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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 févr. 2025, n° 24/04829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
x certifiée conforme
délivrée à
la SELARL P.L.M. C AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 10 Février 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04829 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWV6
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société HOLDING TISSOT,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° SIREN 382 145 514, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Société KYRA,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° SIREN 907 641 112, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Me [W] [J], notaire à Nîmes, les 03 et 06 octobre 2022, la société HOLDING TISSOT a vendu à la SCI KYRA le lot 556 et 1/6emes du lot 304 de la copropriété “[Adresse 5]”, ensemble immobilier situé [Adresse 4]. Le prix de vente a été fixé à 282 000 euros payable entièrement à terme au plus tard dans les 12 ans, moyennant une échéance annuelle de 23 500 euros commençant à courir le 07 octobre 2022.
Les premières échéances exigibles des 07 octobre 2022 et 2023 n’ayant pas été réglées par la societé KYRA, la société HOLDING TISSOT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de vente le 30 novembre 2023.
Le 27 décembre 2023, à la suite d’un accord transactionnel, la société HOLDING TISSOT a consenti un délai de paiement à la SCI KYRA et a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu’au 30 juin 2024.
Aucun règlement n’étant intervenu au 30 juin 2024, par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 septembre 2024 la SAS HOLDING TISSOT a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance n° 24/00328 en date du 30 septembre 2024, la société HOLDING TISSOT a été autorisée à faire assigner la société KYRA à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2024 à 09h00.
À la demande de la SAS HOLDING TISSOT l ‘assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 16 décembre 2024 à 9 heures, a été signifiée par acte du 9 octobre 2024 par la SCP ROUGE -BLONDEAU commissaire de justice, à la société KYRA, afin que soient constatée la résolution de la vente et ordonnée la restitution de l’ensemble immobilier.
*****
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société HOLDING TISSOT demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1656 du code civil, de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de l’acte de vente à la date du 30 juin 2024 ;
— Constater la résolution de la vente immobilière intervenue les 3 et 6 octobre 2022 par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Juger que par les effets de la clause résolutoire, l’ensemble immobilier situé [Adresse 4]) composé des deux lots de copropriété [Cadastre 3] et [Cadastre 2], redevient la propriété la société HOLDINGTISSOT
— Ordonner la restitution de l’ensemble immobilier susvisé entre les mains de la société HOLDING TISSOT ;
— Ordonner l’expulsion de la SCI KYRA et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI KYRA à payer à société HOLDING TISSOT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI KYRA aux entiers dépens, outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement.
Elle fait valoir que dès la première échéance la société KYRA a été défaillante dans le paiement de son échéance annuelle de 23 500 euros. Malgré le nouveau protocole signé entre les parties et la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 30 juin 2024 date du délai de paiement accepté par le vendeur aucun règlement n’est intervenu à cette date pour les échéances de 2022 et 2023. Dès lors elle s’estime bien fondée dans ses demandes de voir constater l‘acquisition de la clause résolutoire, la résolution de la vente et la restitution du bien immobilier.
******
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
******
Bien que régulièrement assignée, sous forme de procès-verbal de remise à étude, avec avis de passage tel que prévu à l’article 656 du code de procédure civile et envoi de la lettre recommandée prévue à l’article 658 du même code, la société KYRA n’a pas constitué avocat, le jugement sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de l’acte de vente à la date du 30 juin 2024 ;
Il ressort de l’acte notarié reçu par Me [J] les 3 et 6 octobre 2022 que la vente de l’ensemble immobilier en copropriété à la société KYRA moyennant un prix de 282 000 euros devait être payé à terme au plus tard dans les douze ans de la signature de l’acte soit le 7octobre 2034 au moyen d’échéance annuelle de 23 500 euros commençant à courir le 7 octobre 2022.
sans
Il est stipulé qu’à « défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de plein droit exigible sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme(…) ».
