Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 23/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 17 mars 2023, N° 11-23-0031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03061 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5FJ
Décision du Tribunal de proximité de Nantua au fond du 17 mars 2023
RG : 11-23-0031
[D]
[T]
C/
Société SEMCODA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D U DEPARTEMENT DE L’AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2025
APPELANTS :
Mme [C] [D] épouse [T]
née le 24 Juin 1963 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [U] [T]
né le 30 Avril 1963 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
INTIMÉE :
La Société SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN, Société immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 759 200 751 dont le siège
social est sis [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL BOUCHET & CHAUMAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2799
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé du 14 décembre 2021, la SA Semcoda a consenti à M. [U] [T] et à Mme [C] [T] née [D] un bail portant sur un logement et un garage sis [Adresse 2] moyennant le paiement de loyers mensuels 564,74 euros et 56,60 euros, outre les charges et le versement d’un dépôt de garantie. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 18 juillet 2022, la société Semcoda a fait délivrer à M. et Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2'146,28 euros, outre les frais.
Soutenant que les causes du commandement de payer n’avaient pas été payées dans les deux mois de sa délivrance, la société Semcoda a, par exploit du 29 novembre 2022, fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, lequel a, par jugement RG n°11-23-000031 réputé contradictoire rendu le 17 mars 2023, statué ainsi :
Déclare recevable en la forme la demande de la Sa Semcoda tendant au constat de la résiliation du bail,
Constate la résiliation du bail consenti à M. [U] [T] et Mme [C] [K] née [D] portant sur un logement et un garage sis [Adresse 2], ce à compter du 19 septembre 2022,
Ordonne à M. [U] [T] et Mme [C] [K] née [D] de libérer les locaux d’habitation et Ie garage de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef dès la signification de la présente décision,
Ordonne qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans ce délai, il soit procédé à l’expulsion de M. [U] [T] et de Mme [C] [K] née [D] et à celle de tous occupants de leur chef, du logement et du garage, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement M. [U] [T] et Mme [C] [K] née [D] à payer à la Sa Semcoda la somme de 7'881,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement et du garage dus au 26 janvier 2023, mois de décembre 2022 inclus,
Condamne solidairement M. [U] [T] et Mme [C] [K] née [D] à payer à la Sa Semcoda une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges pour le logement et le garage, outre indexation, à compter du 27 janvier 2023, et ce, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à la société bailleresse, soit par l’expulsion,
Dit que le présent jugement sera transmis à l’initiative du greffe au représentant de l’Etat dans le département,
Condamne in solidium M. [U] [T] et Mme [C] [K] née [D] à payer à la Sa Semcoda la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu en substance :
que la procédure est régulière, que les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire sont réunies et que la dette s’élève à 7'881,62 euros';
que les défendeurs n’ont pas comparu pour exposer leur situation personnelle et financière à l’audience et que les loyers ne sont plus payés depuis juin 2022'; qu’aucun délai de paiement ne peut donc leur être accordé d’office.
