Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 24 avr. 2026, n° 22/05755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 1 juillet 2022, N° F19/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [H]
RAPPORTEUR
N° RG 22/05755 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPAN
[N]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Villefranche-sur-Saône
du 01 Juillet 2022
RG : F19/00065
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
APPELANT :
[Y] [N]
né le 23 Août 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Société [1] venant aux droits de la SAS [2].
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT, substitué par Me Cécilia MOTTA, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [P] [3] (la société ou l’employeur) a pour activité principale la fabrication de machines agricoles et forestières.
Elle applique la convention collective départementale des Industries métallurgiques du Rhône (IDCC 878).
Par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 16 mars 2012, M. [N] avait été reconnu atteint d’une maladie professionnelle avec effet rétroactif au 24 septembre 2011.
Par contrat à durée déterminée du 10 juin 2013, la société a engagé M. [N] en qualité de manutentionnaire.
Les relations se sont poursuivies par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2013. La société a engagé M. [N] (le salarié) en qualité de magasinier à temps complet, niveau II échelon 1 coefficient 170, à compter du 30 novembre 2013. La rémunération mensuelle a été fixée à 1 550 euros outre prime de treizième mois et prime annuelle d’objectifs.
Par décision du 28 mai 2014, la Commission des droits et de l’autonomie a notifié à M. [N] une décision de reconnaissance de travailleur handicapé.
Par avenant du 6 février 2014, M. [N] est devenu magasinier cariste en conservant les mêmes catégorie et qualification conventionnelles.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] percevait une rémunération mensuelle de 1 682,67 euros.
Le 28 mai 2014, une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er octobre 2014 a été notifiée à M. [N].
Le 9 décembre 2014, le salarié a été déclaré apte à son poste de magasinier cariste, avec les réserves suivantes : « Apte : en évitant le port de charges lourdes et l’élévation des épaules au-dessus de l’horizontale ».
Le 7 septembre 2015, M. [N] a formé une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail que son employeur n’a pas acceptée.
M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2015.
Lors de la visite de pré-reprise le 13 janvier 2016, le médecin du travail a indiqué qu’il envisageait de prononcer un avis d’inaptitude sauf à ce que le poste soit réaménagé.
Le 20 janvier 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude provisoire.
Le 4 février 2016, l’avis a été confirmé avec la précision que l’activité professionnelle de cariste demeurait possible.
Le 9 mars 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec réserves.
A la suite de la visite médicale de reprise du 2 mai 2018, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [N] en mentionnant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée du 3 mai 2018, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandée du 17 mai 2018, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 15 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes de natures indemnitaire et salariale relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS [P] [3] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [N], le salarié a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2022.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes tendant à :
— Voir reconnaître que la société [P] [3] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en refusant de suivre les préconisations du médecin du travail ;
— Voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Voir condamner la société [P] [3] à lui payer la somme de 16 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et e 22 500 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Voir condamner la société [P] [3] à rembourser à Pole Emploi la totalité des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à celui du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
— Condamner la société à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Condamné aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
Dire que la société [1], exerçant sous l’enseigne commerciale [P] [3], a manqué à son obligation de sécurité de résultat en refusant de suivre les préconisations du médecin du travail ;
Dire que son licenciement notifié le 17 mai 2018 est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 16 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 22 500 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à rembourser à Pole Emploi la totalité des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à celui du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamner la société à lui payer la somme de 5 280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la SAS [4] se disant aux droits de la société [2], demande à la cour de :
Confirmer les chefs de dispositifs du jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône du 1er juillet 2022 ayant débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, fixer son indemnisation à titre de licenciement injustifié à une indemnité n’excédant pas la somme de 9 375 euros brut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026. Le conseil de la SAS [4] a été autorisé à justifier, en cours de délibéré, de ce qu’elle est aux droits de la SAS [P] [3].
MOTIFS
Il a été produit la copie de statuts portant mention de " l’absorption de la société [P] par la société [1] et décidé pour cette dernière de la dénomination [P] ". Les statuts ne sont pas signés et sans date certaine, mais les parties s’accordent concernant l’intervention de la SAS [4], se disant aux droits de la SAS [P] [3].
