Infirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 mars 2025, n° 20/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 décembre 2020, N° 20/00394;20/568;16/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 100
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à Me MIKOU
le 17 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me GRATTIROLA
le 17 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 20/00394 – N° Portalis DBWE-V-B7E-R3E ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 20/568, RG n° 16/00311 du 7 décembre 2020 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2020 ;
Appelants :
Mme [A], [G] [J] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
M. [D], [N] [T], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La compagnie d’assurance ALLIANZ VIE, ayant son siège social sis [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Dans le cadre de la souscription d’un crédit auprès de la S.A Banque de Tahiti, M. [K] [T] a contracté, le 29 août 2013, auprès de la S.A Allianz Vie une assurance décès-invalidité n°31022922.
M. [K] [T] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Suite à la communication de la déclaration de décès de l’assuré, la compagnie Allianz Vie informait la S.A Banque de Tahiti et Mme [G] [A] [J] veuve [T] du prononcé de la nullité du contrat d’assurance n°31022922 pour fausse déclaration de M. [K] [T] quant à son état de santé lors de la souscription du contrat.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2016 Mme [G] [A] [J] veuve [T] a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins principalement d’obtenir le versement par la S.A Allianz Vie du capital décès souscrit par son époux décédé en sa qualité d’ayant-droit bénéficiaire.
Dans ses dernières conclusions, la S.A. Allianz Vie demandait au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [G] [A] [J] veuve [T] de ses demandes et constater qu’elle ne rapportait pas la preuve de sa qualité de bénéficiaire et, à titre subsidiaire avant dire droit, la désignation d’un expert afin de déterminer si M. [K] [T] avait sciemment répondu de manière mensongère dans le formulaire médical.
Par jugement n° RG 16/00311 – N° Portalis DB36-W-B7A-CAWR du 7 décembre 2020, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Déclaré Mme [G] [A] [J], épouse [T], irrecevable à agir ;
— Condamné Mme [G] [A] [J], épouse [T], à payer à la S.A Allianz Vie la somme de 100 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné Mme [G] [A] [J], épouse [T], aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la Selarl MIKOU.
Par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2020 Mme [G] [A] [J], veuve [T], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante légale du fils mineur né de son union avec le défunt, M. [D] [N] [T], né le [Date naissance 3] 2004, a relevé appel de ce jugement en demandant à la cour de :
— Recevoir l’appel,
Statuant de nouveau,
— Infirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete n° RG 16/00311 du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
— Constater que Mme [A] [T] est recevable à agir,
— Constater que la Banque de Tahiti n’est plus créancière,
— Dire et juger que la somme due par la compagnie Allianz doit être payée à la succession de M. [T],
— Condamner la compagnie Allianz Vie à payer à la succession de M. [T] la somme de 3 215 179 francs CFP en principal, outre les intérêts à compter du 31/03/2016, date de la déclaration de décès,
— Ordonner l’exécution provisoire eu égard à l’ancienneté du litige,
— Condamner la compagnie Allianz Vie à payer à l’exposante la somme de 339 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de leur avocat.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2021, Mme [G] [A] [J], veuve [T] et M. [D] [N] [T] assignaient la compagnie Allianz Vie devant la cour d’appel de Papeete.
