Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 21/14612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 juin 2021, N° 19/06390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14612 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de Bobigny- RG n° 19/06390
APPELANTE
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS
Assistée à l’audience par Me Sami SKANDER de la SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 202
INTIMÉE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Jean-Philippe TOUATI de TLMR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2001 substitué à l’audience par Me Myriam HERTZ de TLMR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits, procédure et prétentions:
Mme [T] et Mme [B] ont signé, le 29 mars 2016, un contrat de collaboration avec effet au 1er juillet 2016, aux fins d’exercer ensemble leur activité d’infirmière au cabinet sis [Adresse 3] à [Localité 9] pour une durée initiale de douze mois, soit jusqu’au 1er juillet 2017 et au delà par tacite reconduction sauf dénonciation, avec un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception par chacune des parties.
Le 29 octobre 2017, Mme [B] est partie en congé maternité. Le certificat médical du 14 novembre 2017 fixait la date de son retour au 18 février 2018, mais elle n’est de fait revenue au cabinet que le 1er mars 2018 (à une date où Mme [T] soutient qu’elle était absente parce que juré d’assises). Elle dit avoir avisé dès le 16 mars son associée de son souci de mettre fin à leur collaboration et de faire son préavis immédiatement.
Le 20 mars 2018, Mme [T] indiquait par SMS à Mme [B] mettre un terme définitif au contrat « dès ce soir » et lui réclamait les clefs du cabinet « dès demain matin », puis le 21 mars 2018, Mme [T] a notifié à Mme [B], à l’Ordre des Infirmiers 75 et 93 et à la sécurité sociale de Seine St. Denis sa volonté de mettre un terme au contrat de collaboration avec Mme [B] et que cette dernière n’exerce plus sur la ville de [Localité 9] pour une période de 3 ans.
Le 12 avril 2018, le conseil de Mme [T] a adressé une mise en demeure à Mme [B] ade lui payer la somme de 1.062 euros au titre de la régularisation de charges 2017 outre la somme de 393 euros concernant l’achat d’un ordinateur au sein du cabinet.
Le 23 avril 2018, le conseil de Mme [B] informait a informé Mme [T] avoir également saisi l’ordre national des infirmiers le 6 avril 2018 et objectait notamment que sa cliente avait été victime d’un traitement discriminatoire et abusif du fait de sa grossesse.
Le 4 mai 2018, Mme [T] adressait a adressé un nouveau courrier de reproches à Mme [B] mais lui proposantde reprendre son poste pour effectuer la fin de son préavis et le même jour, elle adressait une plainte au Conseil de l’Ordre, alléguant une captation de sa patientèle et des manquements professionnels de la part de Mme [B].
Suite à la réunion de conciliation du Conseil de l’Ordre le 21 juin 2018, celui-ci a rédigé un document intitulé 'procès-verbal de conciliation partielle’ dans lequel il est noté que les parties 'ne peuvent plus travailler ensemble', que Mme [T] a proposé à Mme [B] d’effectuer son préavis entre juin et septembre et que cette dernière a refusé 'compte-tenu des circonstances actuelles et conflictuelles'.
Entre-temps, par exploit d’huissier en date du 13 mai 2019, Mme [B] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bobigny en demandant sa condamnation à lui payer divers dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat et de la non-exécution du préavis. Mme [T] demandait reconventionnellement devant le tribunal des dommages et intérêts 'en violation des dispositions de loyauté et de non installation', et de 'violation de l’article R 4312- 21 du code de la santé publique concernant le compérage'.
Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Dit que Mme [T] n’a pas respecté l’article II du contrat de collaboration signé le 29 mars 2016 en refusant l’exécution du préavis contractuel à Mme [B] après notification de la résiliation du contrat par courrier du 16 mars 2018 ;
Condamné Mme [T] à payer à Mme [B] la somme de 20.598,25 euros ;
Débouté Mme [B] de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
Débouté Mme [T] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné Mme [T] à payer à Mme [B] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné Mme [T] aux entiers dépens avec application de l’article 699du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus de toutes autres demandes.
Par déclaration du 26 juillet 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021 Mme [T] demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1103, 1193 et 1217 du code civil,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Vu l’article 2 alinéa 3 du contrat de collaboration,
Débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusion ;.