Sur l’obligation de sécurité
M. [N] soutient que son employeur n’a jamais aménagé son poste de travail pour tenir compte de son état de santé ni après son embauche, ni après les recommandations du médecin du travail en date du 13 novembre 2014, ni lors de sa reprise du travail le 4 mars 2016, ni lors du reclassement sur un poste de magasinier en décembre 2016.
La SAS [4] répond que lors de l’embauche de M. [N], son poste ne comportait pas de port de charges, les préconisations du médecin du travail étaient donc respectées. Ensuite, chaque préconisation du médecin a été suivie, l’employeur a rempli ses obligations avec diligence, donnant les consignes nécessaires, adaptant le poste de M. [N] et le reclassant, ce qui lui a permis de travailler normalement durant les années 2016 et 2017. De plus, après son licenciement, M. [N] a été employé par une autre entreprise pour un emploi similaire avec les mêmes préconisations.
Sur ce,
L’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il ressort des éléments produits que, le 24 juin 2013, le médecin du travail a procédé à la visite d’embauche de M. [N]. Il a conclu à l’aptitude du salarié au poste avec une restriction d’absence de port de charges lourdes.
Suite à cette visite médicale, l’employeur ne justifie pas des mesures prises pour adapter son poste à la préconisation du médecin du travail.
Fin 2014, dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’organisme [5] a procédé à l’étude du poste de M. [N]. Le rapport d’étude mentionne au titre de la situation handicapante « le poids des pièces » qu’il faut réduire. Le 5 novembre 2014, l’organisme a préconisé la réfection des sols endommagés, la dotation d’une siège à suspension, l’installation d’une caméra de rétro vision et d’une coque sur siège, de supports écran et document afin de limiter les sollicitations dorsales, ainsi que la limitation du port de charges.
Le 13 novembre 2014, le médecin du travail a repris les propositions d’aménagement du poste formalisées par l’Agefiph.
M. [N] a été en arrêt de travail du 28 octobre 2014 au 30 novembre 2014.
Le 9 décembre 2014, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [N] apte avec deux restrictions : éviter le port de lourdes charges et l’élévation des épaules au-dessus de l’horizontale.
L’employeur justifie avoir doté M. [N], dès janvier 2015, d’un siège à suspension, d’un siège de travail, d’un siège ergonomique et de supports de documents conformément aux préconisations de l’ Agefiph et du médecin du travail. Cependant, il ne justifie pas du respect des autres prescriptions relatives à la réfaction des sols et à la limitation du port de charges.
M. [N] a été en arrêt de travail du 19 octobre 2015 au 4 mars 2016
Lors de la visite de reprise du 13 janvier 2016, le médecin du travail a informé l’employeur que M. [N] ne « sera plus apte à son poste actuel en raison des restrictions suivantes : pas de port de charges lourdes, pas de postures contraignantes du rachis lombaire, la conduite d’un charriot élévateur reste possible de manière occasionnelle et sur sols en bon état ». il a été demandé à l’employeur de faire des propositions pour des postes de travail adaptés à la situation du salarié.
Dès le 27 janvier 2016, l’employeur justifie avoir recherché, au sein du groupe auquel il appartient, des emplois compatibles avec l’état de santé de M. [N].
Lors de la visite de reprise du 4 février 2016, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte au poste, l’activité de cariste restant possible sans port de charges lourdes et sans postures lombaires contraignantes.
Par lettre du 18 février 2016, l’employeur a proposé au médecin du travail d’affecter M. [N] à un emploi de magasinier cariste en réception nord. Il a précisé que les sols étaient en bon état et les pièces moins volumineuses à la différence du secteur sud dans lequel M. [N] travaillait ( sols extérieurs en moins bon état et pièces lourdes et volumineuses).
Par lettre du 24 février 2016, M. [N] a accepté le nouveau poste.
Le 9 mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. [N] apte à ce poste sauf à revoir la situation dans deux mois. Le 27 mai 2016, le médecin a rendu un avis d’aptitude sans réserve.
M. [N] a été en arrêt de travail du 28 mai au 29 juin 2017. Le 4 septembre 2017, il a subi une intervention chirurgicale pour une lombosciatalgie gauche.
