Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04521 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEAG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [C] [P], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de réadmission dans le cadre du règlement n°604/2013 en date du 03 décembre 2025 auprès des autorités néerlandaises ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 04 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [J] [R] né le 20 septembre 2006 à [Localité 3] ;
Vu la requête de M. [J] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [J] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Décembre 2025 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [J] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 décembre 2025 à 13h30 jusqu’à son départ fixé le 02 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [R] , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 décembre 2025 à 15h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA MANCHE,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [A] [N] intertprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [A] [N] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [J] [R] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 1] le 4 décembre 2025 et transféré le 5 décembre vers le centre de rétention administrative d’ [Localité 2]. Il est fait mention que l’intéressé a été interpellé le 3 décembre 2025 à 13h50 puis placé en retenue par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de la Manche pour vérification du droit de circulation du séjour en France. Il a été placé en rétention administrative le 4 décembre 2025 cette décision lui ayant été notifié le même jour à 13h30.
Par requête reçue le 6 décembre 2025 à 12h25, M. [J] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 8 décembre 2025 à 10h56, le préfet de la Manche a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2025, le juge judiciaire de Rouen a notamment
autorisé le maintien en rétention administrative de M. [J] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 9 décembre 2025 à 13h30, soit jusqu’au 3 janvier 2026 à 24 heures.
Par ordonnance rectificative du 9 décembre 2025, le juge judiciaire de Rouen a rectifié le dispositif de l’ordonnance rendue comme suit : « autorisant le maintien en rétention de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 8 décembre 2025 à 13h30, soit jusqu’au 2 janvier 2026 à 24 heures ».
M. [J] [R] a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2025 à 15h34. Il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de la notification de ses droits dans le local de rétention administrative,
' au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 ' 8 du CESEDA (défaut d’information du procureur),
' au regard de la violation des dispositions de l’article R744 ' 8 du CESEDA s’agissant du placement initial dans un local de rétention administrative,
' en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte ayant pris l’arrêté de placement initial en rétention administrative,
' en raison de l’insuffisance de motivation dudit arrêté,
' en raison du défaut d’examen des mesures alternatives à la rétention,
' en raison de l’absence de menace à l’ordre public,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits dans le local de rétention administrative :
M. [J] [R] précise que ses droits lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète au téléphone, sans que l’administration justifie de la nécessité d’un tel recours. Il ajoute que le procès-verbal établi à cette occasion ne comporte pas la signature de l’interprète.
SUR CE,
La Cour est en mesure de s’assurer que les policiers ont pris soin de rappeler qu’aucun interprète n’était en mesure de se déplacer physiquement au commissariat au moment de la notification des droits afférents à la retenue (PV n02025/239 du 3 décembre 2025 à 14h05). L’interprétariat s’est donc réalisé par téléphone, raison pour laquelle le procès-verbal n’est pas signé par l’interprète. Qu’il est fait mention par ailleurs que le interprète a été sollicité le 4 décembre à neuf heures pour assurer également l’interprétariat lors de l’audition de l’intéressé sur son droit au séjour; le procès-verbal indique expressément que l’interprétariat se déroule par téléphone ; que le même interprète assistait également M. [J] [R] lors de la notification de la mesure de levée de la retenue. M. [J] [R] s’est vu remettre également un formulaire de ses droits établi en langue arabe.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence d’information du procureur de la république :
M [J] [R] rappelle qu’il a été placé en rétention administrative le 4 décembre 2025 à 13h30, avec exécution immédiate de son placement en LRA puis transféré au centre de rétention administratif de [Localité 2] le 5 décembre. Il précise que la préfecture a informé le procureur de la république le 5 décembre à 11h31 soit près de 22 heures après son placement effectif en rétention, le 4 décembre à 13h30.
SUR CE,
La cour a cependant constaté que, contrairement à ce qui est soutenu, le procureur de la république de Cherbourg a été avisé de la mesure le 4 décembre 2025 à 13h55 (pièce 89), pour un placement en rétention administrative notifiée au retenu le 4 décembre 2025 à 13h30.