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 juin 2021 ;
Recevoir Mme [T] en sa demande reconventionnelle ;
Condamner Mme [B] à verser à Mme [T] un montant de 27.465 euros, à titre de dommages et intérêts en violation des dispositions de loyauté et de non installation ;
Condamner Mme [B] à verser à Mme [T] un montant de 5.000 euros en violation des dispositions de l’article R.4312-21 du code de la santé publique concernant le compérage ;
Condamner Mme [B] à verser à Mme [T] un montant de 1.068 euros au titre des frais afférents au cabinet d’infirmier impayés ;
Condamner Mme [B] à verser à Mme [T] un montant de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
Condamner Mme [B] à verser à Mme [T] un montant de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] soutient qu’elle n’a reçu aucune lettre de démission de la part de Mme [B], qu’elle n’a jamais été destinataire le 16 mars d’une lettre de démission, et a appris la démission de sa consoeur par l’Ordre infirmier, que c’est au contraire en raison du silence de cette dernière qu’elle lui a adressé le 22 mars 2018 une lettre recommandée lui notifiant qu’elle prenait acte de son souhait de démissionner sans préavis en raison de la faute grave qu’elle a commise en détournant sa patientèle. Elle prétend que c’est Mme [B] qui ne voulait pas exécuter de préavis, parce qu’elle avait trouvé une nouvelle association qui ne s’est finalement pas faite, et alors qu’elle le lui avait proposé à deux reprises, par un courrier du 4 mai 2018 et ensuite le 21 juin lors de l’audience de conciliation à l’ordre des infirmiers et ensuite.
Mme [T] soutient que Mme [B] ne justifie pas du montant qui serait dû au titre du préavis non exécuté, que c’est elle qui lui doit des sommes puisqu’elle n’a demandé aucune rétrocession des montants perçus par Mme [B] et que cette dernière a tenté de détourner sa patientèle.
Elle forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de la faute de Mme [B] qui a, selon elle, tenté de détourner la patientèle du cabinet à son profit, notamment en utilisant ses coordonnées personnelles en lieu et place de ses coordonnées professionnelles. Elle se fonde notamment sur une décision du 22 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre national des infirmiers qui a constaté le manquement aux règles de confraternité de Mme [B], et a constaté une captation de patientèle et l’a, pour ces faits, sanctionnée par une interdiction temporaire d’exercer de six mois, assortie d’un sursis de trois mois.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2021, Mme [B] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du code civil ;
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces communiquées ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T] ;
Condamner Mme [T] à verser à Mme [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Bazemo pour ceux dont elle a fait l’avance, sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [B] soutient qu’elle a envoyé à Mme [T] le 16 mars 2020 une lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle elle a indiqué souhaiter mettre fin au contrat de collaboration et exécuter immédiatement le préavis de trois mois, que celle-ci a en retour envoyé un mail lui signifiant elle-même la rupture pour des fautes qu’elle n’a pas commises et lui refusant l’exécution du préavis.
Elle soutient qu’elle a subi une perte de revenus du fait de n’avoir pas travaillé au cabinet pendant cette période et fait valoir en outre que Mme [T] ne lui aurait pas remboursé la caution de la location du cabinet.
Elle conteste les reproches de détournement de clientèle et de compérage et fait valoir notamment que Mme [T] lui avait expressément donné son accord sur les cartes de visite avec son numéro personnel.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024
SUR CE
Sur la non-exécution du préavis
Mme [B] demande des dommages et intérêts pour n’avoir pas pu exécuter son préavis de trois mois puisque Mme [T] l’en a empêchée. Elle soutient que celle-ci est d’une parfaite mauvaise foi en prétendant qu’elle ne doit pas d’indemnité de préavis au motif qu’elle n’était pas sa salariée et qu’elle ne lui versait pas de rétrocession d’honoraires, alors qu’elle n’ignore pas que ce n’est pas le fondement de la demande.
Mme [B] a produit la lettre datée du 16 mars 2018 dans laquelle elle expose vouloir mettre fin au contrat de collaboration et souhaiter effectuer la totalité du préavis, c’est à dire travailler dans le cabinet les trois mois qui suivent jusqu’au 16 juin, ainsi que le récépissé de l’envoi d’une lettre en recommandé du 16 mars 2018 adressée par elle à Mme [T].
Cette dernière, malgré ces éléments produits, prétend n’avoir pas reçu cette lettre mais juste après, le 20 mars (à une date où elle a dû recevoir le courrier) a envoyé un SMS à son associée dans lequel elle indiquait mettre immédiatement fin au contrat et demandait à Mme [B] les clés du cabinet, ce qui peut à l’évidence être une réponse à la lettre de cette dernière.
