Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 13 déc. 2023, n° 23/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 2023, N° 23/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04114 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ2X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 23/01019
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 12 Février 1974 à [Localité 7] ([Localité 7])
Représenté par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. MAMMAFIORE [Localité 6]
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 25 octobre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société Mammafiore [Localité 6] au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 29 novembre 2022, la juridiction prud’homale a débouté M. [E] [J] de ses demandes.
Par déclaration du 7 février 2023, celui-ci a interjeté appel de ce jugement.
La société Mammafiore [Localité 6] n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois.
Selon avis du 30 mars 2023, il a été sollicité par le greffe que M. [E] [J] procède par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Par avis du 4 mai 2023, le greffe a adressé aux parties une demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel en raison du défaut de signification de celle-ci dans un délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe conformément à l’article précité.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Par requête du 28 juin 2023, complétée par des conclusions notifiées le 2 novembre 2023, M. [J] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 juin 2023. Il a sollicité en outre la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Mammafiore [Localité 6] aux dépens, notamment le coût des significations d’huissier à hauteur de 720,09 euros.
En l’état d’ultimes conclusions responsives du 31 octobre 2023, la société Mammafiore [Localité 6] a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner M. [J] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 3 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 décembre 2023.
Motifs
— Sur la recevabilité des moyens soulevés par la société Mammafiore.
M. [J] soutient que la cour est saisie sur déféré d’une ordonnance prononcée exclusivement au visa de l’article 902 du code de procédure civile, qui est l’unique chef de la décision, et qui seul pouvait être critiqué. La question posée à la cour est de savoir si l’appelant a ou non remis au greffe dans le délai imparti le justificatif de sa signification et statuer sur un autre motif reviendrait à trancher une question qui n’a pas été évoquée par le conseiller de la mise en état, de sorte que le concluant serait privé du double degré de juridiction. M. [J] fait grief à la société de développer un argumentaire 'tortueux’ fondé sur la signification d’un document autre que celui prévu par le texte.
Il reste néanmoins que statuer sur la question du respect ou non du texte précité consiste précisément à examiner la matérialité des documents transmis au soutien de la signification litigieuse.
Les moyens soulevés par la société se situent exactement dans le champ de cet examen et dès lors aucune atteinte au principe de l’effet dévolutif n’est caractérisé.
— Sur la caducité
L’article 902 du code de procédure civile dispose que :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel dispose dans son article 8 :
« Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné le cas échéant de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier ».
Il résulte des textes susvisés que le récépissé de la déclaration d’appel ou récapitulatif de la déclaration d’appel généré par le greffe et adressé par le greffe à l’appelant et à l’intimé contenant l’intégralité de la déclaration d’appel, incluant la portée et l’objet de l’appel, tient lieu de déclaration d’appel et peut être valablement signifié par l’appelant à la partie intimée en application de l’article 902 du code de procédure civile.
En revanche, la seule signification à l’intimé de « l’invitation à faire signifier » la déclaration d’appel, tout comme le simple « avis 902 » adressé par le greffe, n’équivaut pas à une signification de la déclaration d’appel et fait encourir la caducité en application de l’article 902 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exploit d’huissier signifié le 28 avril 2023 à la société Mammafiore [Localité 6], sur le lieu de son siège social, [Adresse 2], et remis à Mme [Z], responsable administrative et financière – pièce 1 de l’intimée – ne comporte pas de signification de la déclaration d’appel du 7 février 2023 mais une signification de l’avis 902 adressé par le greffe le 30 mars 2023.
Le document ainsi signifié n’est pas une déclaration d’appel et ne contient pas un récapitulatif reprenant les données de la déclaration d’appel. Il ne peut tenir lieu de déclaration d’appel au sens des textes susvisés.
L’acte de signification produit par l’intimée apparaît complet puisque les modalités de remise de l’acte font état de 42 pages.
En revanche l’appelant, ne produit pas l’acte de signification complet, que ce soit au siège social ou à l’établissement secondaire, mais uniquement la première page de l’acte et la dernière page des deux significations contenant les modalités de signification (sa pièce 2 'premières expéditions’ et pièce 9 'retours des huissiers').
L’intimée fait justement observer que chacune des 42 pages de l’acte de signification produit aux débats par ses soins contient le tampon de l’huissier, notamment l’avis d’avoir à signifier, ce qui démontre que c’est bien le document signifié; ce tampon empêchant ainsi toute modification de l’acte remis à la personne. L’indication par l’huissier d’une remise de la 'déclaration d’appel’ ne peut en soi être arguée de faux mais apparaît simplement relever d’une qualification impropre de l’avis du greffe.
M. [J] ne produit pas la déclaration d’appel ou le récapitulatif de cette déclaration d’appel généré par le greffe revêtu du tampon de l’huissier.
Le courriel qu’il a adressé à l’huissier le 21 avril 2023 et qui semble comporter en pièce jointe la déclaration d’appel est inopérant.
Il est tout aussi inopérant au regard du débat en cause de soutenir que l’adresse du siège social de l’entreprise Mammafiore tel qu’enregistré au greffe au moment de la signification s’était avérée être fausse car la société avait déménagé son siège social, alors que l’exploit d’huissier a pu précisément être signifié à cette nouvelle adresse et à personne.
Enfin la pièce n°3 produite par l’intimée et qui constitue le récapitulatif de la déclaration d’appel, a nécessairement été communiquée à celle-ci, mais la date et les circonstances de cette communication ne sont pas précisées et dès lors qu’elle n’est pas revêtue d’un quelconque cachet de l’huissier, elle ne peut apparaître issue de l’acte de signification litigieux.
En l’état des éléments du débat, l’appelant échoue à démontrer que l’acte d’appel aurait dûment été signifié à la société dans le mois de l’avis du greffe du 30 mars 2023 et dès lors cet acte se trouve frappé de caducité.
La caducité résultant de l’absence de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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