Par dernières conclusions récapitulatives en date du 4 juin 2021, la compagnie d’assurances Allianz Vie demande à la cour de :
— Confirmer le jugement n°16/0031 1 du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [A] [T] et M. [D] [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre principal, déclarer irrecevables et en tout cas rejeter les demandes de Mme [A] [T] et de M. [D] [T] à défaut d’avoir la qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance souscrit par M. [K] [T], puisque seule la Banque de Tahiti était bénéficiaire de ce contrat,
— à titre subsidiaire, déclarer nul le contrat d’assurance souscrit par M. [K] [T] et rejeter les demandes de Mme [A] [T] et de M. [D] [T],
— le cas échéant, constater que la compagnie d’assurance Allianz Vie est disposée à produire le complet dossier médical de M. [K] [T] si ses ayants-droits manifestent leur accord exprès, ou à défaut sur injonction de la cour de céans,
— Désigner avant-dire-droit tel expert judiciaire qu’il plaira (à l’exception du Dr [Z] [U]), avec pour mission de :
convoquer régulièrement les parties,
se faire remettre par les parties toutes les pièces utiles, et notamment le formulaire médical rempli par l’assuré, le rapport d’expertise médical établi par le Dr [U],
se faire communiquer par tout tiers détenteur, toutes informations médicales concernant M. [T],
dire si M. [T] a omis de porter certaines informations dans le formulaire médical renseigné par ses soins lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, et le cas échéant préciser lesquelles,
dire si certaines réponses renseignées par M. [T] dans le formulaire médical remis lors de la souscription du contrat d’assurance vie sont mensongères, inexactes, incomplètes ou insuffisamment précises, et le cas échéant préciser lesquelles,
dire si, compte tenu notamment de la nature ou de la gravité de son état de santé, M. [T] connaissait ou aurait dû connaître son état de santé réel lors de la souscription du contrat d’assurance-vie,
dire si, compte tenu notamment de la nature ou de la gravité de son état de santé, M. [T] pouvait ou aurait pu renseigner de façon complète le formulaire médical rempli lors de la souscription du contrat d’assurance-vie,
déterminer après analyse du dossier médical et de toute information complémentaire si M. [T] souffrait lors de la souscription du contrat d’assurance vie d’une pathologie pouvant avoir un lien quelconque avec l’accident cardio-respiratoire dont il a été victime,
fournir toutes autres informations utiles,
— Prendre acte de son accord pour avancer les frais de consignation de l’expertise judiciaire,
— Surseoir à statuer sur la demande d’annulation du contrat d’assurance-vie dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Par arrêt n°RG 20/00394 en date du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Papeete a :
— Débouté la compagnie d’assurance Allianz Vie de sa fin de non-recevoir ;
— Infirmé par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Jugé Mme [G] [A] [J], veuve [T], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale du mineur, M. [D] [M] [N] [F] [T], recevable à solliciter auprès de la compagnie d’assurances Allianz Vie le paiement de la somme de 3 167 314 francs CFP au titre du solde du capital-décès garanti par le contrat d’assurance n°31022922 souscrit le 29 août 2013 par M. [K] [T], décédé le [Date décès 1] 2015 ;
Sur le bien-fondé de cette demande et le surplus des demandes des parties :
— Sursis à statuer ;
— Ordonné avant dire droit une expertise judiciaire ;
— Commis pour y procéder le docteur [E] [L], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Papeete, demeurant [Adresse 4], avec mission de :
après avoir pris connaissance des entiers éléments du litige ;
solliciter auprès de Mme [G] [A] [J], veuve [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale du mineur, M. [D] [M] [N] [F] [T], l’autorisation écrite d’obtenir communication et d’exploiter, dans le cadre de la présente instance, l’entier dossier médical de son défunt époux, M. [K] [T], en quelques mains qu’il se trouve ;
puis, après l’obtention de cet accord ;
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre par les parties toutes les pièces utiles, et notamment le formulaire médical rempli par l’assuré et le rapport d’expertise médical établi par le Dr [U] ;
dire si M. [K] [T], assuré, a omis de porter certaines informations dans le formulaire médical renseigné par ses soins lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, et le cas échéant préciser lesquelles ;
dire si certaines réponses renseignées par M. [T] dans ce formulaire médical sont mensongères, inexactes, incomplètes ou insuffisamment précises, et le cas échéant préciser lesquelles ;
dire si, compte tenu notamment de ses antécédents de santé, M. [T] aurait pu et/ou du renseigner différemment le questionnaire médical signé lors de la souscription de son contrat d’assurance ;
déterminer, au vu de l’ensemble des éléments médicaux en sa possession, si M. [T] souffrait lors de la souscription du contrat d’assurance vie d’une pathologie pouvant avoir un lien quelconque avec l’accident cardio-respiratoire dont il a été victime et s’il avait connaissance de celle-ci antérieurement ;
plus généralement, donner à la cour tous les éléments lui permettant de juger les prétentions des parties ;
— Dit que l’expert donnera son avis motivé sous la forme d’un rapport écrit qui devra être déposé, en autant d’exemplaires que nécessaire, au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du jour où avis lui aura été donné du versement de la provision fixée ;
— Fixé à la somme de 200 000 francs CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la compagnie d’assurances Allianz-VIE, comme elle le propose, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction ;
— Dit que l’expert pourra solliciter un complément de provision, après analyse de la mission qui lui a été confiée, en communiquant au magistrat chargé du contrôle des expertises un état prévisionnel de sa rémunération ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— Dit que l’expert devra se conformer pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Dit qu’en particulier, il pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et à charge pour lui d’en informer les parties ;
— Dit que le conseiller chargé du contrôle des expertises pourra être saisi, sur simple requête, de tout incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 6 juin 2022 ;
— Dit n’y avoir lieu, à ce stade, d’allouer à quelconque des parties une indemnité au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Réservé les dépens.