Il est également prévu que « à défaut de paiement de tout ou partie du prix dans les termes convenus et un mois après un simple commandement de payer, demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 1656 du Code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter de la présente clause. Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du VENDEUR à tous dommages et intérêts. ».
Il ressort du commandement de payer, délivré le 30 novembre 2023 que le vendeur a entendu se prévaloir de la clause résolutoire, ce rappel a été fait dans le titre et dans le corps du texte du commandement de payer. La convention signée entre les parties le 27 décembre 2023 a prévu de suspendre les effets de la clause résolutoire au 30 juin 2024 sans annuler les termes du commandement de payer.
Ainsi à défaut de paiement des échéances dues il y a lieu de constater l’application de la clause résolutoire dans tous ses effets.
Sur la demande de voir constater la résolution de la vente immobilière intervenue les 3 et 6 octobre 2022 par l’acquisition de la clause résolutoire ;
En vertu de l’article 1656 du code civil « S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai. »
Il s’ensuit que par les effets de la clause résolutoire, l’ensemble immobilier situé [Adresse 4]) composé des deux lots de copropriété 556 et et 1/6e du lot n°304, redevient la propriété la société HOLDING TISSOT.
Il est noté que l’assignation a fait l’objet d’un dépôt au service de la publicité foncière le 25 octobre 2024, enregistré et publié le 29 octobre 2024 n°36241, conformément aux dispositions de l’article 28 c du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Dès lors il y a lieu de constater la résolution de la vente passée les 3 et 6 octobre 2022 chez Me [J], notaire à Nimes, entre la HOLDING TISSOT et la SCI KYRA portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 4]) composé des deux lots de copropriété n°556 et et 1/6e du n°304.
Sur la demande tendant à voir ordonner la restitution de l’ensemble immobilier susvisé entre les mains de la société HOLDING TISSOT;
Selon l’article 1229 du code civil “La résolution met fin au contrat.La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
En raison de la résolution du contrat de vente prononcée et de l’effet rétroactif qui y est attaché, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente.
En l’espèce le bien immobilier doit être restitué à la société HOLDING TISSOT. En l’absence de paiement d’une échéance mensuelle du prix de vente aucune restitution de somme n’est due par la société HOLDING TISSOT.
Sur la demande d’expulsion
A défaut de restitution spontanée des biens immobiliers objets du litige par la SCI KYRA, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SCI KYRA et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique.
Au titre de l‘astreinte sollicitée il est rappelé que les dispositions des articles L421-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution permettent à la partie expulsante de solliciter une astreinte dans le cadre de la procédure d’expulsion, par conséquent la demande est rejetée en l‘état.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI KYRA aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Dans sa version du 22 février 2022 :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;(…).
En l’espèce, la SCI KYRA est condamnée à payer la somme de 2500 euros à la SAS HOLDING TISSOT à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’acte de vente reçu les 3 et 6 octobre 2022 par Me [J] notaire à Nîmes, entre la SAS HOLDING TISSOT et la SCI KYRA,
Constate la résolution de la vente passée par acte authentique les 3 et 6 octobre 2022 chez Me [J], notaire à Nimes, entre la HOLDING TISSOT et la SCI KYRA, portant sur le lot 556 et sur 1/6e du lot 304 de la coproprieté [Adresse 5], sis [Adresse 4] Nîmes,
Ordonne la restitution du bien immobilier composé des deux lots de copropriété n°556 et de 1/6 du lot n°304 de l’ensemble immobilier, [Adresse 5], situé [Adresse 4]) par la SCI KYRA à la SAS HOLDING TISSOT et ce au plus tard un mois à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne l’expulsion de la SCI KYRA et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
Déboute la SAS HOLDING TISSOT de sa demande tendant à voir fixer une astreinte,
Condamne la SCI KYRA à payer la somme de 2 500 euros à la SAS HOLDING TISSOT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI KYRA aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer,
Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles 28 c et 30-1 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement,
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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