Infirmation partielle 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 28 mars 2023, n° 22/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 25 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.A.R.L. EARL [ E ] REMY, EARL [ E ] REMY au capital de 35 550 euros, Compagnie c/ Compagnie d'assurance CRAMA DU NORD EST GROUPAMA NORD EST, S.A. MAAF ASSURANCES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA RNE |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 mars 2023
N° RG 22/00780 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFA4
[E]
Compagnie d’assurance CRAMA DU NORD EST GROUPAMA NORD EST
E.U.A.R.L. EARL [E] REMY
c/
[U]
[A]
[N]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA RNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 25 février 2022 par le TJ de TROYES
Monsieur [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS et d’AMIENS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CRAMA DU NORD EST GROUPAMA NORD EST
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS et d’AMIENS, avocat plaidant
E.U.A.R.L. EARL [E] REMY au capital de 35 550 euros, inscrite au RCS DE TROYES sous le n° 315 962 696, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS et d’AMIENS, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sébastien REVAULT D’ALLONES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA RNE Régi par le Code la Sécurité Sociale
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de L’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [U] a été victime, le 26 octobre 2016 d’un accident sur la propriété de Monsieur [I] [E], absent au moment des faits et assuré auprès de la CRAMA du Nord-Est, alors qu’elle participait avec M.[F] [A] et M.[R] [N] à une activité de coupage de bois.
Ainsi, alors que les participants avaient convenu d’améliorer le fonctionnement du chantier en déplaçant du matériel, elle a guidé M.[N] au volant d’un véhicule, de sorte que sa main est venue à proximité de la lame du banc de scie utilisé sur le chantier, attelé à un autre véhicule et resté en fonctionnement pendant les opérations de réorganisation en cours.
Ses 4 doigts ont été tranchés, à l’exception du pouce.
Sur requête du 13 avril 2017 de Madame [X] [U], le président du tribunal de grande instance de Troyes a désigné un huissier qui a établi dans son constat du 1er juin 2017 qu’il s’agissait d’un banc de scie de fabrication artisanale, sans aucune protection ni système d’arrêt de sécurité.
Par actes en date des 31 janvier et 22 février 2018, Madame [X] [U] a fait assigner Monsieur [F] [A], Monsieur [R] [N] et la CPAM de la Haute-Marne devant le tribunal de grande instance de Troyes, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil aux fins de les voir déclarer responsables du dommage par elle subi, de les voir condamner à lui payer une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal.
Par actes en date des 04 et 05 juillet 2018, Monsieur [R] [N] et Monsieur [F] [A] et leur assureur, la SA MAAF assurances, intervenante volontaire à la procédure, ont assigné en intervention forcée Monsieur [I] [E] et son assureur, la compagnie CRAMA du Nord-Est.
Le 26 février 2019, Monsieur [R] [N] et Monsieur [F] [A] et leur assureur, la SA MAAF Assurances, intervenant volontaire à la procédure, ont assigné en intervention forcée l’EARL [E], en sa qualité de propriétaire du tracteur.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a reçu la SA MAAF assurances en son intervention volontaire et a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à conclure au fond sur le transfert de la garde du tracteur à Monsieur [R] [N] et sur son éventuelle responsabilité exclusive sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a rendu la décision suivante':
— Dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable, à l’exclusion de celles des articles 1240 et suivants du code civil;
— Dit que l’EARL [E] a conservé la garde du tracteur impliqué dans l’accident de Madame [X] [U]';
— Dit que le droit à indemnisation de Madame [X] [U] est entier;
En conséquence,
— Condamne l’EARL [E], in solidum avec la compagnie CRAMA du Nord-Est, à réparer l’entier préjudice corporel subi par Madame [X] [U],
— ,Déboute Monsieur [I] [E], l’EARL [E] et leur assureur la compagnie CRAMA du Nord-Est de leurs demandes formées à titre subsidiaire tendant à voir':
— Mettre hors de cause Monsieur [E] qui n’est pas le propriétaire du tracteur.
— Mettre hors de cause l’EARL [E] qui n’avait pas la garde du tracteur qui a été transférée à Monsieur [N],
— Juger que le véhicule 4X4 propriété de Monsieur [N] est impliqué;
— Juger qu’aucune faute n’est imputable à l’EARL [E] et à Monsieur [E], absents lors de l’accident;
— Juger que la contribution à la dette de Monsieur [N] doit être totale;
— Condamner solidairement Monsieur [N] et son assureur la MAAF à indemniser Madame [U] de l’intégralité du préjudice subi;
— Condamner solidairement Monsieur [N] et son assureur la MAAF à garantir Monsieur [E], l’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, accessoires, frais et intérêts';
— Déboute Monsieur [I] [E], l’EARL [E] et leur assureur la compagnie CRAMA du Nord- Est de leurs demandes formées à titre infiniment subsidiaire tendant à voir':
— Juger recevable et bien fondée la compagnie CRAMA du Nord-Est en son action récursoire,
— Juger le banc de scie non conforme,
— Condamner solidairement Monsieur [N], Monsieur [A] et leur assureur la MAAF à garantir Monsieur [E], l’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, accessoires, frais et intérêts;
Avant dire droit,
— Ordonne une expertise médicale de Madame [X] [U]';
— Condamne in solidum l’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est à verser une provision d’un montant de 15.000€ à Madame [X] [U] à valoir sur indemnisation définitive de son préjudice ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties relatives à la liquidation du préjudice de Madame [X] [U] et à l’indemnisation de la CPAM de la Haute Marne ;
— Réserve l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens en fin de cause ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2022 à 9 heures, pour les conclusions de Madame [X] [U] sur la liquidation de son préjudice corporel ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé que la loi de 5 juillet 1985 était applicable dès lors que l’accident est survenu lors de la réalisation d’une man’uvre par le tracteur appartenant à l’EARL [E], conduit par M. [R] [N], alors que Mme [U] a fait un geste pour aider au guidage de la man’uvre'; que le propriétaire du véhicule en est présumé gardien et qu’il lui appartient de démontrer qu’il a transféré la garde à un tiers, soit l’usage, la direction et le contrôle de la chose'; qu’en l’espèce l’accident est survenu sur la propriété de M. [I] [E] qui ne justifie pas d’un transfert de garde de son véhicule'; que par ailleurs le rôle causal du véhicule 4X4 de M. [N], simplement stationné, n’est pas démontré'; qu’enfin Mme [U] n’a commis aucune faute inexcusable ou comportement imprudent en se tenant à proximité immédiate du banc de scie'; qu’en conséquence la responsabilité sans faute du propriétaire gardien du tracteur est retenue.
