Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 16 octobre 2023, N° 22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 60
du 30/01/2025
N° RG 23/01690 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5N
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
30/01/25
à :
— [I]
— [D]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 janvier 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 16 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPERNAY, section COMMERCE (n° 22/00060)
S.A.S. AC2M DISTRIBUTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Isabelle FALEUR, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [O] [B] a été embauchée par la société Champenoise d’hypermarchés en qualité d’hôtesse d’accueil à compter du 1er juin 1991.
Son contrat de travail a été transféré à la société Carrefour Hypermarchés puis à la société AC2M DISTRIBUTION, laquelle exploite un hypermarché dans le cadre d’une location gérance depuis le 1er octobre 2020.
Le 20 mai 2022, Madame [O] [B] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu le 30 mai 2022.
Madame [O] [B] a été licenciée pour faute grave le 9 juin 2022.
Contestant la rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay par requête du 20 septembre 2022.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de Madame [O] [B] par la SAS AC2M DISTRIBUTION ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire de référence de Madame [O] [B] à la somme de 1727,86 euros ;
— Condamné la SAS AC2M DISTRIBUTION à verser à Madame [O] [B] les sommes de :
— 34 557,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 455,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 345,57 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 16 414,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS AC2M DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS AC2M DISTRIBUTION à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;
— Condamné la SAS AC2M DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
La SAS AC2M DISTRIBUTION a formé appel le 20 octobre 2023.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2024 par voie électronique, la SAS AC2M DISTRIBUTION demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epernay le 16 octobre 2023 en ce qu’il a :
— DIT que le licenciement de Madame [O] [B] par la SAS AC2M DISTRIBUTION ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SAS AC2M DISTRIBUTION à verser à Madame [O] [B] les sommes de :
* 34 557,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 3 455,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 345,57 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 16 414,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la SAS AC2M DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS AC2M DISTRIBUTION à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;
— CONDAMNE la SAS AC2M DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— JUGER recevable son appel ;
— JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [B] est justifié;
En conséquence,
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes infondées ;
A titre subsidiaire,
— REDUIRE dans de substantielles proportions l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à 5 183,58 € ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [B] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 4 avril 2024 par voie électronique, Mme [O] [B] demande à la cour de :
— Juger tant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par la Société AC2M DISTRIBUTION ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Jugé que la faute grave invoquée n’est pas avérée ;
— Jugé que son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé le 9 juin 2022 ;
A titre subsidiaire
— Juger disproportionné le licenciement pour faute grave prononcé le 9 juin 2022;
En conséquence, déclarer sans cause réelle et sérieuse ce licenciement ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 1.727,86 euros ;
— Condamné en conséquence la SAS AC2M à lui payer les sommes suivantes :
— 34.557,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.455,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 345,57 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 16.414,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner la SAS AC2M à lui verser une somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision:
1) Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SAS AC2M:
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [B] conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par la SAS AC2M, mais elle ne développe aucun moyen dans ses écritures, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
2) Sur le bien-fondé du licenciement de Madame [O] [B]:
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
La lettre de licenciement du 9 juin 2022, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants : refus de la salariée d’exécuter ses missions ; insubordination répétée et menaces proférées envers la hiérarchie.
L’employeur les résume de la manière suivante : 'Votre comportement caractérise à la fois un manque de respect de la clientèle, de la Direction, et un refus d’exécuter les consignes qui vous sont fournies. Il s’agit d’une insubordination constitutive d’une faute dans l’exécution de votre contrat de travail. Vous avez également manqué à votre obligation de loyauté, et avez adopté un comportement harcelant à l’encontre de Mme [F]'.
a) Sur le refus d’exécuter ses missions:
Dans la lettre de licenciement, Monsieur [W] [X], gérant du magasin, évoque un épisode en date du 12 mai 2022 où il a constaté que des clients patientaient devant l’accueil pendant que Madame [O] [B] discutait avec Madame [K] [P], ancienne salariée de l’entreprise qui a été licenciée.
Il indique notamment : 'A mon arrivée, j’ai constaté qu’au lieu de réaliser vos tâches de travail et notamment à cet instant de considérer et accueillir les clients, vous étiez en train de vaquer à des occupations personnelles pendant votre temps de travail. En effet, alors que vous étiez à votre poste à l’accueil du magasin, vous étiez en train d’échanger différents documents avec Mme [P], dont un tract du syndicat CFDT tout en ignorant les clients qui patientaient'.
Il ajoute que, malgré sa présence et celle de sa responsable, Madame [F], elle a continué à ignorer la clientèle en tenant 'des propos provocateurs et discréditants’ envers sa hiérarchie : 'Ils sont pas capables’ ; 'S’il y a un problème, tu es syndiquée et puis voilà’ ; 'Ils viennent te harceler’ ; 'Faire ce qu’ils sont en train de faire là, te mettre la pression parce qu’ils arrivent à deux là tu vois’ ; 'C’est de l’intimidation, c’est de l’intimidation, et je pourrais témoigner et le dire qu’ils étaient à deux à te mettre la pression’ ; 'le terme 'débiles’ a également été employé'.