Le préavis est en toutes hypothèses la règle prévue au contrat, et rien dans le dossier ne permet donc d’établir que Mme [B] aurait souhaité ne pas l’exécuter. En effet ainsi que parfaitement souligné par le tribunal, Mme [T] n’a pas apporté une seule preuve de la volonté de ne pas exécuter le préavis qui émanerait de l’intéressée.
Mme [T] a effectivement envoyé le 21 mars 2018 un mail à l’ordre infirmier concerné, à la CPAM et à Mme [B] dans lequel elle indique que : 'elle [Mme [B]] ne voit pas d’inconvénient à interrompre aujourd’hui notre collaboration et à ne pas effectuer ses 3 mois de préavis’ mais elle ne peut prétendre avec cet élément qui émane d’elle, et d’elle seule, justifier de ce que sa collègue ne voulait pas effectuer de préavis, alors même qu’il est envoyé quelques jours après l’envoi, dont la preuve est rapportée, de la lettre de Mme [B], lui notifiant le souhait de faire ce préavis.
Elle soutient également que Mme [B] avait clairement indiqué à M. [P], membre du conseil départemental de l’ordre des infirmiers, qu’elle n’entendait pas accomplir son préavis, mais celui-ci n’a jamais confirmé ces propos et dans l’enregistrement effectué par l’huissier du message vocal de M. [P], celui-ci indique seulement au contraire : 'elle n’était pas très d’accord'. Elle prétend qu’une conversation entre ce dernier et Mme [B] aurait été enregistrée par un huissier mais ne fournit pas d’autre procès-verbal que celui produit aux débats dans lequel M. [P] dit l’inverse. Dans la décision de l’ordre suite à la plainte de Mme [B], il est bien indiqué que cette dernière souhaitait exécuter son préavis. Elle prétend également avoir proposé à celle-ci d’effectuer son préavis dans une lettre du 4 mai 2018, mais si elle produit effectivement une lettre dactylographiée avec une date manuscrite au 4 mai proposant un préavis, elle ne justifie pas de l’envoi de cette lettre.
Il n’est pas contestable en revanche que Mme [B] a ensuite effectivement refusé d’exécuter le préavis mais seulement lorsque cela lui a été proposé, pour la première fois de façon certaine, devant le conseil de l’ordre des infirmiers le 21 juin 2018. Or les membres de celui-ci ont constaté la mésentente rendant difficile de fait l’exécution d’un préavis, qui aurait commencé à la date où il devait se terminer et le refus de Mme [B] à cette date de continuer à travailler dans le cabinet ne peut lui être reproché.
Il s’ensuit que, faute pour Mme [T] de démontrer que Mme [B] aurait volontairement refusé d’effectuer son préavis au moment sa démission, celle-ci est bien fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices subis et le paiement des sommes qu’elle aurait perçues pendant ce préavis qu’elle n’a pu accomplir.
Sur les montant dûs pour la période de préavis non exécutée
Mme [T] soutient que Mme [B] ne justifie pas du montant qui serait dû au titre du préavis non exécuté, que c’est elle qui lui doit des sommes puisqu’elle n’a demandé aucune rétrocession des montants perçus par Mme [B] et que cette dernière a tenté de détourner sa patientèle.
Mme [B] soutient qu’elle a subi une perte de revenus du fait de n’avoir pas pu travailler au cabinet.
Pour preuve de son préjudice, elle a produit sa déclaration de revenus professionnels pour l’exercice 2017, d’où il ressort qu’elle a perçu un bénéfice de 80.313 euros sur l’année 2017 soit 6.692,75 euros par mois. Les annonces publiées par Mme [T] pour recruter sa remplaçante mentionnaient un chiffre d’affaires de 3.500 euros / semaine et une rétrocession de 10%. La demande de Mme [B] d’être indemnisée sur la base de 3 mois de bénéfices est fondée et la décision du tribunal de condamner Mme [T] à payer à Mme [B] la somme de 20.078,25 euros au titre du préavis qu’elle l’a empêchée d’exécuter, doit être confirmée.
Sur le remboursement de la somme de 520 euros
Mme [B] demande également remboursement de la caution de la location du cabinet, équivalente à 2 mois de loyer qu’elle a payée au début de la collaboration. Elle produit une quittance signée de Mme [T] de 820 euros, soit 255 euros de loyer et 45 euros de charges pour le premier mois et une caution de 520 euros et le débit de la somme à la date de la quitance, sur le compte bancaire de Mme [B].
