Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 19 mars 2026, n° 24/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02454 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEYU
[Y]
C/
[Y]
[Y]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02454 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEYU
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [B] [M] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Alexia AUGEREAU de la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMES :
Monsieur [T] [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]
Chez [1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Georges HEMERY de la SCP ROUET-HEMERY ROBIN, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002943 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [R] [A] [J] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Georges HEMERY de la SCP ROUET-HEMERY ROBIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [H] [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Georges HEMERY de la SCP ROUET-HEMERY ROBIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [B] [Y] a interjeté appel le 17 octobre 2024 d’un jugement rendu le 03 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers qui a notamment :
— reporté l’ordonnance de clôture au 27 juin 2024 et rejeté la demande d’irrecevabilité des dernières conclusions défensives ;
— étendu les opérations de comptes, liquidation et partage aux successions d'[X] [I] et de [W] [Z] ;
— rectifié d’office l’erreur matérielle entachant le jugement du 22 août 2023 en ce qu’il convient d’ajouter au dispositif, avant la disposition 'ordonne la réouverture des débats…', la suivante :
'rejette la fin de non-recevoir tirée par M. [B] [Y] de la prescription des indemnités d’occupation dues aux successions de MM. [B] et [T] [Y] ;'
— fixé l’indemnité d’occupation dont M. [B] [Y] est redevable aux successions à 93.211,87 euros ;
— dit qu’elle est à parfaire à compter du 01 janvier 2024 jusqu’à l’attribution en pleine propriété des parcelles qui en sont l’objet ;
— précisé que cette attribution prend effet à compter de la signification du présent jugement ;
— rappelé que cette indemnité compose le compte d’administration de M. [B] [Y] au même titre que son salaire différé et dont le seul solde est rapportable aux successions ;
— rejeté la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [T] [Y] ;
— attribué à M. [T] [Y], pour la valeur totale de 22.600 euros, la pleine propriété des biens suivants de plusieurs parcelles sises à [Localité 1], et de plusieurs parcelles sises à [Localité 6] ;
— attribué à M. [B] [Y] la pleine propriété :
— d’une part, pour une valeur totale de 34.500 euros, des parcelles sises à [Localité 7],
— et d’autre part, pour une valeur totale de 51.300 euros, des parcelles sises à [Localité 8] et par ailleurs, pour une valeur totale de 35.000 euros, des parcelles sises à [Localité 8],
— laissé à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
Le 20 décembre 2024, M. [T] [Y], Mme [R] [Y] et M. [H] [Y] ont interjeté appel de la même décision.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous le n° RG le plus ancien à savoir le n° RG 24/02454.
L’appelant, M. [B] [Y], demande à la cour de :
— constater la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/02454 et RG 24/03078 correspondant à deux déclarations d’appel sur le même jugement rendu le 03 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Poitiers, sous le n° 24/02454 ;
A titre principal,
— dire et juger que le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Poitiers est affecté par une nullité, notamment tirée d’une violation du principe de la contradiction prévue par l’article 16 du code de procédure civile et, par conséquent, l’annuler ;
— statuer sur le fond en vertu de l’article 562 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée par M. [B] [Y] de la prescription des indemnités d’occupation dues aux successions de MM. [B] et [T] [Y] ;
— fixé l’indemnité d’occupation dont M. [B] [Y] est redevable aux successions à 93.211,87 euros ;
— dit qu’elle est à parfaire à compter du 01 janvier 2024 jusqu’à l’attribution en pleine propriété des parcelles qui en sont l’objet ;
— rejeté la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [T] [Y] ;
En tout état de cause, que la Cour de Céans décide d’annuler ou d’infirmer le jugement rendu le 03 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
— juger que le paiement des arriérés de fermage non payés par M. [B] [Y] ne peut être réclamé que pour cinq années, se heurtant à une prescription libératoire extinctive, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ou de l’article 815-10 du code civil ;
— juger que M. [B] [Y] doit rapporter au titre des arriérés de fermages la somme de 12.934,15 euros, et subsidiairement, la somme de 13.535,14 euros ;
— juger que M. [T] [Y] doit rapporter au titre des arriérés de fermages la somme de 1.800 euros et, subsidiairement, la somme de 63.000 euros ;
— débouter M. [T] [Y], Mme [R] [Y] et M. [H] [Y] de toutes demandes, fins, moyens, conclusions, plus amples ou contraires ;
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu le 03 septembre 2024 en ce qu’il a précisé que l’attribution de la pleine propriété des parcelles indivises prendra effet à compter de la signification du jugement rendu le 03 septembre 2024 ;
— condamner, en conséquence, M. [T] [Y], Mme [R] [Y] et M. [H] [Y] in solidum à verser à M. [B] [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Manceau Lucas-Vigner.