Le rapport d’expertise était déposé au greffe de la cour d’appel de Papeete le 23 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, et l’audience de plaidoirie fixée au 10 octobre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 13 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions en date du 10 avril 2024, Mme [G] [A] [J], veuve [T] et M. [D] [N] [T], appelants, maintiennent les mêmes demandes que celles formulées au sein de la requête d’appel :
— Recevoir l’appel,
Statuant de nouveau,
— Infirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete n° RG 16/00311 du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
— Constater que Mme [A] [T] est recevable à agir,
— Constater que la Banque de Tahiti n’est plus créancière,
— Dire et juger que la somme due par la compagnie Allianz doit être payée à la succession de M. [T],
— Condamner la compagnie Allianz Vie à payer à la succession de M. [T] la somme de 3 215 179 francs CFP en principal, outre les intérêts à compter du 31/03/2016, date de la déclaration de décès,
— Ordonner l’exécution provisoire eu égard à l’ancienneté du litige,
— Condamner la compagnie Allianz Vie à payer à l’exposante la somme de 339 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de leur avocat.
Ils font valoir que le défaut de qualité de bénéficiaire de Mme [G] [A] [J], veuve [T] n’avait jamais été opposé par la compagnie Allianz Vie, que la déclaration de décès remplie et signée par M. [R] la désigne comme bénéficiaire et qu’en tout état de cause, en l’absence de bénéficiaire désigné, le solde du capital garanti au jour du décès de M. [T] doit être reversé à la succession de l’assuré composée de ses ayants droit, son épouse et son fils. Concernant les informations médicales omises par M. [T] dans le questionnaire d’état de santé, les appelants font valoir que l’assuré n’a pas été clairement informé et le questionnaire non traduit en tahitien l’empêchant de comprendre la portée de ses réponses ce qui justifie le rejet du refus de garantie opposé par la compagnie Allianz Vie.
Par conclusions récapitulatives en date du 22 mai 2024, la compagnie Allianz Vie demande à la cour de :
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance n°31022922 souscrit le 29 août 2013 par Monsieur [K] [T],
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [A] [T] née [J] et de Monsieur [D] [T],
— Condamner in solidum Madame [A] [T] née [J] et Monsieur [D] [T] à verser à la compagnie d’assurance Allianz Vie la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner in solidum Madame [A] [T] née [J] et Monsieur [D] [T] aux dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui ont été avancés par la compagnie Allianz Vie à hauteur de 200.000 FCFP.
La compagnie Allianz Vie fait valoir que la cour d’appel, par arrêt avant dire droit du 28 novembre 2021, a déclaré recevable les demandes formées par les consorts [T]. En revanche, l’intimée fait valoir que, conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat est nul en raison de la réticence et fausse déclaration intentionnelle de M. [T] dans le questionnaire de santé reconnue par le médecin mandaté par la compagnie et l’expert judiciaire. L’intimée précise que les appelants ne rapportent pas la preuve du caractère non intentionnel des réticences. Les mentions manuscrites de l’assuré sur le questionnaire démontrant à l’inverse l’intentionnalité.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes des parties :
Mme [G] [A] [J], veuve [T] et M. [D] [N] [T], demandent notamment à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete n° RG 16/00311 du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions et de constater que Mme [A] [T] est recevable à agir.