Concernant l’action récursoire de celui-ci à l’encontre de M. [I] [N] et de M. [F] [A] et leurs assureurs, il a jugé que bien que la blessure ait été causée par le banc de scie appartenant à M. [A], dans la mesure où celui-ci était utilisé par le groupe, il n’est pas possible d’établir qu’il en avait la garde individuelle.
A ce jour, l’expertise judiciaire a été faite par le docteur [W], qui a déposé son rapport le 21 juin 2022 concluant à l’amputation des doigts longs de la main gauche de Madame [U], rendant cette main non fonctionnelle.
Par déclaration en date du 4 avril 2022, M. [I] [E], l’EARL [E] Remy et la compagnie d’assurance CRAMA du Nord est, Groupama Nord Est ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Troyes du 25 février 2022.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 3 février 2023, les appelants, M. [I] [E], l’EARL [E] et leur assureur, la compagnie CRAMA du Nord-Est, demandent à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 25 février 2022 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de':
A titre principal, vu la loi dite Badinter du 5 juillet 1985,
— Juger que le tracteur propriété de l’EARL [E] n’est pas impliqué,
— Juger la loi Badinter inapplicable à l’encontre de l’EARL [E],
— Juger que le 4x4 propriété de Monsieur [N] est impliqué dans l’accident survenu à Madame [U] ,
Par voie de conséquence,
— Débouter Madame [U], Monsieur [N], Monsieur [A], la MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Groupama Nord-Est, de Monsieur [E] et de 1'EARL [E],
A titre subsidiaire, vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
— Juger que le 4x4 propriété de Monsieur [N] est impliqué dans l’accident survenu à Madame [U],
— Juger qu’aucune faute n’est imputable à l’EARL [E] ni à Monsieur [E],
Par voie de conséquence,
— Juger que la contribution à la dette de Monsieur [N] doit être totale,
— A défaut, Juger que la contribution à la dette de Monsieur [N] doit être de 90%
— Débouter Madame [U] Monsieur [N], Monsieur [A], la MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Groupama Nord Est, de Monsieur [E] et de l’EARL [E],
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger n’y avoir lieu à application de la convention d’assistance bénévole au bénéfice de Monsieur [E],
— Juger que Madame [U] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ou à tout le moins à le réduire,
Par voie de conséquence,
— Débouter Madame [U], Monsieur [N], Monsieur [A], la MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Groupama Nord est, de Monsieur [E] et de l’EARL [E],
— Condamner solidairement Monsieur [N], Monsieur [A], et son assureur la MAAF et à défaut Madame [U],f à payer à Groupama la somme de 15.000 euros réglée au titre de l’exécution provisoire en exécution du jugement dont appel, et ce avec intérêts au taux légal.
En tout état de cause, vu la loi Badinter, vu l’article 1240 et 1242 du code civil,
— Déclarer Monsieur [N] gardien du tracteur lors de l’accident,
— Déclarer Monsieur [N] bénéficiaire d’une convention d’assistance,
— Déclarer le banc de scie non conforme,
— Déclarer Messieurs [A] et [N] entièrement responsables du préjudice subi par Madame [U] au titre de la responsabilité du fait des choses,
— Débouter la CPAM de son appel incident et de toutes ses demandes,
— Débouter Madame [U] de son appel incident et de toutes ses demandes,
— Débouter la MAAF, Monsieur [A] et Monsieur [N] de leur appel incident et de toutes leurs demandes,
— Condamner solidairement Monsieur [N] et Monsieur [A] et leur assureur la MAAF à garantir Monsieur [E], et l’EARL [E] et groupama Nord-est de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, accessoires, frais et intérêts,
— Condamner solidairement Monsieur [N], Monsieur [A], et son assureur la MAAF et à défaut Madame [U] à payer à groupama la somme de 15.000 euros réglée au titre de l’exécution provisoire en exécution du jugement dont appel, à défaut 90 % à concurrence de leur contribution à la dette,
— Condamner solidairement Monsieur [N], Monsieur [A], la MAAF à payer à Monsieur [E] et à l’EARL [E] et à Groupama la somme de 6000 eu titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [N], Monsieur [A], la MAAF aux entiers dépens.
Aux intimés qui soulèvent leur irrecevabilité à contester l’application de la loi Badinter au motif que le jugement avant dire droit rendu le 12 juin 2020 serait définitif et aurait définitivement tranché la question à l’exception du transfert de garde, les concluants répondent que cette question aurait dû être traitée par le juge de la mise en état en tant que fin de non recevoir et que ce dernier n’a pas été saisi, que dès lors, ce moyen est irrecevable à hauteur d’appel en tant que moyen nouveau et que la cour est donc incompétente pour trancher cette question'; qu’en tout état de cause, le dispositif du jugement est le seul élément revêtant autorité de la chose jugée (Cass, 13 mars 2009, n°08-16.033), et que le tribunal n’a pas statué définitivement sur la question des responsabilités.
A titre principal, les concluants soutiennent alors que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’encontre de l’EARL [E] dès lors que la preuve de l’implication du tracteur dans l’accident n’est pas apportée, et notamment de ce que le tracteur était en mouvement au moment de la survenance du dommage; que seul le godet de chargement était en déplacement mais n’est pas entré en contact avec la victime.
Ils précisent que la loi Badinter n’est pas applicable lorsque l’accident est exclusivement en lien avec la fonction d’outil de l’engin et aucunement avec sa fonction de circulation et que le godet est une fonction outil.
Ils observent que par ailleurs le propriétaire n’était pas sur les lieux et que la garde du tracteur avait été transféré à M.[N] qui l’avait emprunté avec les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle pour diriger les opérations et l’a man’uvré dans un endroit exigu sans avoir les compétences requises et dans des conditions dangereuses.
