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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES LANDES c/ S.A.S.U. LAFITTE TP |
|---|
Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3321
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 22/02993 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILQ4
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S.U. LAFITTE TP
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Février 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S.U. LAFITTE TP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00091
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [B], salarié de la SASU [6] en qualité de conducteur d’engins TP, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 24 février 2020 portant sur une « épicondylite fissuraire coude droit ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial du 19 février 2021 faisant état d’une « tendinite fissuraire épicondylite droit » et d’une première constatation médicale de la maladie le 13 mars 2020.
Suite à une concertation médico administrative du 18 mai 2021, suivant laquelle l’assuré présentait une maladie inscrite à un tableau des maladies professionnelles, s’agissant d’une épicondylite du coude droit, et la condition dudit tableau relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, la CPAM des Landes a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine.
Elle a avisé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP de Nouvelle Aquitaine par courrier recommandé du 15 juillet 2021 réceptionné le 19 juillet 2021.
Le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, et, par courrier du 4 novembre 2021, la CPAM des Landes a notifié à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n° 57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 6 janvier 2022, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Par décision du 25 janvier 2022, la CRA a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2022 et reçue au greffe le 26 mars 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— déclaré inopposable à la SASU [6] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [B] le 19 février 2021,
— condamné la CPAM des Landes aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Landes le 17 octobre 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 3 novembre 2022 et reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 4 novembre 2022, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025, à laquelle la CPAM des Landes a comparu. La société [6] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
Sur la forme,
— Déclarer recevable l’appel interjeté par la CPAM des Landes contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 14 octobre 2022,
Sur le fond,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Ecarter le grief de l’employeur tenant au prétendu manquement de la caisse au principe du contradictoire,
— Débouter l’employeur de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à la société [6] la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [B] le 13 mars 2020 en ce qu’elle ne justifierait pas avoir respecté les dispositions des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] :
— Désigner un CRRMP autre que le CRRMP région Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] et précisément sur le point de savoir si elle est directement causée par le travail habituel de la victime,
— Condamner la société [6] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 20 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré,
En conséquence:
A titre principal, sur le respect du principe du contradictoire :
— Déclarer inopposable à la société [6], la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [B] le 13 mars 2020, la caisse primaire ne justifiant pas avoir respecté les dispositions des articles R.461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, sur la saisine d’un second CRRMP :
— Désigner un nouveau CRRMP.
En tout état de cause, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Caisse à l’encontre de la société [6],
— Condamner la CPAM à verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [6].
MOTIVATION
Sur le respect du principe du contradictoire
La CPAM des Landes soutient :
— qu’elle a respecté le délai de 30 jours prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dont le point de départ de ce délai est la date de saisine du CRRMP, soit en l’espèce le 15 juillet 2021 car :
. l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse informe les parties des dates d’échéance des deux phases qu’il institue, et elle ne peut se baser que sur la date à laquelle elle saisit le CRRMP à défaut de connaître la date de réception du courrier d’information par chaque partie ;
. le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties car sinon cela entraînerait des dates d’échéance différentes ;
. le texte ne prévoit pas que la victime et l’employeur bénéficient d’un délai de 40 jours francs mais que la caisse met à disposition le dossier pendant un délai de 40 jours francs ;
— que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas d’informer l’employeur de la date de saisine du CRRMP ;
— qu’elle a, conformément aux dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, transmis le dossier au CRRMP le 15 juillet 2021, dans son état antérieur aux différentes phases prévues ce texte, et le CRRMP a pris connaissance de l’entier dossier après le 27 août 2021, soit à l’issue de la procédure prévue par ce texte, le dossier comportant alors les éventuels enrichissements et observations des parties ;
— qu’aucun texte ne lui impose de communiquer à l’employeur avant de statuer la composition du CRRMP ni même l’avis du CRRMP.
La société [6] soutient que la caisse a manqué à son obligation de diligenter une instruction contradictoire dès lors qu’en violation de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale :
— elle a laissé son dossier à disposition de l’employeur pendant un délai inférieur à 40 jours francs puisqu’il s’est écoulé 39 jours francs entre le moment où il a été mise en mesure de consulter effectivement le dossier le 20 juillet 2021, et le jour d’expiration du délai de consultation le 27 août 2021 ;
— il a disposé seulement de 28 jours francs et non de 30 jours francs entre le moment où il a été mise en mesure de consulter effectivement le dossier le 20 juillet 2021 et la date de fin de la période d’enrichissement du dossier le 16 juillet 2021 ;
De même, elle fait valoir qu’il ignore la date de saisine du CRRMP, les conditions dans lesquelles il a statué, sa composition ainsi que les éléments qui ont justifié sa décision.
Selon l’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
En application de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Cour de cassation 3ème chambre civile 5 juin 2025 23-11.391).
Le délai de mise à disposition du dossier est un délai de procédure exprimé en jours francs ; le premier jour du délai franc est le lendemain de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain de son échéance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM des Landes que la saisine du CRRMP date du 15 juillet 2021, que la société [6] a été informée de cette saisine par courrier recommandé qu’elle a reçu le 19 juillet 2021, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier et d’y apporter des éléments complémentaires jusqu’au 16 août 2021, de celle de formuler ensuite des observations jusqu’au 27 août 2021, et que la décision de la caisse interviendrait au plus tard le 15 novembre 2021.
Les moyens tenant à l’absence de bénéfice effectif par la société [6] des délais de 40 jours francs et de 30 jours prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale sont inopérants. Compte tenu de la date de la saisine du CRRMP, soit le 15 juillet 2021, de celle à laquelle la société [6] a été informée de la saisine du CRRMP, soit le 19 juillet 2021, et des règles de computation des délais, le délai de 10 jours prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité pour consulter le dossier et présenter ses observations, soit du 17 au 27 août 2021 inclus courrait du 17 au 27 août 2021 inclus, et la société [6] en a bénéficié.
En application des deux derniers alinéas de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, le CRRMP rend son avis motivé à la caisse, puis celle-ci notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Aucune disposition n’impose à la caisse, avant de se prononcer, de communiquer à l’employeur l’avis du CRRMP ni de l’informer de la composition du CRRMP ou des motifs de son avis.
En conséquence de ces éléments, il n’est pas caractérisé que la CPAM des Landes n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et la demande de désignation d’un second CRMPP
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il résulte de ces dispositions que la cour est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, de désigner un second CRRMP.
Dans l’attente de l’avis du second CRRMP, il convient de réserver les autres demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et mixte,
Dit que la CPAM des Landes n’a pas manqué au principe du contradictoire antérieurement à sa décision du 4 novembre 2021 concernant M. [J] [B] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n° 57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de cette maladie,
Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 19 février 2021 a été causée directement causée par le travail habituel de M. [J] [B],
Dit que ce Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de M. [J] [B] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Rappelle que les parties peuvent transmettre leurs observations et pièces au second CRRMP saisi ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du CRRMP à l’audience du 25 juin 2026 à 13 h 30, devant la chambre sociale de la cour d’appel de Pau Palais de justice, [Adresse 8] [Localité 5] cedex,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réserve dans l’attente les autres demandes des parties et les dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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