Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 23 avril 2024, N° 23/01520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01309
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 23 Avril 2024 du Tribunal de Commerce d’ALENCON
RG n° 23/01520
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [D] [K] [F]
N° SIRET : 440 655 009
né le 14 Septembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIMEE :
S.A.S.U. DECHARENTON
N° SIRET : 323 198 804
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau D’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté du 6 septembre 2019, M. [F], exerçant l’activité de gravure sur pierre, en particulier pour les monuments funéraires, a confié à la société Carrosserie du Bocage deux camions afin qu’elle y installe un bureau et un convertisseur de tension en vue de pouvoir y accueillir une station informatique avec imprimante, son objectif étant de pouvoir établir sur place des modèles et les graver immédiatement.
L’installation des convertisseurs de tension a été sous-traitée auprès de la SASU Decharenton, ceux-ci lui ayant été fournis par la SA Groupe President Electronics.
Le premier camion ainsi aménagé n’a donné lieu à aucune difficulté et a donné satisfaction à M. [F], tandis que le convertisseur posé dans le second camion a pris feu peu de temps après sa livraison.
Malgré son remplacement, le convertisseur a de nouveau très rapidement dysfonctionné.
Des opérations d’expertise amiable ont été menées sans que le fournisseur des convertisseurs n’y participe.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Argentan, saisi par requête de M. [F], a ordonné une expertise et commis M. [T] [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2021.
Au vu des conclusions de ce rapport, M. [F], suivant acte de commissaire de justice du 05 juin 2023, a fait assigner la société SASU Decharenton aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et de la voir condamner à réparer les préjudices subis.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— dit que la société Decharenton a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [F],
En conséquence,
— condamné la société Decharenton à payer à M. [F] la somme de 5.036,09 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et ce jusqu’au parfait paiement au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa responsabilité contractuelle,
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Decharenton à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais exposés pour obtenir l’ordonnance de référé ordonnant les opérations d’expertise ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 2.070,53 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Le tribunal de commerce, se référant aux conclusions du rapport d’expertise, a retenu que la société Decharenton avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
S’agissant des demandes d’indemnisation formées par M. [F], les juges ont :
— exclu le coût de réfection d’un nouveau convertisseur, considérant que M. [F] ne démontrait pas la défectuosité du convertisseur référencé 17H01339 installé partiellement pour le test,
— exclu le coût du remplacement de la carte mère de son imprimante, l’expert ayant conclu que celle-ci ne pouvait pas avoir été endommagée par le convertisseur,
— retenu une indemnisation à hauteur de 5.036,09 euros au titre du licenciement de son salarié considérant que le lien de causalité entre le convertisseur défectueux et ce licenciement était établi,
— exclu l’indemnisation d’une perte de résultat liée à l’exploitation du deuxième camion faute pour M. [F] d’en rapporter des preuves tangibles.
Par déclaration du 29 mai 2024 adressée au greffe de la cour, M. [F] a relevé appel limité de ce jugement le critiquant exclusivement en ce qu’il a condamné la société Decharenton à lui payer la somme de 5.036,09 euros pour le préjudice subi du fait de sa responsabilité contractuelle et l’a débouté du surplus de ses demandes fins et conclusions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 mai 2025, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 23 avril 2024 en ce qu’il a :
* dit que la société Decharenton a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [F],
* condamné la société Decharenton à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais pour obtenir l’ordonnance de référé ordonnant les opérations d’expertise ainsi que les frais d’expertises à hauteur de 2.070,53 euros,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 23 avril 2024 en ce qu’il a :
* condamné la société Decharenton à payer à M. [F] la somme de 5.036,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu’au parfait paiement au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa responsabilité contractuelle,
* débouté M. [F] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
— condamner la SASU Decharenton à payer à M. [F] la somme de 215.522,54 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première demande,
— condamner la SASU Decharenton à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SASU Decharenton aux entiers dépens qui comprendront les frais exposés pour obtenir l’ordonnance en référé ordonnant les opérations d’expertise et qui comprendront les frais d’expertise à hauteur de 2.070,53 euros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société Decharenton demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société Decharenton a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [F],
— juger que la société Decharenton n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité à l’égard de M. [F],
— débouter M. [F] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Decharenton à payer à M. [F] la somme de 5.036,09 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa responsabilité contractuelle en raison du licenciement du salarié,
— débouter M. [F] de sa demande en dommages et intérêts en raison du licenciement de son salarié,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Decharenton à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais exposés pour obtenir l’ordonnance de référé ordonnant les opérations d’expertise ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 2.070,53 euros,
— débouter M. [F] de ses demandes à ce sujet,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Decharenton de sa demande en condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et sa condamnation aux dépens de la première instance dont ceux relatifs à l’expertise et à la procédure en référé,
— condamner M. [F] à payer à la société Decharenton une somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SASU Charenton
La SASU Decharenton relève qu’aucun contrat ne la lie à M. [F], les devis et factures émanant tous de la SARL Carrosserie du Bocage, que le deuxième camion objet du litige a été traité de la même façon que le premier qui donne entière satisfaction depuis des années, et que ce deuxième camion fonctionne en réalité parfaitement si ce n’est que l’imprimante ne peut être utilisée dans les mêmes conditions que le premier camion.
