Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 24/05079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 février 2024, N° 22/04208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05079 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2024 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre civile – RG n° 22/04208
APPELANTS
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Chine)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [E] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Chine)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1912, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIREN : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt acceptée le 18 novembre 2015, la SA Crédit Lyonnais a consenti à M. [J] [L] et à Mme [E] [I] épouse [L] un prêt immobilier d’un montant de 597 911,54 euros, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 2,55 % l’an.
La société Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt.
Par courriel du 7 mai 2020, la banque, considérant que les emprunteurs ne respectaient pas leur obligation de remboursement, a appelé la caution en garantie.
Selon quittance subrogative du 8 juin 2020, la société Crédit Logement a réglé à la SA Crédit Lyonnais une somme d’un montant de 33 936,98 euros au titre des échéances impayées du 22 juillet 2019 au 22 mai 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 septembre 2021, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure les époux [L] d’avoir à lui régler les sommes dues.
Par exploit d’huissier du 7 juin 2023, la société Crédit Logement les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement contradictoire du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné M. [J] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 32 242,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [J] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 mars 2024, les époux [L] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, les époux [L] demandent, au visa des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
Y faisant droit,
— infirmer les dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal judiciaire de Créteil a condamné les parties appelantes à payer une somme de 32 242,85 euros, outre les entiers dépens depuis le 7 juin 2022, à la société Crédit Logement ;
— infirmer les dispositions du jugement entrepris portant condamnation des parties appelantes au titre des frais de procédure et des dépens ;
— condamner la société Crédit Logement à payer une somme de 2 000 euros à chacune des parties concluantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société Crédit Logement demande, au visa des articles 1315 alinéa 2 et 2308 du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 2 février 2024 en ce qu’il a :
— condamné M. [J] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 32 242,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [J] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— débouter les consorts [L] de l’entièreté de leur demande,
— condamner solidairement les consorts [L] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [L] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’audience fixée au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
Les époux [L], à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement déféré, soutiennent qu’ils n’étaient redevables d’aucune somme envers la banque.
Ils font valoir que :
— les relevés du compte n° 0456 22120Y qu’ils ont ouvert auprès de la société Crédit Lyonnais pour le remboursement de l’emprunt démontrent qu’à aucun moment ils n’ont été défaillants,
— la société Crédit Lyonnais ne leur a jamais signalé le moindre incident dans le règlement des échéances de l’emprunt bancaire,
— la société Crédit Logement leur demande le remboursement d’une somme qu’ils ont déjà payée.
La société Crédit Logement réplique qu’elle produit tous les éléments permettant de justifier le quantum des sommes demandées ainsi que l’origine de sa créance et, notamment, un courriel l’appelant en garantie ainsi qu’un décompte antérieur au versement des sommes litigieuses.
Elle soutient que les époux [L] ne rapportent pas la preuve des paiements qu’ils prétendent avoir effectués et qu’ils étaient parfaitement informés par la société Crédit Lyonnais de l’existence d’échéances impayées. Elle allègue qu’elle exerce son recours personnel et qu’elle ne peut se voir opposer les fautes qui pourraient être imputées au prêteur d’origine, la société Crédit Lyonnais.
Elle ajoute que seules peuvent lui être opposées les exceptions relevant de l’article 2311 du code civil (ancien article 2308 alinéa 2 du code civil).
La société Crédit Logement exerce à l’encontre des époux [L] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du même code. En effet, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil (Civ. 1re, 29 nov. 2017, no 16-22.820).
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque.
Il en résulte que les époux [L] ne peuvent opposer à la société Crédit Logement le prétendu défaut d’avertissement de la banque.
Les époux [L] peuvent toutefois opposer à la société Crédit Logement les exceptions relevant de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, qui dispose que :
'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.' Ces conditions sont cumulatives.
La société Crédit Logement produit :
— l’offre de prêt acceptée le 18 novembre 2015 incluant le tableau d’amortissement et l’accord de cautionnement (pièce n° 1),
— les mises en demeure de payer adressées le 13 septembre 2019 par la SA Crédit Lyonnais aux époux [L] (pièces n° 2 et 3),
— le courriel adressé le 7 mai 2020 par la banque à la société Crédit Logement demandant sa prise en charge (pièce n° 8),
— un décompte de créance de la SA Crédit Lyonnais arrêté au 28 mai 2020 à la somme de 33 472,45 euros correspondant à 9 échéances impayées de juillet 2019 à mai 2020 (pièce n° 9),
— les courriers adressées le 2 juin 2020 par la société Crédit Logement aux époux [L] leur indiquant que la banque lui avait demandé de payer leur crédit en leurs lieux et places et les mettant en demeure de payer (pièces n° 12 et 13),
— la quittance subrogative du 8 juin 2020 d’un montant de 33 936,98 euros correspondant à 9 échéances impayées de juillet 2019 à mai 2020 et aux pénalités de retard d’un montant de 464,35 euros (pièce n° 4).
Il en résulte que la société Crédit Logement justifie avoir été poursuivie par la banque par courriel du 7 mai 2020, en avoir averti les époux [L] par courriers du 2 juin 2020 (étant relevé toutefois qu’il s’agit de courriers simples) et, enfin, du montant des sommes dues par les époux [L] à la banque avant son paiement par la production d’un décompte de créance arrêté au 28 mai 2020.
Il ressort des dispositions de l’article 1315, ancien, du code civil que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Or, force est de constater que si la société Crédit Logement justifie de sa créance par la production des pièces précitées et notamment de la quittance subrogative du 8 juin 2020, les époux [L] ne justifient pas, en revanche, des paiements qu’ils prétendent avoir effectué au profit de la banque et de l’extinction subséquente de leur dette.
Ils ne rapportent pas en effet la preuve d’un quelconque paiement au cours de la période litigieuse comprise entre le mois de juillet 2019 et le mois de mai 2020.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, l’analyse des relevés bancaires des appelants 'permet d’observer que plus de la moitié des pièces fournies concerne une période antérieure au litige et l’on y observe des libellés clairs de remboursement du prêt immobilier aux dates et montants contractuels, outre d’ailleurs des échéances importantes de prêt personnel et d’un deuxième prêt immobilier. En revanche, à compter des mois litigieux, ces mentions disparaissent et sont remplacées par une litanie de régularisations d’impayés dont aucun n’est à la fois d’un montant égal à celui d’une échéance du prêt litigieux et pour une date d’échéance de la période litigieuse. En synthèse, la pièce fournie par les emprunteurs, non seulement, en application de l’article 9 du code de procédure civile, n’établit pas leurs allégations d’avoir payé les échéances litigieuses mais de surcroît tend à établir au contraire leur défaut de paiement.'
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 32 242,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [J] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] seront donc condamnés solidairement aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [J] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1 000 euros à la société Crédit Logement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 2 février 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [J] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] à payer la somme de 1 000 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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