Irrecevabilité 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 mars 2026, n° 24/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 24/02591 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJB3
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 20/02230
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [V] [L] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [I] [U] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [D] [F]
assigné à domicile le 02/10/2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [E] [B]
assigné à étude d’huissier le 02/10/2024
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [R] [J]
assigné à étude d’huissier LE 27/09/2024
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [Z] [Y] épouse [J]
assignée à étude d’huissier LE 27/09/2024
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [C] [J] épouse [W]
assignée à étude d’huissier le 27/09/2024
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [M] [J]
assigné à étude d’huissier le 27/09/2024
[Adresse 6]
[Localité 11]
COMMUNE DE [Localité 12] représentée par son Maire en exercice dûment autorisé par décision du Conseil Municipal de [Localité 13] [Localité 14] en date du 20 janvier 2020
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02591 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJB3,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
M. [O] [F] a interjeté appel le 19 août 2024 à l’encontre du jugement en date du 14 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, puis le 04 février 2026 M. [T] [U], Mme [V] [L] épouse [U], et Mme [I] [U] épouse [S], intimés, demandent au conseiller de la mise en état de :
— Vu les articles 902 et 911 du Code de procédure civile dans leur version applicable avant le 1er septembre 2024,
— Déclarer la constitution de la Commune de [Localité 12] irrecevables,
— Déclarer les conclusions d’intimée de la Commune de [Localité 12] irrecevables,
— Condamner la Commune de [Localité 12] à verser aux consorts [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Commune de [Localité 12] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 15] Bonhommo, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils répondent à l’appelant notamment que le litige n’est pas indivisible, que la Cour de Cassation adopte une interprétation stricte concernant le critère de l’indivisibilité qui est l’impossibilité d’exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient si les deux demandes n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction.
Par ailleurs, ils indiquent qu’ils n’ont formé aucune demande à l’encontre de [D] [F], ce qui selon eux exclu l’application de l’avis de la Cour de cassation.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026 M. [O] [F], appelant, demande au conseiller de la mise en état de :
— Vu les articles 911 et 908 du Code de procédure civile,
— Vu l’avis de la Cour de cassation en date du 02 avril 2012,
— Vu la déclaration de succession du 12 juillet 1963 ensuite du décès de [Q] [X] [F] le 5 février 1963 et vu la matrice cadastrale attribuant en 1965 à [K] [F] auteur de [D] [F] en 1965 la parcelle H [Cadastre 1] 'P’ pour 34 ares,
— Vu l’indivisibilité du litige opposant les parties,
— Vu encore que le jugement qui profite aux [U] porte griefs aux co-intimés défaillants, notamment [D] [F],
— Relavant qu’à réception des significations de conclusions [U],
* que les consorts [U] avaient du fait de l’indivisibilité du litige obligation de faire en respectant des dispositions légales,
* les intimés défaillants, éclaires par l’évolution du litige, auraient pu constituer avocat et faire conclure voire même seulement apporter quelques éléments complémentaires à [O] [F] qui soutenait leurs prétentions communes et demeurait en capacité procédurale de conclure en réplique…
— Juger les conclusions d’intimées des consorts [U], parce que non signifiées au défendeur défaillant, et notamment à [D] [F], sont irrecevables,
— Juger par ailleurs irrecevables des lors leur demande présentée au conseiller de la mise en état,
— Condamner les consorts [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Fortunet, avocat, aux offres et affirmations de droits.
A l’audience en date du 10 février 2026, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident, elles ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION,
— Vu l’article 905 à 911 du Code de procédure civile, et l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé qui n’a pas notifié ses conclusions dans les délais ou aux co-intimés sous certaines conditions.
