Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 août 2025, n° 25/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03246 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBVE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
Laurent MANHES, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 07 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [G] né le 14 Novembre 1987 à [Localité 4] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 24 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [G] ;
Vu la requête de M. [T] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [T] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Août 2025 à 14h36 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 août 2025 à 00h00 jusqu’au 22 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 août 2025 à 11h41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU FINISTERE,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [G], en l’absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
PROCEDURE ET MOYENS
Le 7 août 2025, M. Le Préfet du Finistère a prononcé à l’encontre de [T] [G] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], statuant sur un recours formé le 27 août 2025 de la décision de placement en rétention administrative et sur la requête du même jour de M. Le Préfet du Finistère tendant à la prolongation de la rétention, a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, décision contre laquelle M. [G] a formé un recours.
A l’appui de son recours, il fait exposer par son conseil les moyens suivants :
— Défaut de motivation de la décision de placement en rétention,
— Erreur manifeste d’appréciation sur la possibilité alternative d’une assignation à résidence,
— Irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— Défaut de diligences de l’administration,
— Absence de signature de la requête du préfet aux fins de saisine du JLD.
A l’audience, [T] [G] expose que s’il n’a pas respecté ses précédentes assignations à domicile, c’était par défaut de compréhension et par peur d’être de nouveau placé en rétention. Il précise qu’il est en France depuis 2022, qu’il travaille à la récolte de légumes dans les champs, qu’il est sans enfant et qu’il demeure chez un ami à [Localité 1]. Il se dit respectueux et appréhende un éventuel retour en Tunisie du fait d’un litige avec la famille de son ancienne petite-amie, qui lui aurait valu de subir des violences.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 août 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] est recevable.
Sur le fond
— Sur l’irrecevabilité pour absence de signature de la requête du préfet aux fins de saisine du JLD, la juridiction d’appel constate qu’il s’agit d’un moyen absent des débats de première instance, soulevé pour la première fois en cause d’appel et, de ce fait, qui doit être déclaré irrecevable en application des articles 73 et suivants du code de procédure civile.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation, il ressort du dossier que l’hébergement à [Localité 1] chez M. [Z] [R] apparaît peu fiable, ce dernier indiquant ne pas avoir vu l’intéressé depuis un mois et la précédente assignation à domicile décidée le 7 août 2025, précisément à [Localité 1], n’a pas été respectée (tout comme les 3 précédentes assignations à domicile). M. [G] ne justifie d’aucune autre adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il expose clairement sa volonté de s’opposer à tout départ. Son argumentation selon laquelle il n’avait pas compris ses obligations n’est pas pertinente, à l’issue de 4 mesures successives depuis 2024 qu’il n’a, à chaque fois, pas respectées. Il en ressort qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, alternative à la rétention.
— Sur le défaut de motivation, l’ordonnance déférée a rappelé que la décision de placement en rétention faisait état des circonstances de fait et de droit et d’une présentation de la situation personnelle de l’intéressé, étant précisé que l’autorité administrative n’est pas tenue de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé mais uniquement celle qui fondent la décision attaquée. La juridiction d’appel, par adoption de cette motivation, confirmera le rejet du moyen.
— Sur le défaut de diligences, la juridiction d’appel relève qu’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été adressée au consulat général de Tunisie dès le 24 août 2025 à 17h35 et qu’un routing à destination de la Tunisie a également été sollicité le 25 août à 13h18. Ainsi, les services préfectoraux ont-ils fait les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé dans les plus brefs délais. Le moyen sera donc écarté.
— Enfin, il est fait grief à la requête préfectorale de ne pas porter une copie actualisée du registre de rétention prévu à l’article L 744-2 du CESEDA, de nature à rendre irrecevable la requête. Sur ce, la juridiction d’appel observe que l’appelant ne précise aucunement en quoi le registre concerné ne serait pas actualisé, la copie dudit registre jointe à la requête et versée à la procédure établissant les mentions de notification du placement en rétention le 24 août 2025 à 12h45 ainsi que d’arrivée au Centre et de notification des droits à la personne retenue au 25 août 2025 à 12h15. Le moyen ne présentant aucune pertinence, il sera rejeté.
Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [G].
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 août 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 28 août 2025 à 00h00.
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 29 août 2025 à 17h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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