La cour, par arrêt du 25 novembre 2021, a déjà statué sur ces demandes.
La demande tendant à voir constater que la banque de Tahiti n’est plus créancière,
Sur la nullité du contrat d’assurance :
La compagnie Allianz Vie demande à la cour de prononcer la nullité du contrat d’assurance n°31022922 en raison de la réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, M. [K] [T], lors de la rédaction du questionnaire de santé.
Aux termes de l’article L.113-8, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La sanction prévue par l’article L.113-8 n’est encourue qu’en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions du premier.
La charge de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.
La nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une question précise, formulée en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté.
Il n’est pas contesté par les parties que lors de la souscription de l’assurance n°31022922, M. [K] [T] a rempli, daté et signé un questionnaire d’état de santé fourni par la compagnie Allianz Vie au sein duquel il était mentionné :
'Je reconnais, avoir répondu avec exactitude et sincérité tant au questionnaire d’état de santé qu’aux déclarations figurant sur la demande d’affiliation ou de souscription, n’avoir rien déclaré ou omis de déclarer qui puisse induire en erreur l’Assureur et être informé des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances sanctionnant toute réticence ou fausse déclaration.'
Dans son rapport du 23 janvier 2024, l’expert a dit que les réponses aux questions n°2 ('Etes-vous en arrêt de travail ou suivez-vous un traitement médical ''), 4 ('Vous a-t-on prescrit un ou plusieurs arrêts de travail de plus de trois semaines ''), 5 ('Vous a-t-on prescrit un ou plusieurs traitements de plus de trois semaines '', 6 ('Avez-vous séjourné en hôpital, clinique, maison de santé, autre établissement de soin ou subi une intervention chirurgicale ''), 7 ('Un des examens spécialisés suivants a-t-il mis en évidence un résultat anormal : a) au cours des cinq dernières années : une analyse de sang ou d’urine, électro-cardiogramme, radiographie ' b) au cours des dix dernières années : dépistage de la séropositivité à l’un des virus de l’immuno-déficience humaine ou des hépatites, échographie, scanner, imagerie par résonance magnétique'') et 10 ('Au cours des dix dernières années, avez-vous présenté une ou plusieurs des affections suivantes : hypertension artérielle ou troubles métaboliques (diabète, cholestérol) '') du questionnaire de santé rempli par M. [K] [T] n’étaient pas conformes à la réalité puisqu’il avait répondu 'Non’ alors que :
'Question 2 : M. [T] suit un traitement médical quotidien depuis de nombreuses années.
Question 4 : M. [T] a été en arrêt de travail dans le cadre de son accident du travail ( pièce 8 de son dossier médical) plusieurs mois en 2010 et 2011.
Question 5 : M. [T] prenait un traitement quotidien et continu.
Question 6 : M. [T] a été hospitalisé en clinique 3 fois et 1 fois en centre de rééducation sur les années 2010 et 2011.
Question 7 a) les bilans sanguins de M. [T] présentaient de nombreuses perturbations.
b) M. [T] a bénéficié de nombreux examens d’imagerie.
Question 10 : M. [T] présentait une HTA connue et traitée, un Diabète de type Il non équilibré avec complication à type de rétinopathie diabétique pour lequel il bénéficiait d’un carnet de longue maladie depuis 2003 avec un triple traitement et une perturbation de son bilan lipidique qui a nécessité un traitement pendant plusieurs années.'
Il ressort des conclusions de l’expert, du questionnaire d’état de santé et du dossier médical de l’assuré que, lors de la rédaction de son questionnaire de santé, M. [K] [T] a omis de déclarer ses pathologies à la compagnie Allianz Vie.
