Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 déc. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAFT
S.A. BOURSORAMA
C/
[F]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 10 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 04 JANVIER 2024 rg n° 23/00505
APPELANTE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Décembre 2025
Greffier : Madame Malika STURM, Greffière placée.
LA COUR
Par acte d’huissier du 3 février 2023, la SA Boursorama a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection de Saint- Pierre aux fins de la voir condamnée:
— au titre d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] au paiement de la somme de 1.492,98 euros outre intérêts légaux à compter du 7 juin 2021;
— au titre d’un prêt personnel 80323 000606775546 au paiement de la somme de 6.212,40 euros au taux de 2,66% l’an à compter de la déchéance du terme du 7 juillet 2021, outre une indemnité de résiliation pour la somme de 453,15 euros;
— au titre d’un prêt personnel 80323 00060726119 au paiement de la somme de 12.499,78 euros au taux de 2,96% l’an à compter de la déchéance du terme du 7 juillet 2021, outre une indemnité de résiliation pour la somme de 914,81 euros;
— à frais irrépétibles de 1.000 euros;
— aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2023, après avoir relevé d’office les moyens tirés de la forclusion des premiers prêts et l’absence de proposition de crédit après 3 mois de dépassement du découvert autorisé en compte courant, le juge a:
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la SA Boursorama au titre des prêts personnels n°80321 00060677546 et n° 80323 00060726119 pour cause de forclusion de la somme de 10.000 euros conclu le 1 décembre 2018 et de 1.000 euros conclu le 9 février 2019;
— déclaré recevable et bien fondé les demandes de la SA Boursorama au titre de la convention de compte courant du 20 janvier 2016;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts indemnités, frais et assurance de la SA Boursorama au titre de la convention de compte du 20 janvier 2016;
— condamné Mme [F] à payer à la SA Boursorama la somme de 520,08 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 3 février 2023;
— débouté la SA Boursorama du surplus de ses demandes;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SA Boursorama aux dépens.'
Par déclaration du 4 janvier 2024 au greffe de la cour d’appel, la SA Boursorama a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
— la recevoir en son appel à l’encontre du jugement rendu le 10 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Pierre (RG 23/00505) et le déclarer bien fondé;
— déclarer recevable son action en paiement au titre du solde impayé du prêt personnel n°80321 00060677546 comme non atteinte par la forclusion;
— déclarer recevable son action en paiement au titre du solde impayé du prêt personnel n°80323 00060726119 comme non atteinte par la forclusion;
Par conséquent:
— infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable son action l’encontre de Mme [F] au titre du solde impayé du prêt personnel n°80321 00060677546;
. déclaré irrecevable son action à l’encontre de Mme [F] au titre du solde impayé du prêt personnel n°80323 00060726119
. jugé n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile;
. l’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable en sa demande en paiement au titre des prêts personnels consentis à Mme [F];
En conséquence :
A titre principal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil;
Vu les articles L.312- 1 et suivants, L.312-39 du code de la consommation,
— Déclarer acquise la déchéance du terme des contrats de prêt personnel référencés 80323 00060726119 et 80321 00060677546
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— Ordonner la résiliation judiciaire des contrats de prêt personnel référencés 80323 00060726119 et 80321 00060677546 consentis à Mme [F] à ses torts exclusifs en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances des prêts à bonne date;
En conséquence :
— Condamner Mme [F] au paiement des sommes qui suivent au titre du solde impayé du prêt personnel n°80321 00060677546 :
. 6.212,40 euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,66 % l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 7 juillet 2021 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
. 453,15 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement
— Condamner Mme [F] au paiement des sommes qui suivent au titre du solde impayé du prêt personnel n°80323 00060726119 :
. 12.499,78 euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,96 % l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 7 juillet 2021 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
. 914,81 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement;
Plus subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts :
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5.567,13 € au titre du solde impayé du prêt personnel n°80321 00060677546, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement;
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 11.312,84 € au titre du solde impayé du prêt personnel n°80323 00060726119 à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [F] à verser à la SA Boursorama la somme de 1.000,00 € en première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [F] aux dépens de première instance ;
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Labonne, avocat au barreau de St Denis par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appel a été signifié à la dernière adresse connue de Mme [F] par acte d’huissier de vaines recherches du 27 mars 2024. Cette dernière n’ayant pas conclu, elle est réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions de la SA Boursorama du 19 mars 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025;
Sur la forclusion de l’action au titre des prêts personnels n°80321 00060677546 et n°80323 00060726119
Après avoir rappelé les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation suivant lesquelles les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, le premier juge a déduit des contrats de prêts et de leurs tableaux d’amortissement que :
— pour le prêt n°80321 00060677546, le capital restant du de 5.567,13 euros demandé en paiement par la banque correspondait à celui restant dû à l’échéance du 20 mars 2021, avec 25 échéances impayées, de sorte que le premier incident non régularisé date d’avril 2019;
— pour le prêt n°80323 00060726119, le capital restant du de 11.312,84 euros demandé en paiement par la banque correspondait à celui restant du à l’échéance du 18 avril 2021, avec 22 échéances impayées, de sorte que le premier incident non régularisé date du 18 août 2019;
Il en a conclu que les actions en paiement introduites le 3 février 2023 l’avaient été après l’expiration du délai biennal de forclusion.