Le 2 mai 2018, après une étude de son poste , M. [N] a été déclaré inapte avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Il se déduit de l’analyse de ces éléments que l’employeur connaissait, dès l’embauche de M. [N], ses contraintes physiques et la restriction liée au port de charges lourdes.
Nonobstant cette connaissance, de l’embauche à février 2016, l’employeur ne justifie pas de mesures prises pour limiter le poids des charges. Il ne justifie pas de la réfection des sols endommagés, préconisée par l’ Agefiph. Il se déduit des explications de l’employeur, dans sa lettre du 18 février 2016 adressée au médecin du travail, qu’il reconnaît que M. [N] travaillait, en réception Sud, dans des conditions contraires aux préconisations et restrictions du médecin du travail et de l’Agefiph.
La seule mise en 'uvre de certaines préconisations relatives au siège pneumatique, siège ergonomique et support d’écran dès janvier 2015, ne remplit pas la condition relative à la restriction du port de charges.
M. [N] produit aussi l’attestation de son ancien responsable, M. [M]. Ce témoin dit avoir dirigé M. [N] à dater de mars 2015. Il dit s’être inquiété pour ce salarié qui avait un travail très physique avec « beaucoup de pièces lourdes à trier ». il dit avoir alerté la direction et demandé que M. [N] puisse avoir un poste aménagé.
A dater de février 2016, le changement d’affectation de M. [N] a permis le respect des restrictions. Le médecin du travail ayant déclaré M. [N] apte au poste sans réserve, ni restrictions.
Ainsi, jusqu’en février 2016, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité en ne respectant pas la restriction d’absence de port de charges lourdes et en laissant travailler M. [N] dans des conditions contraires à son état de santé.
Ce manquement a nécessairement contribué à la dégradation de l’état de santé de M. [N] et ce, malgré son changement d’affectation.
En conséquence, la SAS [4], aux droits de la SAS [P] [3], doit être condamnée pour ce manquement à l’obligation de sécurité qui incombait à l’employeur.
Le préjudice qui en a nécessairement résulté, du fait du non-respect d’une préconisation médicale, justifie qu’il soit fait droit à la demande de M. [N] et qu’il lui soit alloué la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement qui a débouté M. [N] est infirmé.
Sur les demandes au titre du licenciement
M. [N] soutient que son inaptitude résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité qui lui est dû ne relève pas du barème dit « Macron ».
La SAS [4] contestant tout manquement à l’obligation de sécurité conclu au bien fondé du licenciement. Subsidiairement, elle soutient que le barème « Macron » s’applique selon la jurisprudence de la Cour de cassation et que l’indemnité ne peut excéder la somme de 9 375 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Il est de jurisprudence constante que le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce,
Il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce dernier a, à tout le moins, partiellement contribué à la dégradation de l’état de santé de M. [N].
L’inaptitude trouve donc au moins partiellement son origine dans ce manquement.
Dès lors, le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande à ce titre est infirmé.
S’agissant de l’indemnité demandée, il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail qui en détermine les modalités d’évaluation.
Ces modalités ne sont pas contraires aux dispositions de la convention N° 158 de l’OIT ni de la Charte sociale européenne selon la jurisprudence constante applicable.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [N] une indemnité en tenant compte de son ancienneté et de son salaire moyen de 1 715 euros. La somme de 9 375 euros proposée par la SAS [4] est déclarée satisfaisante.
Sur la demande de remboursement des indemnités chômage
En application de l’article L 1235-4 du code du travail il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de l’employeur à rembourser les indemnités chômage, le texte de référence ne visant pas la présente situation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions principales, il l’est aussi en ce qui concerne le rejet de la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens mis à sa charge. Il est confirmé en ce qu’il a débouté la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau , la SAS [4] est condamnée à payer à M. [N] la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
Elle est aussi condamnée aux entiers dépens des deux procédures.
La demande de la SAS [4], en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée par motif d’équité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant rejeté la demande de la SAS [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3], à payer à M. [N] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
Juge le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3], à payer à M. [N] la somme de 9 375 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [N] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3] à rembourser à l’organisme social Pole Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3], à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Déboute la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3], aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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