Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPZE
Pole social du TJ d'[Localité 11]
23/107
17 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [12] enregistrée au RCS d'[Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [J], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 18 juin 2021, Mme [F] [W], salariée de la SNC [13], en qualité de conductrice de ligne fromagère, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un clivage supra-épineux droit avec suspicion de rupture transfixiante, objectivée par un certificat médical initial du 11 juin 2021.
La [7] a pris en charge cette maladie au titre du tableau 57A (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
Par courrier du 16 janvier 2023, la caisse a informé la société [13] de la fixation à 12 % du taux d’incapacité permanente partielle dont 2 % pour le taux professionnel, de Mme [F] [W] au titre de la maladie professionnelle pour une 'limitation douloureuse et légère des amplitudes de l’épaule droite’ à compter du 2 décembre 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 30 janvier 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] en contestation de ce taux.
Par décision du 22 mars 2023, la commission a rejeté son recours.
Le 11 mai 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement avant dire-droit du 20 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire médicale sur pièces du dossier médical de Madame [F] [W] et a désigné pour y procéder le docteur [X] [R].
Le rapport d’expertise médicale du docteur [X] [R] a été établi le 14 février 2024.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal a :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [X] [R] en date du 16 mars 2024,
— fixé le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [W] à 12 %, dont 2 % pour le taux professionnel,
— confirmé la décision du 16 janvier 2023 de la [8] [Localité 14],
— débouté la société [13] de ses demandes,
— condamné la société [13] à payer à la [8] [Localité 14] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, 'les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8 et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 211-1",
— condamné la société [13] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, le jugement a été notifié à la société [13].
Par courrier recommandé envoyé le 17 janvier 2025, la société [13] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 8 octobre 2025, la SNC [13] sollicite de :
— de déclarer recevable la société [13] en son recours et la déclarer bien fondée,
A titre principal :
— juger que les séquelles de Madame [F] [W] en lien avec la maladie professionnelle en date du 24 mars 2021 justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 05%, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
— fixer à 0% le coefficient socio-professionnel attribué à Madame [F] [W] par la [8] [Localité 14],
— condamner la [8] [Localité 14] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’instruction consistant en une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation sur pièces à l’audience en confiant au médecin consultant la mission suivante :
— recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du docteur [E] ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [F] [W] constitué par la [8] [Localité 14] ;
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [F] [W] a été correctement évalué ;
— déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Madame [F] [W] en date du 24 mars 2021,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2025, la [6] [Localité 14] sollicite de :
— recevoir les écritures de la [8] [Localité 14] et les déclarer bien fondées,
— débouter la société [12] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 17 décembre 2024 dans toutes ses dispositions,
— condamner la société [12] à verser à la [8] [Localité 14] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées en première instance,
— condamner la société [12] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En application de l’article R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise, le médecin-conseil écrit que Mme [W] se plaint de ne pas pouvoir s’appuyer sur son épaule droite pour dormir et d’avoir des difficultés pour conduire une voiture manuelle.
Le médecin-conseil a relevé :
* Dimensions comparatives en centimètre
— épaule verticale (droite/gauche) : 49/49
— épaule horizontale (droite/gauche) : 40/38
— biceps relâché (droite gauche) : 36/37
— biceps contracté (droite-gauche) : 37/38
— avant-bras (droit gauche) : 30/29
— poignet (droit et gauche) : 18/20
— [C] (droite-gauche) : 20/20.
* Fonctions degrés (mouvements passifs et actifs)
Abduction :
— droite active/passive : 160/170
— gauche active/passive : 170/170
Élévation antérieure :
— droite active/passive : 160/170
— gauche active/passive : 180/180
Adduction
— droite active/passive : 20/20
— gauche active/passive : 20/20
Rétropulsion
— droite en actif : 20
— gauche en actif : 40
Rotation externe (coude au corps)
— droite : 70
— gauche : 80
Main nuque : oui à droite comme à gauche
Vertex : oui à droite comme à gauche
Épaule opposée : oui à droite comme à gauche
Mains-dos (distance pouce-C7 en centimètre)
droite (actif) : 39
gauche (actif) / 19
Dynamométrie : 10/45.
Le médecin-conseil conclut : 'femme âgée de 59 ans ouvrière en fromagerie, droitière et reconnue en MP depuis le 24 mars 2021 pour rupture de coiffe droite opérée le 2 février 2022. Elle présente une limitation légère douloureuse de toutes les amplitudes de cette épaule. Le barème indicatif accident du travail et maladie professionnelle prévoit un taux d’IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère et douloureuse des amplitudes du côté dominant. Un taux de 10 % sera retenu. Un taux professionnel pourra être rajouté'.
Les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, à savoir un médecin-conseil de la caisse et un médecin inscrit sur la liste des experts judiciaires, ayant voie prépondérante, ont validé le taux de 10 %.
Les conclusions du docteur [R], médecin expert désigné par le tribunal sont les suivantes:
'Après traitement chirurgical du 02/02/2022, il persiste à la consolidation une limitation légère de la mobilité de l’épaule droite en flexion, élévation latérale, rétropulsion, rotations et adduction (l’amplitude est habituellement de 30 °). Il existe donc une limitation de mobilité de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite chez une dame droitière.
Conformément au barème d’invalidité d’accident du travail, la limitation légère de tous les mouvements du membre supérieur droit chez un sujet droitier justifie un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 à 15 %. Ce taux fut fixé à 10 % par l’organisme social et est tout à fait justifié par les séquelles objectivées lors de l’examen du médecin-conseil'.
Selon le barème indicatif des accidents du travail, chapitre 1.1.2., le taux est entre 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Si l’employeur indique que le docteur [R] n’a pas répondu aux dires du docteur [E], médecin que la société [13] a désigné, il ressort du rapport d’expertise que ces dires n’ont pas été communiqués à l’expert, et ce malgré l’envoi d’un pré-rapport par l’expert.
La société [13] ne peut légitimement fonder une demande d’une nouvelle expertise sur cet élément.
Le docteur [E] a déposé deux mémoires, où dans l’un il est fait état que seuls 3 mouvements seraient impactés et dans l’autre que deux.
Son analyse est contredite par l’avis de quatre autres médecins. Le médecin-conseil et le médecin expert font état de la limitation légère de toutes les amplitudes ou de la mobilité de l’ensemble des mouvements. Il ne s’agit pas uniquement d’une analyse point par point de mesure mais de leur impact global sur la mobilité de l’épaule pour effectuer les mouvements.
Le docteur [E] affirme, sans en justifier, que la diminution de force au dynamomètre ne pourrait que résulter d’un acte volontaire car le muscle lésé est un muscle d’élévation du bras qui ne concerne pas la main.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle est de 10 % et il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement ou de perte de gain (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 4 avril 2019 n° 18-12766).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, Mme [W] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail le 6 décembre 2022.
Elle a été licenciée par la société [13], le 2 janvier 2023, pour inaptitude.
Elle a perçu des allocations chômage jusqu’au 31 octobre 2023.
Dans ce conditions, le taux de 2 % au titre du coefficient professionnel sera validé.
Partie perdante, la société [13] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déboute la SNC [13] de sa demande de mesure d’instruction,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamne la SNC [13] aux dépens d’appel,
Condamne la SNC [13] à payer à la [6] [Localité 14] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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