Ils rajoutent que tout au moins, il faut tenir compte de la présence du 4X4 de celui-ci et retenir que ce second véhicule auquel était attelé le banc de scie, gênait le déplacement du tracteur en réduisant le passage et a obligé Madame [U] a réalisé les grands gestes à l’origine de l’accident';qu’ainsi, si la cour ne retenait pas la faute inexcusable de la victime, il conviendrait de juger le véhicule 4x4 de Monsieur [N] est co impliqué et le condamner à contribuer à la dette à hauteur de 100%, subsidiairement à concurrence de 90% pour Monsieur [N] et son assureur la MAAF et 10 % pour 1'EARL [E] et GROUPAMA.
Si la cour décidait que la loi Badinter n’avait pas vocation à s’appliquer, ils précisent que la notion de convention d’assistance bénévole (définie par la jurisprudence comme convention obligeant le bénéficiaire d’une aide à réparer les conséquences dommageable subies par celui qui a prodigué l’aide) ne trouve pas à s’appliquer puisque la coupe du bois n’avait aucunement été effectuée dans l’intérêt exclusif de Monsieur [E] ou de l’EARL, et est d’ailleurs intervenue à l’initiative du voisin, Monsieur [N] sans qu’il soit jamais convenu qu’il couperait son bois hors sa présence; que la convention d’assistance bénévole ne saurait prospérer en faveur de la victime en raison de la faute de celle-ci qui sans vêtements de protection, a effectué des grands gestes dans des lieux exigus, au plus près d’une lame apparente qui tournait sans protection'; que cette faute de l’assistant doit être retenue, ce qui exclut totalement son indemnisation ou tout au moins la réduit.
En toute hypothèse, en cas de condamnation, ils entendent voir retenir la responsabilité':
1) de M. [N]'qui était conducteur et gardien du tracteur mais également gardien du banc de scie, dont il avait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle dès lors qu’il l’avait mis en fonctionnement sans raison qu’il en avait déterminé le mode opératoire et qui de surcroît était bénéficiaire de la convention d’assistance puisque les parties étant affairées à couper du bois pour son compte et sous sa direction
2) de Monsieur [A], propriétaire du banc de scie, présumé en avoir la garde, de fabrication artisanale, non conforme aux règles élémentaires de sécurité en la matière, dépourvu de toute protection et très ancien, circonstances à l’origine directe du sinistre puisque si la lame avait été protégée, elle n’aurait pas happé la main de Madame [U]';
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, Mme [X] [U], intimée, demande à la cour':
A titre principal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 en son article 1'; et les articles L.211-1 al 2 et L.124-3 du code des assurances, de : confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a fait application de la Loi du 5 juillet 1985 et condamner M. [E] et l’EARL [E] in solidum avec la Cie Groupama Nord Est à réparer son préjudice corporel,
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [N] était gardien du tracteur impliqué dans l’accident,
En conséquence,
Condamner Monsieur [N] in solidum avec la Cie Groupama Nord Est à réparer son préjudice corporel;
En tout état de cause,
Juger Madame [X] [U] recevable et bien fondée en son action directe à l’encontre de la Cie Groupama Nord Est;
En conséquence, juger la Cie Groupama Nord Est tenue d’indemniser Madame [X] [U] de son préjudice corporel;
A titre plus subsidiaire,
Vu les art. 1240 et 1242 du Code Civil,
— Juger Monsieur [R] [N] et Monsieur [F] [A] responsables du dommage subi par elle,
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute d’imprudence de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation
En conséquence,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [N] et Monsieur [F] [A] et la MAAF SA et in solidum à réparer l’entier préjudice corporel de Madame [X] [U] et par provision à lui payer la somme de 30.000 € à valoir sur son préjudice,
— Confirmer tant à titre principal que subsidiaire le jugement en ce que qu’il a avant dire droit désigné un expert judiciaire,
— Réformer le jugement entrepris au titre de la provision allouée,
— Condamner en conséquence in solidum l’EARL [E] et la compagnie d’assurance Groupama Nord Est et subsidiairement in solidum Monsieur [R] [N], Monsieur [F] [A] et la compagnie d’assurance Groupama Nord Est à payer à Madame [X] [U] la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— Juger la décision opposable à la CPAM de la Haute Marne,
— Condamner in solidum l’EARL [E] et la compagnie d’assurance Groupama Nord Est et subsidiairement in solidum Monsieur [R] [N], Monsieur [F] [A] et la compagnie d’assurance Groupama Nord Est à payer à Madame [U] la somme de 5600 € en application de l’art. 700 du CPC en cause d’appel et aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat de Me [B], huissier en date du 1er juin 2017.
A titre principal, la concluante soutient que le tracteur en mouvement, doit être qualifié de véhicule terrestre à moteur et qu’étant impliqué dans la survenance de l’accident, le propriétaire du véhicule impliqué, ainsi que son assureur, la compagnie CRAMA du Nord-Est, sont tenus de l’indemniser de son entier dommage corporel même si c’est le banc de scie qui est à l’origine du dommage.
Par ailleurs, dès lors que le régime de réparation des victimes de la route institué par la loi du 5 juillet 1985 est fondé sur la seule implication du véhicule, il importe peu de déterminer qui de l’EARL [E] ou de Monsieur [N] était le gardien du véhicule puisque la compagnie Groupama du Nord Est en sa qualité d’assureur dudit véhicule, est tenue à indemnisation.
Elle relève en outre que si Monsieur [N] conduisait le tracteur propriété de l’EARL [E] lors de l’accident, il s’agissait d’une utilisation spécifique de courte durée n’entraînant pas un transfert de la garde de la chose dans ses composantes d’usage, de pouvoir et de contrôle du véhicule, justifiant qu’à titre principal, la demande indemnitaire soit dirigée à son encontre.
A titre subsidiaire, si le transfert de la garde du tracteur au profit de Monsieur [N] était retenu, elle sollicite la condamnation de ce dernier, ainsi que celle de la compagnie CRAMA du Nord Est à réparer le préjudice par elle subi.