Les appelants, bien que reconnaissant, en page 9 de leurs dernières écritures, qu''il apparait que les informations médicales qu’il aurait omises ou dissimulées dans le formulaire médical étaient essentielles pour l’assureur, les pathologies dont M. [T] était atteint représentant un facteur de risque cardiovasculaire', considèrent que le caractère intentionnel de ces omissions essentielles fait défaut dans la mesure où la compagnie Allianz Vie n’aurait pas rempli son devoir d’information et de conseil à l’égard de son assuré, présenté comme ne comprenant pas bien le français.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que M. [K] [T] a rempli lui-même le questionnaire d’état de santé dans lequel il a précisé son identité, poids, taille, sa consommation journalière de tabac et a pu répondre 'oui’ à la question n°1 en précisant manuscritement et sans faute d’orthographe les séquelles, soit 'muscle fissuré épaule gauche', et la date de son accident du travail puis 'non’ à toutes les autres questions en datant et signant en bas de page, manifestant ainsi sa capacité à comprendre le questionnaire et à écrire en langue française.
Compte tenu du dossier médical de M. [K] [T] annexé au rapport d’expertise faisant état de suivis réguliers pour l’hypertension et le diabète de type II depuis 2003 avec carnet de longue maladie remis par la CPS, l’assuré ne pouvait ignorer ses pathologies, ce que l’expert judiciaire a pris soin de souligner en précisant que lesdites pathologies (diabète type II, hypertension et dyslipidémie) prises individuellement mais surtout combinées représentaient un facteur de risque cardiovasculaire majeur pouvant donc avoir un lien avec l’accident cardio-respiratoire ayant entraîné son décès.
De plus, M. [K] [T] a bien pris la mesure des conséquences liées à ses déclarations puisque, le 28 août 2013, il acceptait les conditions de souscription proposées par la compagnie Allianz Vie excluant les maladies et accidents affectant l’épaule gauche compte tenu de ses déclarations à la question n°1 sur son accident du travail.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la compagnie Allianz Vie rapporte la preuve que la condition de la fausse déclaration au questionnaire d’état de santé exigée par l’article L 113-8 susvisé du code des assurances est remplie par M. [K] [T].
Conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat n°31022922 souscrit par M. [K] [T] est donc nul et les demandes des appelants rejetées.
Sur les frais et dépens :
Les dépens d’appel seront supportés par Mme [G] [A] [J], veuve [T] et M. [D] [N] [T] qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Allianz Vie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [G] [A] [J], veuve [T] et M. [D] [N] [T] à payer à la compagnie Allianz Vie la somme de 100 000 Fcfp au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter Mme [G] [A] [J], veuve [T] et M. [D] [N] de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Rappelle que par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel a infirmé le jugement n° RG16/00311 – N° Portalis DB36-W-B7A-CAWR du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 7 décembre 2020, statuant à nouveau a débouté en particulier la SA ALLIANZ VIE de sa fin de non-recevoir, déclarant recevable la demande de paiement de Mme [G] [A] [J] veuve [T], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale du mineur [D] [M] [N] [F] [T], et sursis à statuer sur son bien-fondé et le surplus des demandes des parties,
Dès lors,
Dit que le contrat n°31022922 souscrit par M. [K] [T] est nul ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires, ;
Condamne solidairement Mme [G] [A] [J], veuve [T] et M. [D] [N] à verser à la compagnie Allianz Vie la somme de 100 000 Fcfp au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne solidairement Mme [G] [A] [J], veuve [T] et M. [D] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce comprenant les frais d’expertise.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025,
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Port ·
- Licenciement ·
- Restriction ·
- Indemnité ·
- Obligation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Frais de transport ·
- Suppression ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Dette
- Créance ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réquisition ·
- Infraction ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Lien ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Liquidateur ·
- Hypothèque ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Cycle ·
- Enseignement supérieur ·
- Classes ·
- Participation ·
- Diplôme ·
- Salaire ·
- Restaurant ·
- Titre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Financement ·
- Date ·
- Prêt ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Pharmacie ·
- Assemblée générale ·
- Parcelle ·
- Syndic ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- León ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Commerce
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tracteur ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Garde ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Convention d'assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.