Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 juin 2025, n° 25/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02109 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7RH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET de la SEINE-MARITIME en date du 28 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [T] né le 13 Avril 2001 à [Localité 3] (LYBIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET de la SEINE-MARITIME en date du 04 juin 2025 portant pour l’intéressé prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET de la SEINE-MARITIME en date du 04 juin 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [T] ;
Vu la requête de Monsieur [L] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET de la SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [L] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Juin 2025 à 13:30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juin 2025 à 00:00 jusqu’au 03 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 juin 2025 à 11:26 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [Y] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [Y] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET de la SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [T] déclare être ressortissant libyen.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 septembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 4 juin 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 8 juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
— l’erreur manifeste d’appréciation
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 10 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [L] [T] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [L] [T] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’état de vulnérabilité :
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'Partant, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état AVANT la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [L] [T], qui se prévaut de troubles psychiatriques liés à un stress post-traumatique, n’avait pas évoqué cet élément au cours des trois auditions réalisées pendant le déroulement de la mesure de garde à vue. Il a fait l’objet d’un examen médical et le médecin, qui a prescrit un traitement par PARACETAMOL et DIAZEPAM en cas d’anxiété, a conclu à la compatibilité de l’état de santé de M. [L] [T] avec la garde à vue et à l’absence de nécessité d’une surveillance particulière durant la mesure. Aucune pièce médicale ne permet de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’appartient pas au préfet de procéder, en l’absence de tout élément fourni par l’intéressé, à des investigations. M. [L] [T] apparaît dès lors mal fondé à reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative. En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] [T] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. M. [L] [T] se prévaut d’une adresse stable et connue de l’administration. Il avait néanmoins déclaré, lors de son audition, résider en un lieu indéterminé. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé au vu de l’insuffisance des garanties de représentation. Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 11 Juin 2025 à 15h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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