a été embauché entre février 2021, date du licenciement de M. [L], et janvier 2023, date du registre du personnel fourni.
Au surplus, M. [L], qui a reçu le contrat de sécurisation professionnelle par lettre recommandée du 4 février 2021, n’a pas usé de la faculté que lui offrait l’article [14]-2 du code du travail, qui dispose que « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire ».
Enfin, la suppression d’emploi n’implique pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées. Elles peuvent être réparties entre les salariés demeurés dans l’entreprise (soc.29 janvier 1992, Bull V n°51, n°91-42.128 ; Soc. 2 juin 1993, Bull n°155, n°90-44.956). La suppression d’un poste même si elle s’accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l’entreprise est une suppression d’emploi (Soc. 12 janvier 2012, n°10 21.101 ; Soc. 4 juillet 2018, pourvoi n°16-27,664 ; Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n°18-10,032) ou être confiées à des tiers par exemple à l’employeur lui-même (soc. 30 novembre 1994, n°93-44.221 ; Soc. 18 octobre 1995, n°94-41.520) ou gérant associé (Soc. 5 novembre 2014, n°13-22.019).
Aussi, il résulte des pièces produites que la société [11] justifie de ses difficultés économiques, en raison de la période de Covid 19 et de confinement, son chiffre d’affaires ayant diminué de façon très importante entre l’année 2019 et l’année 2020, ce qui a conduit à la suppression de poste de M. [L], cuisinier dans ce restaurant, poste qui a été repris à compter de ce licenciement par M. [W] [G], président de la société, lui-même salarié de la société [7] puis de la société [11] depuis novembre 2009.
Dans ces conditions, l’absence de mention expresse dans la lettre de licenciement de la suppression de cet emploi, alors qu’il est par ailleurs établi que les difficultés économiques de la société, telles que visées dans la lettre de licenciement, ont conduit à cette suppression, si elle caractérise une insuffisance de motivation, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et la réalité du motif économique du licenciement de M. [L] sera constatée.
Par voie de conséquence et d’infirmation, M. [L] sera débouté de sa demande relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure irrégulière :
L’appelant expose que la procédure a été régulièrement suivie en ce qui concerne le contrat de sécurisation professionnelle, qui a été proposé au salarié, conformément à l’article L.1233-66 du code du travail.
Le jugement mentionne dans sa motivation d’une part l’irrégularité liée à l’absence de motivation de la lettre de licenciement quant à la suppression du poste, et l’irrégularité liée au non-respect de l’article L.1233-66 du code du travail à savoir l’absence de contrat de sécurisation.
L’employeur justifie avoir adressé le contrat de sécurisation professionnelle au salarié (pièce 5) par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021, soit antérieurement à la délivrance de la lettre de licenciement, le salarié lui ayant renvoyé le contrat de sécurisation refusé par courrier du 16 février 2021 (pièce 8).
Aucune irrégularité n’est justifiée de ce chef.
Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la lettre de licenciement économique ne mentionne pas expressément la suppression du poste de M. [L], ce qui constitue une irrégularité liée à l’insuffisance de motivation, sanctionnée en application de l’article L.1235-2 du code du travail par une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société [11] à verser la somme de 1563 euros, correspondant à un mois de salaire de M. [L], à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur les frais de transport :
L’appelant conteste cette demande au motif que le salarié ne justifie pas de l’acquisition de ce Pass Navigo, et qu’en tout état de cause, seule la zone 3 était suffisante.
Le jugement constate que l’employeur n’a jamais participé au paiement des frais de transport de M. [L] à hauteur de la moitié de son coût, et a procédé à sa condamnation au remboursement de ces frais dans la limite de la prescription triennale.
Il n’est pas contesté que M. [L] utilisait les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail, et qu’il n’a jamais bénéficié de la prise en charge de ses frais de transport par son employeur.
Aussi, il y a lieu, par voie de confirmation, de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 792,73 euros au titre de la prise en charge de la moitié des frais de transport pour la période d’avril 2018 à avril 2021.
Sur la prime annuelle conventionnelle :
L’appelant expose que cette prime annuelle n’est prévue que dans la convention de la restauration rapide, alors que la convention collective applicable en l’espèce est celle de [10].
Le jugement a appliqué la convention collective de la restauration rapide et a condamné l’employeur à verser cette prime annuelle conventionnelle.
Le contrat de travail du 9 septembre 2013 signé entre M. [L] et l’entreprise [7], exploitant précédemment l’enseigne aux Délices de Chine, prévoit que la convention collective applicable est celle de l’hôtellerie café restaurants dite [10].
Il résulte toutefois de la mention portée sur les fiches de paie de l’année 2021 et de l’attestation employeur destinée à [15] (pièce 10) que le code NAF de la société [11] est le 5621Z correspondant à la convention collective restauration rapide.
Aussi, cette convention collective prévoyant dans son article 4 (avenant n°51 du 22 mars 2017) une prime annuelle conventionnelle de 270 euros pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté de 5 ans et plus, ce qui est le cas de M. [L], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé cette prime annuelle à hauteur de 270 euros sur les trois dernières années, soit un total de 810 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de la perte de son emploi, et pour les circonstances entourant la rupture du contrat de travail :
L’appelant ne conclut pas sur ce point.
Le jugement a accordé une somme de 3 126,20 euros au salarié de ce chef, sans aucune motivation ni en fait ni en droit.
En l’absence de tout élément de fait et de droit de part et d’autre, cette demande sera rejetée, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée devant les premiers juges et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts, par voie de confirmation.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement, la société [11] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [11] à payer à M. [L] une indemnité de 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt par défaut, la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société [11] à verser à M. [L] la somme de 1 563 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 810 euros au titre des primes annuelles conventionnelles, 792,73 euros au titre de la prise en charge des frais de transport, et la capitalisation des intérêts outre les dépens et la somme de 1350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [L] a une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de la perte de son emploi ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner la société [11] à payer à M. [L] une indemnité sur le fondement de l’article 700 euros de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [11] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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