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir que Messieurs [A] et [N] ont conjointement engagé leur responsabilité délictuelle à son égard, le premier en sa qualité de propriétaire du banc de scie, demeuré gardien de la structure de la chose (chose qui n’avait pas de carter de protection de la lame et de système d’arrêt d’urgence) et le second en sa qualité de gardien du comportement de la chose et auteur d’un comportement fautif à l’origine de l’accident, puisqu’il a mis en marche la machine sans protection alors même qu’il conduisait le tracteur.
Elle estime que contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucune faute d’imprudence ne saurait lui être reprochée dès lors que le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Elle entend ainsi obtenir la condamnation in solidum de la S.A MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Messieurs [A] et [N], à l’indemniser de son entier préjudice corporel et à lui verser une provision d’un montant de 30.000 € à ce titre (perte de sa main gauche).
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés et d’appelants incidents, en date du 9 février 2023, Messieurs [R] [N] et [F] [A], tous deux assurés à la SA MAAF assurances, demandent à la cour':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a « dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable, à l’exclusion de celles des articles 1240 et suivants du Code Civil »,et statuant à nouveau, de juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de la loi du 5 juillet 1985, ce point ayant déjà été tranché aux termes du jugement du 12 juin 2020, lequel avait ainsi retenu que le droit à indemnisation de Madame [U] reposait exclusivement sur les dispositions de la loi Badinter, à l’exclusion de celles des articles 1240 et suivants du Code Civil,
— d’infirmer encore le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [E], l’EARL [E] et la CRAMA du Nord-Est de l’ensemble de leurs demandes formulées en-dehors du strict périmètre de la réouverture des débats telle qu’ordonnée par le jugement du 12 juin 2020, laquelle était limitée à l’éventualité d’un transfert de la garde du tracteur,et statuant à nouveau, juger ces demandes purement et simplement irrecevables et la cour se limitant au simple examen d’un transfert éventuel de la garde du tracteur, propriété de l’EARL [E], à Monsieur [N],
— de confirmer le jugement du 25 février 2022 en ce qu’il a dit que l’EARL [E] a conservé la garde du tracteur impliqué dans l’accident de Madame [X] [U] et condamné en conséquence l’EARL [E], in solidum avec la CRAMA du Nord Est, à réparer l’entier préjudice corporel subi par Madame [X] [U],
Subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible la cour retiendrait le transfert de la garde du tracteur à Monsieur [N],
Vu l’article L 211-1 du Code des Assurances,
Condamner la CRAMA du Nord-Est à garantir Monsieur [N] de l’ensemble des condamnations qui pourraient lui être infligées en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
Très subsidiairement, pour le cas où la Cour jugerait y avoir lieu de statuer à nouveau sur l’application de la loi Badinter et soit retiendrait à ce titre la co-implication du 4 x4, soit écarterait ladite loi,
Dans le cas où la co-implication du 4 x 4 serait consacrée, juger que la contribution à la dette de la SA MAAF assurances SA ne pourrait s’élever qu’à 10 % comme correspondant à la faute relative à la stabilisation du banc de scie et juger n’y avoir lieu à sa garantie à raison de la man’uvre du tracteur par Monsieur [N], le bien étant assuré par la CRAMA du Nord-Est,
Dans le cas où la loi Badinter serait écartée, condamner Monsieur [E] et son assureur, la CRAMA du Nord-Est, à garantir Messieurs [N] et [A], ce dernier en qualité de propriétaire du banc de scie, dans le cadre de la convention d’assistance ayant profité à Monsieur [E],
Pour le cas où la convention d’assistance serait jugée comme ayant profité, non pas à Monsieur [E] mais à Monsieur [N], juger que les fautes commises par Madame [U] sont de nature à exclure totalement, ou à tout le moins réduire, son indemnisation,débouter Monsieur [E], l’EARL [E] et la CRAMA du Nord-Est de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir consacrer, avec toutes conséquences de droit, la responsabilité de Messieurs [N] et [A] et à les voir tenus à garantie avec leur assureur,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de Monsieur [N] ou de Monsieur [A] devait être retenue :
— Juger n’y avoir lieu à garantie de la SA MAAF assurances SA à raison des manquements commis par le premier au volant du tracteur et en cas de responsabilité de ce dernier, fixer la contribution à la dette de telle manière que la SA MAAF Assurances SA n’en assume que 10 % comme correspondant à la faute relative à la stabilisation du banc de scie,
— Fixer la contribution à la dette de la même manière en cas de responsabilité de Monsieur [A],
— Juger que dans tous les cas, les fautes commises par Madame [U] sont de nature à exclure, ou à tout le moins réduire, son indemnisation,
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum Monsieur [I] [E], l’EARL [E] et la CRAMA du Nord-Est au paiement d’une juste indemnité globale de 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC, au profit de Messieurs [A] et [N] et de leur assureur, la SA MAAF assurances SA,
— Les débouter de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre Messieurs [A] et [N] et la compagnie MAAF assurances SA, notamment de leurs demandes de garantie et de contribution totale à la dette,
— Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 699 du CPC.
Aux termes de leur appel incident la MAAF, Monsieur [N] et Monsieur [A] soutiennent que M. [E], l’EARL [E] et la CRAMA du Nord Est sont irrecevables à contester l’application de la loi Badinter au motif que le jugement avant dire droit rendu le 12 juin 2020 a été signifié, est définitif et a définitivement tranché la question.
Ils précisent qu’il s’agit d’une fin de non recevoir, qui n’est pas de la compétence du conseiller de la mise en état puisqu’elle pourrait remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal, mais de la compétence de la seule cour'; qu’il ne s’agit pas d’ une demande nouvelle, puisqu’une fin de non recevoir peut être proposée en tout état de cause en vertu de l’article 123 CPC; qu’enfin l’autorité de la chose jugée ne vaut pas que pour le dispositif pais pour l’ensemble des moyens analysés dans les motifs, d’autant plus que la question de l’application de la loi Badinter avait été débattue préalablement entre les parties.
