Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 décembre 2025, n° 22/02993
CA Pau 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la CPAM a respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur dans les délais impartis et en lui permettant de consulter le dossier.

  • Accepté
    Demande de désignation d'un second CRRMP

    La cour a jugé qu'il était nécessaire de désigner un second CRRMP pour recueillir un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté la demande de la CPAM et a condamné la CPAM à verser une somme à l'employeur au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de la CPAM

    La cour a confirmé que la CPAM a respecté les délais et que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur.

  • Accepté
    Demande de désignation d'un second CRRMP

    La cour a accepté cette demande et a désigné un second CRRMP.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (CPAM) conteste un jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui avait déclaré inopposable sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par un salarié de la S.A.S.U. Lafitte TP. La question juridique principale était de savoir si la CPAM avait respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance de la maladie. Le tribunal de première instance avait répondu par l'affirmative, en considérant que la CPAM n'avait pas respecté les délais de consultation. En appel, la cour a infirmé cette décision, concluant que la CPAM avait bien respecté le principe du contradictoire. Toutefois, elle a décidé de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour évaluer si la maladie était directement causée par le travail habituel du salarié, réservant ainsi les autres demandes et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/02993
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 22/02993
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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