Tribunal Judiciaire de Nîmes, 1re chambre civile, 10 février 2025, n° 24/04829
TJ Nîmes 10 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des échéances

    Le tribunal a constaté que la SCI KYRA n'a pas effectué les paiements dus, ce qui justifie l'application de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    Le tribunal a jugé que la clause résolutoire s'applique en raison du non-paiement des échéances, entraînant la résolution de la vente.

  • Accepté
    Effet rétroactif de la résolution

    Le tribunal a ordonné la restitution du bien immobilier en raison de l'effet rétroactif de la résolution du contrat.

  • Accepté
    Absence de restitution spontanée

    Le tribunal a ordonné l'expulsion de la SCI KYRA en raison de son refus de restituer le bien immobilier.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a condamné la SCI KYRA aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné la SCI KYRA à payer une somme à la société HOLDING TISSOT au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 févr. 2025, n° 24/04829
Numéro(s) : 24/04829
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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