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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03324 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITMZ
N° de minute : 377/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [B]
né le 07 Mars 2003 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement assigné à résidence dans le département du [1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [Y] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin
à l’encontre de M. [Y] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h30 ;
VU le recours de M. [Y] [B] daté du 1er septembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 12h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 1er septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 à 13h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonnant la jonction des procédures, déclarant le recours de M. [Y] [B] recevable, faisant droit au recours de M. [Y] [B] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable et sans objet, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et qu’il sera maintenu à la disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins qu’il n’en dispose autrement ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Septembre 2025 à 16h01 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 02 septembre 2025 à 19h43 rejetant la demande d’effet suspensif du Ministère public ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 02 septembre 2025 à 20h06 ;
VU l’ordonnance valant convocation notifiée le 02 serptembre 20258 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Y] [B] en ses déclarations, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, puis Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrits motivés le 2 septembre 2025 respectivement à 16 h 01 et à 20 h 05 l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 2 septembre 2025 à 13 h 54 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation pour erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et aux garanties de représentation alors qu’il est reproché à l’intéressé des faits graves s’agissant d’un viol et qu’il a fait usages de faux papiers, ces éléments caractérisant une menace pour l’ordre public. Quant aux garanties de représentation, il estime qu’il ne pouvait être assigné à résidence alors que le seul domicile connu est le lieu de commission des faits et que l’intéressé n’a pas fait état d’une autre adresse.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [B] dès le 29 août 2025, soit en anticipation de la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le 2 septembre suivant à 20 h 25, les appels ayant été interjetés le même jour à respectivement 16 h 01 et 20 h 05 .
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée avant la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, les appels également.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE recevables en la forme ;
au fond, les DECLARONS SANS OBJET ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 03 Septembre 2025 à 14h20, en présence de
— l’intéressé
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [Y] [B]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Septembre 2025 à 14h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [Y] [B]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [Y] [B]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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