— sur les conclusions de la commune d'[Localité 16] :
Il ressort des débats que :
— l’appelant a formalisé sa déclaration d’appel le 29 juillet 2024,
— l’appelant a conclu le 24 septembre 2024 et signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions aux parties n’ayant pas constitué avocat en date des 27 septembre et 02 octobre 2024,
— les consorts [U], intimés ont conclut le 11 décembre 2024 dans le délai qui leur était imparti,
— aucune signification des conclusions aux parties n’ayant pas constitué n’a été effectuée,
— la commune d'[Localité 16] s’est constituée le 8 janvier 2025 et a conclu le 27 octobre 2025
— les six autres intimés n’ont ni constitués avocat, ni conclut.
Il est difficilement contestable que la commune d'[Localité 16] est irrecevable dans ses conclusions manifestement trop tardive.
Il y a lieu de déclarer tant les conclusions au fond que les conclusions d’incident irrecevables.
— sur la demande d’irrecevabilité des conclusions des consorts [U]:
Il est constant que les consorts [U], intimés n’ont pas signifié leurs conclusions aux co-intimés défaillants.
Dans l’avis en date du 2 avril 2012, la Cour de cassation indique :
'EST D’AVIS QUE :
1 – un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
2 et 3 – le conseiller de la mise en état doit d’office prononcer l’irrecevabilité des conclusions ; en cas d’indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l’irrecevabilité.
4 – sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
Fait à [Localité 17], le 2 avril 2012" (sic)
* sur l’indivisibilité du litige :
En l’espèce, le litige consiste à déterminer la propriété d’une parcelle et précisément si la parcelle nouvelle cadastrée H [Cadastre 2] est la propriété exclusive des consorts [U] ou si elle est constituée par l’ancienne parcelle H74 appartenant aux autres branches de la famille, dont la famille [F].
Si deux décisions étaient rendues sur la propriété de cette parcelle, plusieurs parties la revendiquant, il serait impossibilité d’exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient, si les deux demandes n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction. Le litige est ainsi indivisible.
L’indivisibilité du litige suffit à elle seule à rendre les conclusions des consorts [U] irrecevables en raison de l’absence de notifications aux co-intimés défaillants.
* sur la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant :
M. [O] [F] affirme qu’en cas de confirmation du jugement, les droits de M. [D] [F] intimé et cousin de M. [O] [F] seraient 'sacrifiés’ et que la demande de confirmation du jugement de première instance formulée par les consorts [U] nuirait à [D] [F]. Les consorts [U] répondent ne pas formuler de demandes à son encontre.
Les demandes des consorts [U] ne sont pas dirigées contre [D] [F] mais contre M. [O] [F] et ils sollicitent la confirmation du jugement (ou infirmation partielle avec demande d’augmentation du montant des dommages et intérêts alloués), le jugement ayant notamment condamné M. [O] [F] à faire procéder à l’enlèvement des canalisations et autres infrastructures installées sur la parcelle des consorts [U] sous astreinte, outre à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts et débouté M. [D] [F] de ses demandes.
Cependant pour aboutir à ce raisonnement, le premier juge a dû rejeter les demandes de M. [D] [F] qui revendiquait une part de propriété de la dite parcelle. La confirmation du jugement nuit donc au co-intimé défaillant.
Il y a donc lieu de déclarer les conclusions des consorts [U] irrecevables.
* * *
Le conseiller de la mise en état rappelle toutefois aux parties :
— qu’il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
— qu’en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
— que dès lors, l’intimé, dont les conclusions auront été déclarées irrecevables, sera réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement (2e Civ., 10 janvier 2019, no 17-20.018, publié).
En conséquences, l’irrecevabilité des conclusions des consorts [U] n’empêchera pas la cour d’étudier le dossier dans son ensemble et le cas échéant de confirmer la décision.
Sur les autres demandes :
L’ensemble des parties succombant à l’incident, elles garderont chacune à leur charge les dépens de l’incident d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions de M. [T] [U], Mme [V] [L] épouse [U], et Mme [I] [U] épouse [S];
Prononçons l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions de la Commune de [Localité 12];
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens d’incident ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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