La cour adopte les motifs retenus par le premier juge qui a relevé fort justement qu’aucune disposition légale n’exige que l’information du parquet soit donnée par mail et qui a rappelé que par ailleurs les procès-verbaux de police font foi jusqu’à preuve du contraire. Il y a lieu de noter que le procureur de la république de Cherbourg a par la suite été informé le 5 décembre 2025 à 11h30 du transfert de M. [J] [R] au centre de rétention administratif de [Localité 2]. L’obligation d’information prévue par la loi a en conséquence été respectée.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de de la violation des dispositions de l’article R744 ' 8 du CESEDA s’agissant du placement initial dans un local de rétention administrative :
M. [J] [R] explique que l’administration ne rapporte pas la preuve que son placement dans un centre de rétention administrative était impossible et qu’elle ne peut donc justifier de son placement au LRA de [Localité 1].
SUR CE,
La cour constate que la préfecture a justifié que le placement de M. [J] [R] en LRA était nécessaire au regard de l’absence de places disponibles au centre de rétention administrative. Il est fait mention des diligences entreprises à cette fin celles-ci ayant été communiquées ( pièce numéro 30 : mail adressé le 4 décembre 2025 à 11h59 avec une réponse du centre de rétention ouest à 16h11 le même jour).
Aussi le moyen sera rejeté
' Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte de l’arrêté de placement initial en rétention administrative :
M. [J] [R] estime que Monsieur [B] [K] signataire de l’arrêté préfectoral ne disposait pas d’une délégation de signature l’autorisant à prendre une telle décision.
SUR CE,
la cour constate que contrairement à ce qui est soutenu Monsieur [B] [K] est titulaire suivant l’article 1er de l’arrêté n° 50 ' 2025 ' 11 ' 20 ' 000 3 d’une délégation à effet de signer lorsqu’il est de permanence des arrêtés portant placement et maintien en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté :
M. [J] [R] considère que la préfecture n’a pas pris dans la décision de placement en rétention administrative l’intégralité de sa situation personnelle, à savoir l’existence de ses problèmes de santé.
SUR CE,
la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par le fait qu’il a reconnu être entré de manière irrégulière en France, qu’il n’a pas d’adresse stable. Il est précisé qu’il existe un risque non négligeable de fuite et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à la procédure d’éloignement.
La cour considère que le préfet dans cette décision a pris en compte l’ensemble des éléments pertinents de la situation de l’intéressé justifiant son placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré du défaut d’examen des mesures alternatives à la rétention :
M. [J] [R] fait valoir qu’il dispose d’une possibilité d’hébergement France, qu’il n’a jamais été condamné ni incarcéré et qu’il présente un parcours stable notamment en tant que sportif de haut niveau.
SUR CE,
La cour rappelle que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la cour constate que lors de son audition il a déclaré qu’il était entré irrégulièrement en France il y a 18 mois, qu’il y était sans-domicile-fixe et sans revenu ; que l’ensemble de sa famille résidait en Algérie et qu’il refusait d’y retourner ; qu’il a ajouté qu’il était opposé à un éloignement vers les Pays-Bas, pays dans lequel pourtant il aurait déposé une demande d’asile le 14 septembre 2024.
Aussi, M. [J] [R] ne justifie pas des conditions pour envisager une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public :
M. [J] [R] considère qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public, soulignant que le registre actualisé n’indique aucun comportement inadapté lors de son placement en rétention administrative.
SUR CE,
La cour constate néanmoins que l’intéressé est connu sous différentes identités après une reconnaissance au FAED positive, pour des faits de vol aggravé, recel de biens provenant d’un vol, vol en réunion sans violence, vol aggravé par deux circonstances sans violence, et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours. Que par ailleurs lors de son audition il a expressément indiqué vouloir rester en France et vouloir y vivre. Il ajoute ne pas vouloir retourner en Algérie de toute façon.
Au vu de ces éléments, l’intéressé présente effectivement une menace à l’ordre public et un risque de fuite.
Aussi le moyen sera rejeté
La décision prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Décembre 2025 à 14h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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