Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 23/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 1 décembre 2023, N° 22/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00030
28 Janvier 2026
— -----------------------
N° RG 23/02376 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCQO
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
01 Décembre 2023
22/00614
— ---------------------------
Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée
le 28 janvier 2026
à :
— Me Mariotte Bertrand
Copie certifiée conforme délivrée
le 28 janvier 2026
à :
— Me Zimmermann Corinne
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
M. [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Association [17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l’association [17] a embauché, à compter du 1er mars 2010, M. [B] [J] en qualité de directeur, les relations contractuelles étant encadrées par les dispositions de la convention collective nationale fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée à but non lucratif.
L’article 2 du contrat de travail précise que M. [B] [J] est notamment responsable de la gestion administrative, sociale et financière de l’établissement, y compris du suivi budgétaire, selon les directives et le contrôle du conseil d’administration.
Par lettre du 24 juin 2022, le commissaire aux comptes de l’association [17], a alerté son président de défaillances de procédure en matière comptable.
Par lettre du 9 août 2022, l’association [17] a convoqué M. [B] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 31 août 2022, l’association [17] a notifié à M. [B] [J] son licenciement pour faute lourde, en raison notamment de dépenses de véhicule, d’achats, de frais de repas, de retraits d’espèces, de sorties de caisse injustifiés.
Considérant son licenciement injustifié, suivant demande introductive d’instance enregistrée le 21 octobre 2022, M. [B] [J] a saisi le conseil des prud’hommes de Metz.
Le 27 mars 2023, l’association [17] a également déposé plainte contre M. [B] [J] pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux auprès du procureur de la République de Metz.
Suivant jugement en date du 1er décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a :
Requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [B] [J] en licenciement pour faute grave ;
En conséquence,
Débouté M. [B] [J] de toutes ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [B] [J] à payer à l’association [17] la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement. »
Le 21 décembre 2023, M. [B] [J] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 juin 2024, M. [B] [J] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel régulier, recevable et bien fondé ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 1er décembre 2023 en ce qu’il a écarté la faute lourde en l’absence d’intention de nuire ;
L’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
Condamner l’association [17] au paiement des montants suivantes :
115 575,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
34 478,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
63 041,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
6 304,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distincts, augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
Condamner le [17] au paiement à M. [B] [J] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2024, l’association [17] demande à la cour :
« Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Metz du 1er décembre 2023 en ce qu’elle a requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [B] [J] en licenciement pour faute grave,
Confirmer pour le surplus la décision du conseil de prud’hommes de Metz du 1er décembre 2023,
Statuant à nouveau
Débouter M. [B] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [B] [J] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner [B] M. [J] aux entiers frais et dépens. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute lourde en date du 31 août 2022, il est reproché à M. [B] [G] d’avoir fait supporter à l’association [17] des dépenses injustifiées à savoir :
Des factures « [15] » :
2019 : 1 548 euros
2020 : 1 896 euros
2021 : 2 336 euros
2022 (7 mois) : 926 euros
Des décomptes mensuels d’indemnités kilométriques :
2019 : 10 757 euros
2020 : 5 953 euros
2021 : 14 224 euros
2022 (7 mois) : 9 775 euros
Des factures « [7] » (télépéage) :
2019 : 2 325 euros
2020 : 2 423 euros
2021 : 2 567 euros
2022 (7 mois) : 1 330 euros
Il est également fait grief à M. [B] [G] la prise en charge par la société [17] de factures d’hôtels ([23], [19], [13]) qui ont généralement fait l’objet d’un remboursement, ainsi que des dépenses étrangères aux fonctionnement de l’établissement (parfumerie [26] : 640 euros en 2020, 907 euros en 2021 et 1 090 euros en 2022, [24] : 810 euros en 2021, [F] : 180 euros en 2021, [14] : 183 euros en 2020 et 831 euros en 2021), [12], [8] et [10] : 899 euros (barbecue) en 2021 et 938 euros en 2021 (Apple Iphone 12), [16] ' [20] : 453 euros le 3 septembre 2020, 559 euros le 29 avril 2021 et 795 euros le 9 mars 2022, correspondant à des achats de vins.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient d’examiner les seuls griefs énoncés ci-dessus qui sont développés expressément dans celle-ci.