Reprenant les dispositions de la loi de 1985 qu’ils entendent voir appliquer, les concluants expliquent que le seul VTAM impliqué est le tracteur en mouvement, propriété de l’EARL [E]'; que même si le transfert de la garde du tracteur à Monsieur [N] était retenu, l’assureur de ce véhicule terrestre à moteur soit la compagnie CRAMA du Nord-Est laquelle serait tenue d’indemniser la victime du préjudice subi, dès lors qu’il s’agit d’une assurance obligatoire, couvrant la responsabilité de toute personne ayant la conduite, même non autorisée, du véhicule'; qu’en tout état de cause, dès lors que le tracteur n’a fait l’objet que d’une utilisation ponctuelle, en l’absence de charge de l’entretien et de pouvoir de contrôle à titre principal, et même en l’absence d’autorisation du propriétaire, dans l’intérêt duquel se faisait la conduite du tracteur, il ne saurait y avoir eu de transfert de garde à Monsieur [N].
Ils contestent toute implication du 4x4 stationné et qui réduisait simplement la largeur du passage.
Le cas échéant, pour le cas où la loi Badinter serait jugée inapplicable au cas d’espèce, ils affirment que la convention d’assistance bénévole résultant de la constatation qu’ils travaillaient pour M. [E], oblige celui-ci à garantir Messieurs [N] et [A], ce dernier en qualité de propriétaire du banc de scie, Monsieur [N] en qualité de gardien d’un véhicule qui n’a commis aucune faute de conduite.
M.[N] précise que si la cour retenait une convention d’assistance à son profit, celle-ci ne pourrait prospérer en raison de la faute de la victime qui l’exonère, dès lors que Madame [U] est à l’origine de l’accident en étant à proximité du banc de scie dangereux, alors qu’elle n’avait aucune protection et a fait de grands gestes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, la CPAM de la Haute-Marne, intimée, demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de’confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 25 février 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes financières de la CPAM,
Et statuant à nouveau,
— Condamner in solidum l’EARL [E] et la CRAMA du nord est à verser à la CPAM de la Haute Marne à titre de provision la somme de 16 437,86 € au titre de ses prestations restées à charge,
— Condamner in solidum l’EARL [E] et la CRAMA du nord est à verser à la CPAM de la Haute Marne la somme de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion,
A titre subsidiaire,
— Dire que Monsieur [N] avait la garde du tracteur impliqué dans l’accident,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 25 février 2022 en en ce qu’il a :
— Dit que l’EARL [E] avait conservé la garde du tracteur impliqué,
— Condamné in solidum l’EARL [E] et la CRAMA à réparer le préjudice de Madame [U],
— Condamné in solidum l’EARL [E] et la CRAMA à verser une provision de 15.000 € à Madame [U],
— Sursis à statuer sur l’indemnisation de la CPAM,
Et statuant à nouveau':
— Condamner in solidum Monsieur [N] et la CRAMA du Nord Est à verser à Madame [U] à titre de provision la somme de 15 000 €,
— Condamner in solidum Monsieur [N] et la CRAMA du Nord Est à verser à la CPAM de la Haute-Marne à titre de provision la somme de 16 437,86 € au titre de ses prestations restées à charge,
— Condamner in solidum Monsieur [N] et la CRAMA du Nord Est à verser à la CPAM de la Haute Marne la somme de 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum l’EARL [E] et la CRAMA du Nord-Est à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum l’EARL [E] et la CRAMA Nord-Est aux entiers dépens.
C’est en ces termes que le litige se présente à la cour.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 février 2023.
MOTIFS
Sur les prétentions de la victime, Mme [U]
Sur le régime juridique applicable
A titre principal, Madame [X] [U] réclame au visa de la loi du 5 juillet 1985 en son article 1 et des articles L.211-1 al 2 et L.124-3 du code des assurances, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de la loi du 5 juillet 1985 et condamner M. [E] et l’EARL [E], propriétaire du tracteur et qui en est resté gardien, in solidum avec l’assureur du véhicule, la Cie Groupama Nord Est , à réparer son préjudice corporel.
Dans ce cadre, Madame [X] [U] soutient, avec Monsieur [A] et Monsieur [R] [N], que l’application au cas d’espèce de la loi du 5 juillet 1985 est définitive et ne peut plus être discutée par les appelants, en ce que par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a retenu l’implication au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, du tracteur, propriété de Monsieur [I] [E] et conduit par Monsieur [R] [N] et n’a ordonné la réouverture des débats que pour permettre aux parties de conclure au fond sur le transfert ou non de la garde du tracteur à Monsieur [R] [N] et sur l’éventuelle responsabilité exclusive de Madame [X] [U] dans la survenance de son sinistre'; qu’ainsi, la prétention à tout autre moyen de droit pour contester la responsabilité est dès lors irrecevable.
Mais ainsi que l’ont développé les premiers juges dans le jugement du 25 février 2022, le tribunal n’a pas statué définitivement dans le jugement du 12 juin 2020 sur une prétention de Madame [X] [U] ni dit que la responsabilité de Monsieur [I] [E] et la CRAMA du Nord-Est était engagée et ne s’est interrogé que sur les conséquences possibles de l’application de la loi du 5 juillet 1985 qu’il envisageait de retenir au cas d’espèce pour réclamer des développements supplémentaires, nécessaires sur ce fondement, aux parties.
Ce n’est que dans son jugement du 25 février 2022 qu’il a appliqué la loi du 5 juillet 1985 à l’exclusion des articles 1240 et suivants du code civil et dit que Monsieur [I] [E] avait conservé la garde du tracteur pour retenir la responsabilité de ce dernier.
Dans tous les cas, ne constituent jamais une demande nouvelle à hauteur d’appel, les moyens de défense opposés par une partie aux prétentions adverses, de sorte que dans la mesure où le jugement du 12 juin 2020 n’a pas statué sur leur responsabilité et leur obligation à indemniser Mme [X] [U], les appelants sont recevables à soulever en appel l’inapplicabilité de la loi du 5 juillet 1985 et l’infirmation du jugement de première instance les ayant condamnés sur ce fondement.