Le gérant indique également que Madame [O] [B] a dit à sa responsable d’aller voir à la borne facture pour y remettre du papier à sa place, alors qu’elle savait qu’il en manquait et qu’elle ne l’avait pas remplacé.
Monsieur [W] [X] rapporte des propos tenus par Madame [P], notamment 'Devine qui est là pour intimider, parce que je discute avec [O] (…) Je te le donne dans le mille, la niveau 4 hiérarchique (…) [A] oui’ et fait grief à Madame [O] [B] de ne pas avoir mis un terme à cette situation en reprenant son travail ou en contredisant son ancienne collègue.
La lettre précise enfin que la salariée a déclaré, lors de l’entretien préalable, que Madame [P] était une cliente comme les autres.
Sur ce,
A l’appui de sa position, l’employeur fait état d’un courriel envoyé par Madame [A] [F] le 12 mai 2022 à 16 heures 56 concernant l’organisation des plannings, dans lequel elle indique avoir demandé à Mesdames [O] [B] et [J] [T] de se positionner sur un ou deux dimanches au cours des trois mois suivants, lesquelles avaient refusé, étant précisé que le message mentionne que Madame [O] [B] aurait exigé que sa supérieure procède à la demande par écrit et l’aurait menacée de lui envoyer un avertissement en recommandé à son domicile.
Il verse aux débats une attestation de Madame [A] [F] datée du 12 mai 2022 relativement à la discussion avec Madame [P] ainsi libellée : 'Le 12 mai 2022 à 17h45, mon directeur a dû se rendre à l’accueil du magasin car des clients s’impatientaient. Madame [B] était en train de discuter avec Madame [P], il m’a demandé de le suivre et lorsque nous sommes arrivés à l’accueil, j’ai entendu Madame [P] dire à [O] : 'Ils peuvent pas t’obliger à travailler un dimanche, ils peuvent pas te faire bosser sans un écrit, de toute façon s’il y a un problème, tu es syndiquée et voilà'. J’ai également entendu dire : 'ils sont pas capables, ils ne sont pas dans leur droit'. Devant les clients et Monsieur [X], [O] et [K] ont continué, elles étaient agressives dans leurs propos et me regardaient de façon méchante et Madame [P] s’est tournée et avancée vers moi, suivie de Madame [B] et elle m’a dit : 'ils viennent te harceler, faire ce qu’ils sont en train de faire là, te mettre la pression parce qu’ils arrivent à deux tu vois'. [O] faisait oui de la tête en me regardant aussi et Madame [P] a dit toujours en me regardant : 'c’est de l’intimidation…' (…) alors que les clients nous regardaient, [O] m’a dit d’aller voir à la borne facture pour y remettre du papier. Pour ma part je ne lui ai pas répondu pour m’occuper des clients qui attendaient encore'. Elle fait également des autres propos tenus par Madame [P] qui sont repris dans la lettre de licenciement.
Il convient de relever que l’ensemble des propos évoqués par Madame [A] [F], et susceptibles d’être considérés comme dénigrant par l’employeur, ont été tenus par Madame [K] [P] et non par Madame [O] [B], ce que les termes de la lettre de licenciement pouvaient laisser croire : 'Voici notamment les propos qui ont été tenus à cet instant avec votre ancienne collègue', avant de lister des phrases échangées, comme rappelé ci-dessus.
Concernant le remplacement du papier à la borne facture, il n’est pas démontré qu’une instruction en ce sens a été donnée préalablement à la salariée.
Toutefois, le comportement de Madame [O] [B] démontre qu’elle n’effectuait pas son travail puisque la teneur des propos établit qu’elle ne discutait pas avec une simple cliente mais avec une ancienne collègue, qui par ailleurs avait fait l’objet d’une procédure de licenciement quelques mois auparavant.
Le grief reproché est donc établi.
b) Sur l’insubordination répétée et les menaces envers la hiérarchie:
Dans la lettre de licenciement du 9 juin 2022, il est précisé que, lors de l’entretien, Madame [O] [B] a été informée que des agissements à l’égard de Madame [F] avaient été signalés : 'Vous auriez eu une attitude agressive et insistante envers votre responsable, notamment lorsque vous auriez à plusieurs reprises interpellé Mme [F] pour tenter d’exercer une pression néfaste à la bonne réalisation de ses responsabilités. Mme [F] a précisé que régulièrement depuis le début du mois de mai, vous l’avez interpellée, tout en opposant une défiance systématique à son autorité. En effet, elle affirme que malgré une démarche équitable et bienveillante de sa part, ayant consisté à demander à l’ensemble de ses équipes 'quelles seraient leurs préférences ou leurs choix dans la planification des horaires à venir', vous auriez eu une nouvelle réaction inappropriée. Et ceci selon elle, plus particulièrement lorsqu’elle vous a sollicité pour la première fois de l’année pour connaître quel dimanche matin du mois de juillet vous préfereriez travailler (…) Et toujours d’après votre responsable, malgré les informations et l’écoute apportée par votre direction, malgré les rappels de votre hiérarchie, vous n’auriez eu de cesse de déclarer devant d’autres salariés que ne vous respecteriez pas les plannings d’horaires et que dans tous les cas vous refuseriez ces consignes. Allant même jusqu’à, selon Mme [F], en arriver au point de lui dire que : 'Vous alliez lui envoyer à son domicile un courrier d’avertissement car elle a refusé de vous demander par recommandé votre préférence pour le choix du dimanche matin travaillé à venir'. Mme [F] considère que cette insubordination récurrente, et les pressions répétées, ont pour conséquence de détériorer ses conditions de travail. (…) Elle a également informé sa hiérarchie que vous aviez déjà eu par le passé un comportement agressif au sujet de la planification du 14 juillet 2021 et que votre attitude envers elle était d’autant plus injuste, que sa démarche en tant que responsable a toujours été transparente, équitable et guidée par une volonté de tenir compte tant que faire se peut de vos préférences. Au point de ne pas vous avoir sollicitée une seule fois au sujet du dimanche matin lors des vingt premières semaines de l’année'.