Des frais de repas :
Payés avec la carte bancaire de l’association [17] :
2019 : 736 euros
2020 : 499 euros
2021 : 839 euros
2028 (7 mois) : 932 euros
Payés en espèce par la caisse de l’association [17] :
2019 : 3 318 euros
2020 : 2755 euros
2021 : 3 266 euros
2022 (7 mois) : montant indéterminé
Retraits d’espèces :
2014 : 18 600 euros
2015 : 8200 euros
2016 : 10 180 euros dont reversé à la caisse P. [T] 3 010 euros
2019 : 15 300 euros dont reversé à la caisse P. [T] 2 200 euros
2020 : 9 700 euros dont reversé à la caisse P. [T] 1 600 euros
2021 : 13 850 euros dont reversé à la caisse P. [T] 1 600 euros
2022 (7 mois) : 10 250 euros dont reversé à la caisse P. [T] 2 300 euros
L’association [17] reproche à M. [B] [G] le détournement d’une somme totale de 3 600 euros, correspondant à des sorties de caisse injustifiées, à hauteur de 300 euros par mois sur l’année 2021, au bénéfice supposé de l’un de ses résidants, M. [C] [R].
L’association [17] soutient également, aux termes de la lettre de licenciement, que le salarié a frauduleusement déclaré en trois ans et demi d’exercice 16,5 jours de congés payés, alors qu’il a pris 91 jours de congés payés entre 2019 et le 31 août 2022, ainsi que des RTT, des indemnités compensatrices à hauteur de 20 983 euros sur la même période et la prime du 1er mai payé en juin 2021. Elle reproche enfin au salarié de s’être versé des acomptes afin de dissimuler le versement indu des sommes correspondantes.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2022, il est justifié qu’après avoir présenté son rapport relatif à la certification des comptes de l’année 2021, le commissaire aux comptes a alerté le président de l’association [17] d’anomalies dans la tenue de la comptabilité. Il a également attiré l’attention du conseil d’administration sur des défaillances de procédure en matière comptable, en particulier à propos d’un « formalisme déficient » concernant une facture libellée par la société [12] relative à l’achat d’un téléphone portable de marque [6] d’une montant de 979 euros au nom de M. [B] [J].
Après réception de la lettre du commissaire aux comptes, il est également établi que l’association [17] a dépêché M. [I] [V], afin de procéder à un examen approfondi de la comptabilité de l’exercice de l’année 2021. Cet examen sur pièces a révélé selon ce dernier l’existence de plusieurs autres factures litigieuses, ainsi que d’importantes erreurs comptables pouvant constituer des détournements financiers imputables au salarié dans le cadre de la gestion de l’établissement.
M. [B] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’à son licenciement, le 9 août 2022, alors qu’il est établi que l’association [17] a eu connaissance de l’ensemble des faits reprochés à ce dernier que postérieurement à l’alerte du commissaire aux comptes en date du 24 juin 2022.
Il s’ensuit que l’action engagée par l’employeur pour les faits visés dans la lettre de licenciement, datés de l’année 2014 au 31 août 2022 n’est pas prescrite.
Par ailleurs, l’article L. 1332-4 du code du travail ne s’oppose pas à la poursuite d’un fait antérieur à deux mois si le comportement salarié s’est poursuivi dans ce délai. Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où les poursuites disciplinaires engagées par la société [17] à l’encontre de M. [B] [J] concernent des manquements réitérés commis dans le cadre de la tenue de la comptabilité, lesquels n’ont été révélés qu’après l’alerte donnée par le commissaire aux comptes.
Ainsi, l’ensemble des faits visés dans la lettre de licenciement et révélés à l’employeur postérieurement au 24 juin 2022 ne sont pas prescrits. Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [J] tirée de la prescription édictées par les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Sur les factures du « [15] » :
Il est établi que M. [B] [J] s’est fait rembourser par l’association [17], de 2019 jusqu’au jour de son licenciement, plusieurs factures du « [15] » pour l’entretien de son véhicule personnel (énumérées dans la lettre de licenciement), alors qu’il a perçu sur la même période des indemnités kilométriques ayant vocation à couvrir notamment les frais de réparation et d’entretien de celui-ci.