En conséquence, il appartient à la cour de vérifier l’application au cas d’espèce des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 loi qui institue un régime d’indemnisation propre qui écarte toutes les dispositions du code civil pour les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Pour ce faire, la cour retient qu’il est constant qu’alors qu’elle se trouvait avec Monsieur [A] et Monsieur [R] [N], sur le terrain de Monsieur [I] [E], absent, la main gauche de Mme [U] a été prise dans la lame du banc de scie et qu’en conséquence, ont été sectionnés 4 doigts de sa main gauche à compter de la styloïde ulnaire de la 1ère commissure interdigitale'; que Madame [X] [U] développe que Monsieur [R] [N] a réalisé une man’uvre dangereuse à l’origine de l’accident ainsi décrite :
— il attelle le banc de scie à son véhicule 4x4 stationné sur le côté gauche d’un chemin étroit et le met en marche,
— il monte sur le tracteur appartenant à Monsieur [I] [E] équipé d’un godet afin de rapprocher celui-ci au plus près du banc de scie pour y déposer directement le bois coupé,
— elle, avec son mari, ont guidé Monsieur [R] [N] dans sa man’uvre d’approche du tracteur dans un passage étroit, encombré sur la gauche par le 4X4 de Monsieur [R] [N] auquel était attelée la scie appartenant à Monsieur [A], de fabrication très ancienne, artisanalement entretenue, et sans aucun équipement de protection ni système d’arrêt d’urgence ou de freinage ou de blocage des éléments mobiles ou en rotation, ainsi que le décrit le procès-verbal d’huissier du 1er juin 2017 dont le constat, autorisé par ordonnance sur requête, a été réalisé au contradictoire des parties dans la grange de M. [E] où il était rangé,
— qu’occupée à aider au guidage du tracteur et venant à proximité de la scie, elle a eu les doigts sectionnés à la paume seul restant le pouce.
Cette description doit être complétée par le contenu de l’attestation de son époux qu’elle produit et qui dit':
— qu’il donnait un coup de main à son épouse à scier du bois pour le compte de Monsieur [I] [E] en son absence,
— que dans ce cadre , Madame [X] [U] passait le bois à monsieur [N], et que lui-même le rangeait dans le godet accroché à l’avant d’un tracteur,
— que ce godet était vidé sous un abris en bois mais que l’opération s’avérant mal pratique, ils ont décidé de déplacer le banc de scie pour le mettre au plus près du tas de bois, de l’accrocher au 4X4 de Monsieur [R] [N] pour le stabiliser'; que celui-ci a fait le plein d’essence et a redémarré l’outil (chose que Monsieur [R] [N] n’aurait pas dû faire),
— que Monsieur [R] [N] est monté au volant du tracteur pour placer le godet et qu’avec son épouse, ils l’ont guidé dans sa man’uvre, son épouse sur sa gauche du côté du banc de scie en marche.
Or, des articles 1 et 2, il ressort que la loi du 5 juillet 1985 n’exclut pas les accidents survenus dans une propriété privée.
Et il est de jurisprudence constante qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu’il soit en mouvement ou en stationnement, même s’il n’y a pas eu de contact entre ce véhicule et la victime, s’il est intervenu, d’une manière ou d’une autre, dans l’accident, ou a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Or, il peut être retenu de l’attestation de l’époux de Madame [X] [U] datée du 9 février 2017, unique pièce émanant d’un tiers, non victime ou mis en cause, produite aux débats et relative au déroulement des faits, que le véhicule tractant le godet avançait pour se rapprocher de la scie accrochée à un autre véhicule, et que ce mouvement a été guidé par lui même et son épouse qui dans son action s’est rapproché de la scie.
Il faut en déduire que si le véhicule qu’elle guidait n’avait pas été en mouvement, elle n’aurait pas bougé et ne se serait pas blessée et donc l’implication d’un véhicule terrestre à moteur en circulation, dans l’accident dont elle a été victime.
Dès lors, le bien fondé des demandes de Mme [X] [U] dirigées contre le propriétaire de l’un des véhicules et qu’elle tient pour gardien de celui-ci, et de la compagnie d’assurance assurant ce véhicule, est à juste titre recherché sur le fondement des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la garantie due par la compagnie d’assurance CRAMA Nord Est assureur du tracteur
En vertu de l’article L.'124-3'du’Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité nonobstant toute clause contraire du contrat d’assurance.
Par ailleurs, il ne fait pas débat que l’assureur du tracteur doit garantir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée sur le fondement de l’article L211-1 du code des assurances.
A ce titre, Madame [X] [U] entend mettre en 'uvre la garantie de la CRAMA du Nord, assureur du tracteur.
Celle-ci lui oppose qu’il n’est pas démontré que le tracteur et non le 4X4 de M.[N] qu’elle n’assure pas, était en mouvement et conduit par celui-ci, que les circonstances de l’accident demeurent particulièrement floues et ont évolué au fur et à mesure de la procédure.
Mais la cour ne constate pas les évolutions alléguées entre la période antérieure.
En effet, le mari de la victime, dans son attestation du 9 février 2017 établie à une date où la responsabilité du propriétaire du tracteur et de son assurance n’était pas encore recherchée mais seulement celles de M.[N] et de M.[A], est particulièrement clair sur les circonstances du dommage et le fait qu’avec son épouse, ils guidaient la marche du tracteur conduit par M.[N].
Et Madame [X] [U] elle-même dans sa déclaration faite à la CPAM, affirme de même («'..M.[N] qui était au volant du tracteur';. je lui ai fait signe d’arrêter pour qu’il ne touche pas sa voiture avec la roue du tracteur..'»).
Encore il ne peut être tiré de la lecture attentive de la requête qu’elle a déposé au tribunal aux fins d’établissement d’un constat visant particulièrement à déterminer l’état du banc de scie’ et déposé au mois d’avril 2017, aucun élément de nature à contredire la conduite du tracteur par M.[N].
Par ailleurs, la man’uvre visait à rapprocher le godet du banc de scie pour faciliter le transport du bois, banc de scie dont la compagnie retient à juste titre que les parties ont toujours convenu qu’il était accroché au 4X4.