Si Madame [A] [F] indique, dans son courriel du 12 mai 2022 à 16 h 56, que Madame [O] [B] lui avait déjà mis une certaine pression lorsqu’elle lui avait demandé de travailler le 14 juillet 2021, aucune pièce n’est versée aux débats pour corroborer cette allégation.
De plus, concernant la demande de se positionner pour travailler un dimanche matin, Madame [O] [B] a adressé à sa responsable un courrier daté du 20 mai 2022, dans lequel elle reconnaît lui avoir demandé de faire un écrit ('Face à votre insistance, je vous ai suggéré de l’imposer par écrit et de me l’envoyer en LRAR. Vous avez refusé.') et elle estime qu’à la suite du transfert de son contrat de travail, les éléments essentiels ne peuvent être modifiés sans son accord, de sorte qu’elle fait valoir son refus de travailler le dimanche matin.
Il n’est pas établi que des modifications d’horaires de travail aient été imposées à Madame [O] [B], d’autant que l’employeur relève dans ses conclusions : 'la société n’a pas sanctionné Madame [B] pour un refus de travailler le dimanche, puisqu’aucun dimanche ne lui a effectivement été imposé’ (p 6).
La circonstance que ce courrier daté du 20 mai 2022 a été rédigé par Madame [K] [P], selon les propriétés du document informatique, est sans incidence sur les éléments reprochés à Madame [O] [B], s’agissant de la position, qu’elle soit valable ou non, exprimée par une salariée sur une demande de modification d’horaire de travail dont la régularité n’est pas l’objet de la présente instance, sans que cela constitue une insubordination.
Enfin, la menace évoquée par Madame [A] [F] de recevoir à son domicile un avertissement émanant de Madame [O] [B] n’est corroborée par aucun élément du dossier autre que sa propre allégation.
Par ailleurs, Madame [J] [T], qui a assisté la salariée lors de l’entretien préalable, a indiqué à cette occasion que Madame [O] [B] n’a pas été agressive envers Madame [A] [F] lors de la discussion sur le travail du dimanche.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur échoue à établir la réalité du grief reproché à la salariée.
c) Sur la caractérisation de la faute de Madame [O] [B]:
Il résulte des développements ci-dessus que Madame [O] [B] a, le 12 mai 2022, refusé d’exécuter ses missions, en ayant une discussion avec Madame [K] [P] alors que des clients patientaient à l’accueil.
Cependant, une telle faute ne suffit pas à rendre impossible le maintien de la salariée durant le préavis.
En outre, la sanction doit être proportionnée et, au vu de la nature de cette faute, le licenciement de Madame [O] [B] est une mesure excessive, une sanction moindre étant manifestement envisageable compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de l’absence de sanction autre qu’un courrier de sensibilisation pour le respect des horaires de travail qui lui a été adressé en juin 2021.
Dans de telles conditions, le licenciement de Madame [O] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé par substitution de motifs.
3) Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Les parties ne contestent pas que le salaire mensuel de référence s’élève à 1.727,86 euros.
Madame [O] [B] sollicite la confirmation de l’intégralité des sommes allouées par le conseil de prud’hommes.
La SAS AC2M DISTRIBUTION sollicite la diminution de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.183,58 euros en retenant le minimum prévu par l’article L 1235-3 du code du travail, dès lors que la salariée a retrouvé un emploi avec un niveau de salaire équivalent.
Il sera toutefois relevé que le contrat de travail produit Madame [O] [B] est un contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 4 janvier 2024 et qu’aucun élément n’a été produit concernant sa situation entre le licenciement et ce contrat.
En raison de l’ancienneté de la salariée à la date du licenciement, soit 31 années, le conseil de prud’hommes a exactement apprécié le montant de l’indemnité à lui allouer au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par voie conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4) Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et le rejet de la demande de l’employeur au titre des frais irrépétibles de première instance.
Comme la SAS AC2M DISTRIBUTION succombe en ses prétentions, elle sera tenue aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AC2M DISTRIBUTION sera également condamnée à payer à Madame [O] [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, le jugement étant confirmé pour les frais irrépétibles de première instance.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS AC2M DISTRIBUTION à payer à Madame [O] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
Condamne SAS AC2M DISTRIBUTION aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère
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