M. [B] [J] ne verse aux débats aucune élément de nature à établir qu’il aurait obtenu un accord de la direction de l’association [17] sur la prise en charge par l’employeur de 50% des frais d’entretien de son véhicule personnel. Il ne fournit au surplus aucune explication sur le calcul de la participation supposée de l’employeur aux frais d’entretien de ce dernier au regard des montant figurant sur les factures acquittées. Ce premier grief est dans ces conditions fondé.
Sur les indemnités kilométriques :
M. [B] [J] ne conteste pas les montants des indemnités kilométriques qu’il s’est octroyées annuellement de 2019 à 2022, tels qu’ils sont recensés dans la lettre de licenciement et qui s’élèvent à la somme totale de 40 709 euros.
Il ressort des bordereaux d’indemnités kilométriques versés aux débats que M. [B] [J] a déclaré chaque mois des frais kilométriques qui sont visés par le président de l’association [17], de sorte qu’il est acquis qu’elle a été informée au fur-et-à-mesure de leur existence. Elle n’a cependant jamais émis de contestation à leur sujet lorsque les bordereaux litigieux lui ont été présentés.
L’association [17] ne rapporte pas la preuve que les déplacements mentionnés sur les bordereaux d’indemnités kilométriques complétés par M. [B] [J] seraient fictifs, à l’exception de celui prétendument effectué le 2 décembre 2021 à [Localité 27] au cabinet d’avocats [H]. Me Ariane Quaranta a en effet confirmé par écrit le 23 mars 2023 que le rendez-vous avec l’intéressé s’est tenu à Metz et non à [Localité 27].
L’association [17] reproche également à M. [B] [J] de s’être fait payer indument en 2019 et 2020 des « indemnités complémentaires », d’un montant de 150,46 euros, alors que la convention collective applicable prévoit que celles-ci sont dues uniquement au salarié qui parcourent avec leur véhicule personnel au moins 1 500 kilomètres par mois pour les besoins du service. Or, elle relève que les relevés mensuels qui ont été complétés par le salarié font état d’un kilométrage toujours inférieur à 1 500 kilomètres.
Toutefois, Il est établi que les bordereaux qui accompagnent les paiements effectués au titre des « indemnités complémentaires », aujourd’hui contestées par l’employeur, ont tous été transmis et visés par le président de L’association [17], à l’instar de ceux concernant les indemnités kilométriques. Il n’est pas démontré dans ces circonstances que M. [B] [J] aurait tenté de frauder son employeur, en s’octroyant volontairement des avantages indus. La preuve du paiement frauduleux d'« indemnités complémentaires » n’est donc pas fondé.
Sur les frais de télépéage :
L’association [17] justifie par la production des extraits de son compte courant qu’elle a payé à M. [B] [J] des frais de télépéage, à hauteur de 8 646 euros de 2019 au 31 août 2022. Elle ne rapporte pas la preuve que les fais susvisés, exposés dans le cadre de son activité professionnelle étaient à la charge du salarié, étant observé qu’elle n’a émis aucune contestation sur ces derniers à la réception de ses relevés de compte.
En revanche, l’association [17] rapporte la preuve que parmi les paiements recensés, M. [B] [J] s’est fait payer des frais de télépéage durant ses déplacements privés, notamment durant 12 mercredis du 17 février 2021 au 29 juin 2022 inclus, alors qu’il était en télétravail. Celle-ci démontre également qu’elle a payé des frais de télépéage durant ses congés le 2 et le 5 mars 2021 ([Localité 22], [Localité 25], [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 28]).
Il est constant que M. [B] [J] ne disposait d’aucune autorisation expresse ou même implicite de son employeur sur la prise en charge des frais de télépéage à l’occasion de ses déplacements personnels. Il est dans ces conditions justifié d’une faute commise par ce dernier au titre des seuls frais énumérés ci-dessus.
Sur les frais de repas :
Conformément à la lettre de licenciement, M. [B] [J] ne conteste pas qu’il a réglé au moyen de la carte bancaire de l’association [17] de 2019 à 2022 des frais de repas pour un montant de 3 006 euros au total, alors qu’il n’était autorisé dans un cadre professionnel à inviter un fois par an l’expert-comptable en charge de la comptabilité de l’association, ainsi que commissaire aux comptes. Il ressort également de la lecture du journal de caisse que des certains repas ont été payés en espèce sur la période considérée pour un montant total de 9 299 euros, ce que ne conteste pas le salarié.