En conséquence, le jugement condamnant la CRAMA, assureur du tracteur impliqué dans l’accident de la circulation ayant fait une victime en la personne de Mme [U], à garantir l’entier préjudice de celle-ci est confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du propriétaire du tracteur
Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur ou le gardien du véhicule est tenu d’indemniser les victimes.
Il est constant que l’EURL [E], propriétaire du véhicule et dont la responsabilité est recherchée par la victime, n’était pas conducteur du tracteur.
Il faut dès lors vérifier si son représentant personne physique, M.[E], n’en avait pas perdu la garde au profit du conducteur et donc si celui-ci n’avait pas pris la direction le contrôle et l’usage du tracteur.
Certes, il ressort des circonstances de l’accident que M. [E] n’était pas présent sur les lieux et que les parties présentes ont décidé librement de réaménager l’organisation du chantier pour plus de confort sans solliciter de permission particulière d’utilisation du tracteur ou reçu de directive de conduite'; qu’encore il apparaît que le conducteur avait le moyen de prévenir le préjudice qui ne résulte pas d’un dysfonctionnement ou d’un comportement de la chose mais de ses décisions.
Mais les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent pas celles de l’article 1242 al 5 relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé agissant dans l’exercice des fonctions auxquelles il était employé et donc le caractère incompatible des qualités de gardien et de préposé.
Le prêt à usage de la chose ne transfère pas la garde dans l’hypothèse d’un travail déterminé et pour un temps limité.
Et le transfert de garde en cas d’utilisation du matériel d’autrui n’opère qu’en l’absence de convention d’assistance.
Or, il faut constater que les participants travaillaient sur le terrain de M. [E], qu’ils ont fait usage d’un véhicule qui se trouvait sur cette propriété, dont il n’est pas démontré que l’utilisation leur a été interdite et qui servait utilement à la besogne déterminée à laquelle ils étaient employés dans un temps limité.
Et si Mme [U] dans sa requête aux fins de constat devant le tribunal déposée le 13 avril 2017, déclare effectivement qu’elle aidait ses voisins lorsque l’accident s’est produit, elle précise que le travail était effectué «'pour le compte de M. [E]'», confirmant les déclarations à ce titre des personnes présentes.
Encore si M. et Mme [E] dans leur attestation, contestent avoir demandé de l’aide à Mme [U], ils reconnaissent, même s’ils affirment qu’ils ignoraient qu’il avait commencé la besogne sans les attendre contrairement à leur consignes, que M.[N] qui avait terminé de couper son propre bois, coupait le leur stocké au même endroit.
C’est dès lors à juste titre, que le premier juge a considéré que la preuve d’un transfert de la garde du propriétaire du véhicule, au conducteur, n’est pas établie’et a dès lors retenu la responsabilité du premier soit du propriétaire désigné et non contesté du véhicule, l’Eurl [E].
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute de la victime n’a pour effet que de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis, de sorte que le préjudice résultant de l’atteinte à la personne de Mme [U] dont la seule réparation est réclamée dans le cadre de cette procédure, ne connaît pas cette limite et que c’est à tort que les appelants opposent à la victime son imprudence.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il condamne in solidum ce propriétaire et l’assureur du véhicule à réparer l’entier préjudice de Mme [U].
Sur l’expertise et le montant de la provision
La victime entend voir augmenter à la somme de 30 000 euros le montant de la provision qui lui a été accordée pour la somme de 15 000 euros.
Il est observé que le rapport d’expertise médical du docteur [W] nommé par le tribunal a été déposé le 21 juin 2022 concluant à l’amputation des doigts longs de la main gauche de Madame [U], rendant cette main non fonctionnelle et décrivant les divers préjudices subis.
La cour y trouve les éléments pour fixer la provision à la somme de 30 000 euros réclamée et le jugement est réformé à ce titre.
Sur les recours entre co auteurs
Au stade de l’obligation à la dette, lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un accident’de la circulation, chacune d’entre’elles peut être tenue au tout envers la victime conformément au principe de l’obligation’in solidum et en l’espèce, Mme [U] a choisi à titre principal de se tourner vers l’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est .
Le corollaire de ce principe est que le’coauteur’d'un’accident’de la circulation condamné au tout envers la victime (le’solvens) dispose d’une action récursoire contre les autres participants à l’accident’de la circulation.
Se pose alors,'entre’les’coauteurs, la question de la contribution à la dette, c’est-à-dire la question de la répartition de la charge définitive de l’indemnisation entre eux.
Sur le principe du’recours, la loi du 5 juillet 1985 ne déroge pas au droit commun et opère un partage par parts égales entre deux conducteurs impliqués qui n’ont pas commis de faute mais un partage à proportion de la gravité des fautes respectives dans le cas contraire.
Sur le recours de l’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est contre M.[N] en qualité de propriétaire du4X4 impliqué dans l’accident et l’assureur de ce véhicule la MAAF
L’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est soutiennent que le véhicule 4X4 appartenant à M.[N] est impliqué dans l’accident, que même stationné, il a joué un rôle causal dans la mesure où sa présence encombrante a contraint la victime à guider le tracteur pour assurer la circulation du tracteur dans le passage étroit dans lequel il se trouvait, sans faire de dégât à la voiture de M.[N].
Ces circonstances sont constantes en ce que tous s’accordent à donner cette version des faits et M.[N] avec la SA MAAF, reconnaissent dans leur conclusion que le véhicule 4X4 était à l’arrêt stationné sur le côté gauche d’un chemin étroit dans la cour et que le déplacement s’avérait difficile en raison de la faible largeur du passage.
Ainsi il est démontré que sans même qu’il ait bougé ou soit entré en contact avec la victime, la présence du 4X4 a gêné la progression du tracteur et de Mme [U] dans le passage et que celle-ci, pour éviter des dommages à ce véhicule occasionné par la roue du tracteur, a été contrainte à de grands gestes et à se rapprocher du banc de scie accroché au 4X4.
Un véhicule stationné dans un chemin qui ne laisse pas la place au passage d’un autre véhicule et oblige à des man’uvres particulières, occupe une position anormale qui en l’espèce, a été en lien de causalité avec l’accident qui ne serait pas survenu s’il n’avait pas gêné la man’uvre, peu important à ce titre que la position de ce 4X4 était connue de toutes les personnes présentes sur les lieux.