Par déclaration en date du 12 avril 2023, M. [U] [T] et Mme [C] [T] née [D] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juin 2023 (conclusions notifiées au fond), M. [U] [T] et Mme [C] [T] née [D] demandent à la cour :
Dire recevable l’appel formé par les époux [T],
Infirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions,
Y statuant,
Prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail à usage d’habitation,
Accorder M. [U] [T] et à Mme [C] [T] née [D] un délai de paiement sur 36 mois par mensualités de 250 euros ; outre loyer et charges courantes, avec paiement du solde au 36e mois,
Par équité, dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Ils exposent avoir des revenus modestes et de charges importantes dès lors que seul M. [T] travaille, pour un salaire mensuel de 2'500 euros, pour assumer la charge d’un foyer comptant trois enfants dont une étudiante et deux lycéens. Ils soulignent en particulier soutenir financièrement leur fille aînée qui poursuit des études universitaires à [Localité 3] afin qu’elle ne se retrouve pas dans la précarité. Ils assurent que leurs difficultés financières sont ainsi passagères et ils offrent de s’acquitter leur de leur dette locative par des versements mensuels de 250 euros.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 10 février 2025 (conclusions d’intimée n°2 notifiées au fond), la société Semcoda demande à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantua le 17 mars 2023,
Débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la Semcoda la somme de 1000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle fait valoir que les époux [T] n’ont payé que de manière très exceptionnelle leur loyer depuis le début du bail et qu’aucun paiement n’a été fait après la délivrance du commandement de payer, ni même après la réception du courrier de mise en demeure de la Semcoda ou après la signification de l’assignation et encore moins depuis le jugement de première instance et la déclaration d’appel. Elle souligne que les appelants ne démontrent pas l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de régler au moins une partie du loyer et des charges jusqu’au prononcé du jugement de première instance. Compte tenu des justificatifs de ressources produits, elle relève qu’ils semblent au contraire être en capacité de s’acquitter du loyer courant de sorte que leur mauvaise foi est avérée, s’étant volontairement soustraits à leurs obligations locatives.
Elle précise que la dette s’élève désormais à 26'263,53 euros selon décompte arrêté au 10 février 2025 et qu’une telle dette n’est pas résorbable, même à la faveur de délai sur 36 mois. Elle demande à la cour de condamner les appelants à lui payer cette somme et elle sollicite l’indemnisation de ses frais irrépétibles en soulignant que ses moyens de bailleur social sont amputés par les frais de procédure qu’elle est contrainte d’engager.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la demande en paiement de la dette locative':
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Semcoda verse aux débats le contrat de bail et un relevé de compte locataire retraçant l’historique des sommes quittancées et encaissées jusqu’au 10 février 2025. Ce faisant, le bailleur rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance, laquelle n’est pas discutée par les appelants.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer la somme de 7'881,62 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 26 janvier 2023, échéance de décembre 2022 incluse, est confirmé.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail':
Il n’est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture de l’Ain et la société bailleresse ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, le premier juge a fait application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que «'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'».
En l’espèce, les conditions générales du bail signé le 14 décembre 2021 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 juillet 2022 pour la somme en principal de 2'146,28 euros. M. et Mme [T] ne contestent pas ne pas s’être acquittés de cette somme dans les deux mois du commandement de payer.
Dès lors, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 19 septembre 2022.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire':
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que «'le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (') Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'».
En l’espèce, les appelants produisent les justificatifs de leurs ressources conformes à leurs explications, ainsi que les certificats de scolarité de leurs enfants, dont leur fille aînée à [Localité 3].
Pour autant, la cour relève que les intéressés n’ont effectué aucun règlement au titre du loyers, charges ou indemnités d’occupation entre septembre 2022 et juillet 2024 de sorte que leur dette locative a considérablement augmenté. La reprise de leur paiement en août 2024 a été de courte durée puisque les échéances mensuelles sont de nouveau demeurées impayées à compter de novembre 2024.
Ces nombreux impayés, persistants sur une aussi longue période, illustrent le fait que les appelants ne sont pas même en situation d’honorer les échéances de loyers courantes, étant observé que l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la cause résolutoire ne se conçoit utilement qu’en cas de reprise du paiement des loyers courants, sans quoi la dette se reconstituerait aussitôt.
Dès lors, la cour rejette la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire présentée par M. et Mme [T] et le jugement attaqué, en ce qu’il a ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération définitive des lieux, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
M. et Mme [T] succombant, la cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle les a condamnés in solidum aux dépens de première instance et à payer à la société Semcoda à la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Y ajoutant, la cour condamne M. et Mme [T], parties perdantes, aux dépens à hauteur d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
La cour condamne M. et Mme [T] à payer à la société Semcoda la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [U] [T] et Mme [C] [T] née [D] en suspension des effets de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement,
Condamne M. [U] [T] et Mme [C] [T] née [D] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [U] [T] et Mme [C] [T] née [D] à payer à la société Semcoda la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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