La contestation de Mme [T] et sa plainte pénale ne suffisent pas à établir qu’il s’agisse d’un faux, elle a reconnu que la signature ressemblait à la sienne et une caution de 2 mois de loyer paraît raisonnable.
Mme [B] ayant quitté le cabinet sans que lui soient demandés des frais relatifs aux locaux, il convient de confirmer le jugement qui a condamné Mme [T] à lui rembourser la somme de 520 euros.
Sur les demandes de Mme [T] à l’encontre de Mme [B]
Il convient de relever que la décision du conseil de l’ordre des infirmiers du 22 octobre 2020 suite à la plainte de Mme [T] contre sa consoeur pour détournement de clientèle est peu motivée et a été instruite de façon totalement non contradictoire à l’égard de Mme [B], alors même que le conseil de Mme [T] n’ignorait pas l’existence de l’avocat de sa consoeur qui est mentionné dans la décision mais qui n’a été ni convoqué ni entendu.
Cette décision repose donc sur les seules affirmations de Mme [T].
Il est reproché à Mme [B] d’avoir donné aux patients son numéro de téléphone personnel en plus de celui du cabinet, mais sur les cartes de visite produites, il est indiqué au recto le nom, l’adresse et le n° de téléphone fixe du cabinet et sur le verso le nom et le numéro de téléphone de Mme [B] (ligne professionnelle souscrite par elle mais différente de sa ligne personnelle), ce qui est une pratique habituelle et permet aux patients qui le souhaitent et qui en auraient besoin de pouvoir contacter l’infirmière en dehors des heures d’ouverture du cabinet. Mme [B] a d’ailleurs produit les messages dans lesquels elle demande à Mme [T] son avis sur ces cartes de visite sans susciter de protestations de la part de sa consoeur.
Mme [T] avait elle-même demandé un numéro de portable professionnel et n’avait aucune obligation d’utiliser celui souscrit pour elle par sa consoeur et Mme [T] ne peut l’accuser de détournements parce qu’elle n’utilise pas cette ligne d’abonnement.
Les très nombreuses attestations de patients n’apportent aucun élément sur le fond du litige et vantent surtout les qualités d’infirmière de Mme [T]. Elles ne sont pas suffisamment circonstanciées, notamment très imprécises dans le temps, pour affirmer que Mme [B] aurait tenté de détourner les patients de Mme [T] à son profit.
Mme [T] fournit également une copie des pages jaunes de l’annuaire où Mme [B] figure avec l’adresse du cabinet, et la cour voit mal, à l’inverse de l’ordre, en quoi cela constituerait un détournement de clientèle. Toute personne membre d’un cabinet médical ou infirmier libéral peut avoir son nom dans l’annuaire avec l’adresse professionnelle. En outre il est impossible en l’état de savoir qui a fait cette inscription, et les copies de pages jaunes sont postérieures au conflit.
Les accusations de non-respect de la clause de non-installation à Stains ne sont pas plus fondées ainsi que relevé par le tribunal. Mme [T] sait parfaitement que Mme [B] s’est installée dans une commune voisine de [Localité 9] mais dans un autre département alors que le contrat n’interdisait que l’installation à [Localité 9].
Mme [T] semble reprocher également à sa collègue de ne pas lui avoir rétrocédé les honoraires, mais le contrat signé entre les deux femmes prévoyait qu’il n’y avait pas de rétrocession mais que Mme [B] devait payer un loyer, ce qu’elle a fait.
Mme [T] doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 27.465 euros à titre de dommages et intérêts en violation des dispositions de loyauté et de non-installation et de 5.000 euros pour le préjudice résultant du compérage.
Mme [T] n’apporte aucune preuve des frais engagés pour le cabinet dont elle demande remboursement de la moitié à Mme [B]. Celle-ci payait une provision pour les frais d’électricité mais aucune régularisation par des factures n’a été faite, il n’est pas justifié de mettre à sa charge la moitié du prix d’achat de l’ordinateur et Mme [T] sera déboutée de cette demande également.
Aucune faute de Mme [B] n’étant établie, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera également rejetée et le jugement qui a débouté Mme [T] de toutes ses demandes reconventionnelles doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
La condamnation de Mme [T] aux dépens et à payer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmée.
Mme [T], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et déboutée de ce fait de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, son appel a obligé Mme [B] à exposer des frais irrépétibles pour sa défense et elle devra lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [T] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [T] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Bazemo pour ceux dont elle a fait l’avance
Condamne Mme [T] à payer à Mme [B] la somme de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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