Le rôle causal de ce véhicule 4X4 dans l’accident de la circulation et donc son implication est donc établi sans qu’encore l’éventuelle faute d’imprudence de la victime ait d’incidence sur la responsabilité du propriétaire de ce véhicule et la garantie due par l’assureur de celui-ci.
Le partage de responsabilité et donc la faute du gardien du tracteur ne peut s’analyser au regard du comportement de M. [E], absent des lieux, mais de celui à qui il avait confié sous sa garde l’usage de la chose.
Or, M.[N] au volant du tracteur a commis une faute d’imprudence en s’engageant dans un chemin étroit encombré par sa propre voiture en se laissant guider par la victime sans la prévenir du danger présenté par le matériel environnant.
Par ailleurs M.[N], en qualité de propriétaire du véhicule 4X4 et gardien de celui-ci, qui coupait du bois pour le compte de M. [E] mais aussi pour le sien propre, a commis une faute en laissant sans surveillance sa voiture à laquelle était accrochée une scie en mouvement et sans dispositif de sécurité, dans un passage étroit à proximité du chantier sur lequel travaillait notamment la victime et dans lequel il s’est délibérément engagé.
En conséquence, les deux véhicules ont contribué à même proportion aux conséquences de l’accident de la circulation.
Sur le recours de l’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est contre le propriétaire de la scie qui a concouru à la production du dommage et son assurance la SA MAAF
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil, on est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait et de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre et des choses que l’on a sous sa garde.
Des circonstances constantes de l’accident, il ne résulte pas l’existence d’un fait de M. [A] dans la man’uvre de déplacement du matériel au cours de laquelle Mme [U] a été blessée.
Mais en sa qualité de propriétaire de la scie artisanale dont la lame tournait sans protection et qui a coupé les doigts de Mme [U], il en est présumé gardien.
Il lui faut démontrer qu’il a perdu la direction, le contrôle et l’usage de cette chose dangereuse qui a été l’instrument du dommage.
Or, il n’a pas prêté la machine mais était présent sur les lieux et participait aux opérations de découpage et de stockage de bois de sorte que le seul fait que pour un court instant ,M.[N] s’en est occupé pour faire le plein et la mettre en marche ne lui en a pas fait perdre la garde à son profit.
Le gardien de la chose peut partiellement s’exonérer de sa responsabilité envers la victime et donc de sa garantie envers les personnes mises en cause par celle-ci qui réclament sa garantie, s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Or en l’espèce, cette faute ne peut être retenue alors que la victime s’est approchée de manière fortuite de la scie dans le cadre de l’activité normale du chantier dans lequel elle était utilisée et que cette scie restée en marche qui ne disposait d’aucun dispositif de sécurité de système de protection ou d’arrêt, aurait dû rester de manière constante sous la surveillance de M.[A], son gardien présent sur les lieux.
En conséquence, en sa qualité de gardien de la chose, M.[A] a commis une faute délictuelle qui a contribué à la survenance du dommage.
Lorsque un tiers responsable a commis une faute, les responsables impliqués de plein droit peuvent s’en prévaloir pour réclamer sa garantie.
Mais il a été vu que M.[A] travaillait pour le compte de M.[N] et de M.[E] puisque dans toutes les versions des parties, il n’a jamais été question que la coupe du bois lui profite.
Or, les bénéficiaires d’une aide doivent réparer les conséquences dommageables subies par celui qui l’a prodiguée de sorte qu’aucun d’eux ne peut lui réclamer de contribution à la réparation de ce dommage.
En conséquence, ne retenant que la part contributive des deux véhicules impliqués dans l’accident, la cour fixe leur obligation à réparation pour moitié à chacun.
En conséquence, la cour condamne M.[N] et son assureur la SA MAAF, à garantir l’EURL [E] et la CRAMA de 50% de toutes les condamnations prononcées contre elles au bénéfice de Mme [X] [U].
Sur les recours du tiers payeur
Selon l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont subrogés à la victime à laquelle ils ont versé des prestations et ils conservent la faculté de réclamer directement au tiers responsable dans la limite de la part du préjudice soumise à recours le remboursement de leurs prestations qui ont été versées en relation de causalité avec ce dommage.
Les recours s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Ainsi, le recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelque soit la nature de l’événement ayant occasionné le dommage posé aux articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, suppose la preuve d’indemnités versées à ou pour le compte de la victime.
A ce titre, la CPAM de la Haute Marne intervenant en qualité d’organisme social de Mme [U] amené à verser des prestations pour le compte de son assurée, réclame une provision de 16 437,86 euros.
Elle fournit un décompte des débours versées à la victime ou pour son compte en conséquence de l’accident (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, d’appareillage) pour un montant de 16 437 euros arrêté au 31 octobre 2022.
En conséquence, ajoutant au jugement de première instance, la cour fait droit à sa demande et condamne in solidum l’Eurl [E] et la CRAMA à lui verser ce montant et condamne M.[N] et la SA MAAF à les garantir pour moitié de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 25 février 2022 en ce qu’il a’condamné l’Eurl [E] in solidum avec la compagnie CRAMA Nord Est à réparer l’entier préjudice corporel subi par Mme [U] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et a ordonné une expertise médicale de la victime pour évaluer le préjudice corporel de celle-ci,
L’infirme pour le surplus dans ses dispositions contestées, statuant à nouveau et ajoutant':
Condamne in solidum l’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est à payer à Mme [X] [U] la somme de 30 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice,
Condamne in solidum l’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne in solidum l’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est à supporter les dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum l’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est payer à la CPAM de la Haute Marne une somme de 16 437 euros à titre provisionnel à valoir sur les débours versées à la victime ou pour son compte,
Condamne in solidum M.[N] et la SA MAAF à garantir l’EARL [E] et la compagnie CRAMA du Nord-Est à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées contre elles au bénéfice de Mme [X] [U] et de la CPAM de la Haute Marne,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et frais de gestion pour la procédure d’appel,
Renvoie l’affaire pour poursuite de la procédure devant le tribunal judiciaire de Troyes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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