La SA Boursorama conteste le raisonnement du premier juge et se fonde sur les historiques de prêts personnels pour en déduire que:
— pour le prêt n°80321 00060677546, à compter de mars 2020 jusqu’à décembre 2020, les échéances ont été acquittées de manière irrégulières mais toutes régularisées, seules les échéances des mois d’avril à juin 2021 étant impayées non régularisées;
— pour le prêt n°80323 00060726119, à compter de avril 2020 jusqu’à octobre 2020, les échéances ont été acquittées de manière irrégulières mais toutes régularisées, seules les échéances des mois de mars à juin 2021 étant impayées non régularisées;
Elle expose en outre que, pour les deux prêts, les échéances de mai, juin et juillet 2020, ont fait l’objet d’un aménagement conformément à la clause contractuelle le permettant, de sorte que ces trois échéances ne peuvent être considérées comme impayées. Elle précise toutefois qu’étant une banque en ligne pour laquelle la demande d’aménagement peut se faire par simple demande dans l’espace client, elle ne dispose pas d’écrit de Mme [F] sollicitant cet aménagement mais que les conditions contractuelles permettant le report sont réunies dès lors que l’emprunteur était à jour de ses remboursements lors de l’aménagement, que les prêts s’exécutaient depuis plus de 7 mois, que les reports ont été autorisés dans la limite de trois et que seules les primes d’assurance et d’intérêts ont été prélevées pour ces mois en cause, sans contestation de l’emprunteur.
Sur ce,
Vu l’article 9 du code de procédure civile;
Aux termes de l’article 4.3 des contrats de prêt litigieux, "à compter du 7e mois suivant la mise à disposition des fonds, des aménagements du montant de l’échéance et de la durée du prêt sont possibles, sous les conditions suivantes:
— l’EMPRUNTEUR doit être à jour dans le paiement des échéances du prêt ou de toutes sommes dues au titre du prêt;
— l’EMPRUNTEUR ne doit pas avoir de sinistre en cours d’indemnisation au titre de l’assurance facultative;
— la modification du montant de l’échéance ou de la durée du prêt ne doit pas entraîner pour l’EMPRUNTEUR un endettement incompatible avec sa situation financière;
Toute acceptation par le prêteur d’une demande d’aménagement du montant et de la durée du prêt donnera lieu à mise à disposition d’un nouvel échéancier.
Deux options sont possibles pour l’EMPRUNTEUR :
a) Modification du montant de l’échéance […];
b) Suspension d’échéance(s)(hors intérêts et primes le cas échéant […]."
Pour soutenir que les prêts litigieux ont fait l’objet d’un aménagement par report d’échéances pour les mois de mai à juillet 2020, la banque ne produit à la cause aucun écrit.
Il existe certes un commencement de preuve dans le fait que, pour les échéances en cause, les tableaux de suivi des règlements et des rejets, révèlent que seules les sommes correspondant aux intérêts dus au titre des échéances de prêts respectifs ont été prélevées (pièces 7 et 8) mais, en revanche, sans mention de ce que ces prélèvements s’inscrivent dans un aménagement des prêts et, surtout sans aucun fait ou pièce venant par ailleurs attester de la volonté de Mme [F] d’aménager les contrats.
En particulier, les contrats prévoient que l’aménagement de prêt doit faire l’objet d’une demande de l’emprunteur, ensuite acceptée par la banque, outre la mise à disposition d’un nouveau tableau d’amortissement. Aucun de ces éléments n’est produit et la caractéristique de ce que la SA Boursorama est une banque en ligne ne peut la dispenser de conserver les éléments essentiels à l’établissement du lien contractuel et de ses modifications.
L’absence de contestation ou interrogation de Mme [F] adressée à la banque à la suite de cette modification, à supposer ce fait démontré, est insuffisant à établir la volonté de Mme [F] de modifier les contrats.
Enfin, le fait que Mme [F] remplissait les conditions pour bénéficier d’un aménagement est insuffisant à permettre de prouver qu’elle a sollicité cet aménagement.
Il s’ensuit que la SA Boursorama n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les contrats de prêt ont fait l’objet d’un aménagement convenu avec Mme [F].
Sur ce,
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation;
Suivant les tableau de situation de chacun des prêts n°80321 00060677546 et n°80323 00060726119(pièces 7 et 8), les remboursements effectués par Mme [F] sont devenus irréguliers à compter d’avril 2020 jusqu’en juin 2021. Sur la période, 15 échéances sont échues, 6 paiements ont été rejetés pour provision insuffisante; l’imputation des paiements devant se faire sur l’échéance impayée la plus ancienne, il s’en déduit que seules les échéances d’avril à décembre 2020 ont été réglées sur la période.
La date du premier incident de paiement non régularisé des prêts étant celle du 20 janvier 2021, la demande en paiement formée par assignation du 3 février 2023 est donc forclose.
Sur la demande subsidiaire de la banque aux fins de résiliation judiciaire des prêts':
La banque a prononcé la déchéance du terme.
Il n’y a donc plus la place pour une résiliation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SA Boursorama, qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Déboute la SA Boursorama de sa demande de frais irrépétibles;
— Condamne la SA Boursorama aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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