Elle fait observer que les convertisseurs qui ont tous grillé dans le deuxième camion avaient leurs fusibles intacts, que M. [F] a indiqué que le dernier convertisseur installé lors de la réunion d’expertise du 18 décembre 2020 avait grillé le lendemain sans en justifier, ce qui interroge l’existence même d’un préjudice, et qu’elle ne pouvait pas savoir qu’il fallait rajouter un disjoncteur lors de l’installation alors que d’une part les produits de President Electronics sont vendus avec un gage de grande qualité, et que d’autre part le premier camion fonctionnait parfaitement sans cet équipement supplémentaire.
Elle s’étonne que l’expert n’ait jamais voulu accepter le fait qu’un lot de convertisseurs pouvait être défaillant dans ses composantes internes et que les convertisseurs litigieux faisaient partie de ce lot.
Elle souligne par ailleurs que M. [F] n’a pas permis l’installation de manière pérenne d’un convertisseur en intégrant en aval un disjoncteur, qui constitue la protection supplémentaire dont il est reproché à la société Charenton de ne pas l’avoir fait, que ce soit le jour de l’expertise le 18 décembre 2020 ou ultérieurement, M. [F] s’étant contenté de signaler à l’expert que le convertisseur avait grillé le lendemain de l’expertise sans même en rapporter la preuve. Elle considère par conséquent que M. [F] est lui-même à l’origine du préjudice qu’il allègue en refusant la pose du disjoncteur le 18 décembre 2020 et en ne la sollicitant pas après.
M. [F] s’oppose à une telle appréciation et sollicite au contraire la confirmation de la responsabilité contractuelle de la société Decharenton dans la survenance du dommage.
Il se reporte à cet effet aux conclusions de l’expert judiciaire qui reproche selon lui à la société Decharenton d’avoir réalisé une installation défectueuse du convertisseur par méconnaissance des spécificités techniques du matériel, et qui s’étonne qu’elle n’ait pas changé de marque et de puissance d’un convertisseur pour réparer celui qui avait brûlé.
Sur ce, la cour rappelle que selon l’article 1710 du même code, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1787 du même code précise que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, le devis accepté signé le 06 septembre 2019 entre M. [F] et la SARL Carrosserie du Bocage prévoit des travaux de réalisation d’une étagère pour imprimante et ordinateur, et la facture émise le 14 octobre 2019 entre les mêmes parties mentionne la réalisation de deux étagères pour un camion Mercedes, l’installation de condensateurs 12/220 et la pose d’une étagère sur glissière avec une sous-traitance pour la pose des deux condensateurs.
Au vu des prestations incombant aux parties, il existe un contrat d’entreprise principal entre M. [F] et la SARL Carrosserie du Bocage et dans le cadre de la sous-traitance, un contrat d’entreprise secondaire conclu entre la SARL Carrosserie du Bocage et la société Decharenton portant sur l’exécution d’une partie des prestations du contrat principal, soit l’installation de deux condensateurs.
Le sous-traitant, en l’occurence la société Decharenton, n’est pas lié par un contrat avec le maître de l’ouvrage, à savoir M. [F], et si ce dernier peut agir directement contre le sous-traitant, le régime de cette responsabilité est celui de la responsabilité délictuelle impliquant la preuve d’une faute du sous-traitant, du dommage subi et du lien de causalité entre les deux.
Or, M. [F] fonde son action exclusivement sur la responsabilité contractuelle de la société Decharenton, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, sollicitant la confirmation du jugement ayant dit que la société Decharenton avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [F].
Dans ces conditions, ce dernier ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires reposant sur un fondement erroné, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution donnée au litige, la disposition du jugement entrepris relative aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise est infirmée, M. [F] devant supporter l’intégralité de ces dépens de première instance ainsi que ceux d’appel auxquels il est également condamné.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure de première instance et d’appel, le jugement étant réformé en ce sens et les parties déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [V] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [V] [F] aux dépens de première instance, comprenant les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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