M. [B] [J] ne démontre pas qu’il bénéficiait d’un accord de son employeur pour la prise en charge de ses frais de repas, étant observé que le contrat de travail ne fait état d’aucun avantage en nature. Il ne justifie pas davantage d’une tolérance de l’employeur quant à la prise en charge des frais personnels litigieux. Contrairement à ce qu’il soutient en défense, la mission du commissaire au comptes se borne à vérifier la sincérité et la conformité de la comptabilité aux règles financières en vigueur. La certification de cette dernière n’implique pas l’absence de fraude, au regard de la nature des dépenses aujourd’hui reprochées.
Les dépenses injustifiées qui sont imputées à M. [B] [J] ont en effet été révélées qu’après des investigations complémentaires diligentées par l’employeur après l’alerte adressée par le commissaire aux comptes, sachant que ce dernier bénéficiait d’une large autonomie dans la gestion financière de l’association [17], comme le rappelle l’article 2 de son contrat de travail. Ce grief visé dans la lettre de licenciement est donc fondé.
Sur les retraits en espèce :
En l’espèce, l’association [17] verse aux débats la totalité des relevés bancaires entre 2016 et 2022, ainsi qu’un audit financier réalisé par l’association [21] le 14 février 2023 qui mettent en exergue que M. [B] [J] a détourné à son profit de 2019 à 2021 la somme de 64 290 euros après déduction des sommes reversées à l’assistante de direction également en charge de la caisse. Celle-ci verse également aux débats les relevés de compte de l’année 2022 qui révèlent des retraits en espèces non-compensés à hauteur de la somme de 8 350 euros.
M. [B] [J] ne démontre pas en l’espèce que les retraits en espèce révélés notamment par l’audit financier en date du 14 février 2023 étaient destinés à l’achat de matériels et d’outillage. M. [C] [U], agent d’entretien, et Mme [Z] [Y], gouvernante, ont en effet confirmé dans leur attestation respective qu’il procédait lui-même personnellement aux achats concernés, au moyen d’une « carte [10] », et qu’il se faisait ensuite remboursé par l’assistante de direction qui tenait la caisse.
L’association [17] justifie également par la production de ses relevés de compte que M. [B] [J] a procédé à des retraits en espèces pour couvrir des dépenses personnelles, par exemple en 2022, [F] (125 euros) [14] : 183 euros en 2020 et 831 euros en 2021), [12], [8] et [10] : 899 euros (barbecue) en 2021 et 938 euros en 2021 (Apple Iphone 12), [16] ' Koenig A [Localité 11] : 453 euros le 3 septembre 2020, 559 euros, le 29 avril 2021, et enfin 795 euros le 9 mars 2022 (achats de vins).
Il est par ailleurs démontré qu’il a frauduleusement retiré en 2021 la somme de 3 600 euros, correspondant à une avance faite par l’association [18] à M. [C] [R], l’un de ses résidants. Il ressort en effet des attestations de l’intéressé, ainsi que de son curateur n’ont jamais demandé à M. [B] [J] une avance financière (« argent de poche »), de sorte que le détournement de cette somme qui est visée dans la lettre de licenciement est caractérisé.
La faute lourde est celle qui révèle une intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du celui-ci de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif. Elle ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de Metz a justement considéré qu’il n’est pas démontré que les manquements, commis par M. [B] [J] dans le cadre de la gestion de l’établissement géré par l’association [17], révèlerait une intention de ce dernier de nuire à son employeur. Compte tenu néanmoins de la gravité de ces derniers, s’agissant de détournement frauduleux financiers réitérés commis au préjudice de l’intimée, il a exactement retenu que ces derniers étaient constitutifs d’une faute grave.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [B] [J] pour faute lourde en un licenciement pour faute grave et débouté ce dernier de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [J] succombant dans ses prétentions est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [J] est condamné aux dépens d’appel et a payé à l’association [17] la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [B] [J] de sa demande formée titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [J] à payer à l’association [17] la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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