Les intimés, les consorts [Y], que sont M. [T] [Y], Mme [R] [Y] épouse [S] et M. [H] [Y] concluent à la réformation partielle de la décision déférée en ce qu’elle a dit que :
— l’indemnité d’occupation dont [B] [Y] est redevable est à parfaire à compter du 01.01.2024 jusqu’à l’attribution en pleine propriété des parcelles qui en sont l’objet,
— cette attribution prend effet à compter de la signification du présent jugement ;
et, y ajoutant, demande à la cour de :
— dire et juger que l’indemnité à devoir par M. [B] [Y] est à parfaire jusqu’à la signature à intervenir de l’acte de liquidation/partage définitif des successions de M. [V] [Y], Mme [X] [I] et M. [W] [Z].
Ils demandent la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de M. [B] [Y] à payer la somme 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1.500 euros pour chacun des intimés et aux entiers dépens et de débouter ce dernier de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 08 juillet 2025
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 09 avril 2025
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025.
SUR QUOI
[X] [I] et [V] [Y] se sont mariés sans contrat préalable.
De leur union, sont issus 4 enfants : [T] né en 1954, [R] née en 1955, [H] né en 1956 (les trois intimés) et [B] né en 1962 (appelant).
[X] [I] est décédée en date du [Date décès 1] 1968 laissant pour lui succéder son époux qui a recueilli un quart en usufruit de ses biens, et leurs quatre enfants.
Puis, [V] [Y] est décédé laissant pour lui succéder ses quatre enfants le [Date décès 2] 2018.
Le 13 mars 2020, un procès-verbal de carence et de difficultés a été dressé par le notaire mandaté, Me [N], pour procéder à la liquidation partage de la succession d'[V] [Y].
Le 23 novembre 2020, [T], [R] et [H] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Poitiers leur frère cadet [B].
La compétence territoriale a été retenue par ordonnance du juge de la mise en état du 09 décembre 2021.
Par jugement en date du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— ouvert les opérations de liquidation-partage de la succession d'[V] [Y] ;
— fixé à 75.017,97 euros la créance de salaire différé de M. [B] [Y] ;
— rejeté toutes demandes d’expertise ;
— rejeté la demande de créance matérielle de M. [B] [Y] ;
— ordonné la réouverture des débats pour les parties :
— apprécié l’opportunité de quérir l’ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs mère et grand-oncle, [X] [I] et [W] [Z] ;
— chiffrent aux dispositifs de leurs conclusions respectives :
— tous les postes de la liquidation ;
— les indemnités d’occupation dues à la succession par M. [B] et/ou M. [T] [Y] ;
— se prononcent, aux dispositifs de leurs conclusions, sur les biens qu’elles entendent se faire attribuer.
* * *
A titre liminaire, la cour constate que la jonction des procédures sollicitée par l’appelant dans ses dernières conclusions est une demande devenue sans objet, cette jonction ayant été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Sur la demande d’annulation du jugement critiqué
Selon l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
M. [B] [Y] soutient que le juge a, dans sa décision critiquée, autorisé une note en délibéré provenant des consorts [Y] dans laquelle ces derniers ont fait valoir des arguments sur la question de la prescription de leur action et que, ce faisant, il a violé le principe de la contradiction.
La cour rappelle que le Tribunal judiciaire a, par un premier jugement en date du 22 août 2023, indiqué que l’action des consorts [Y] n’était pas prescrite mais sans l’indiquer au dispositif de sa décision, de sorte qu’il a cru bon, par le jugement critiqué, de préciser que son premier jugement comportait une erreur matérielle qu’il convenait de rectifier.
En l’espèce, M. [B] [Y] n’est pas fondé à soutenir l’existence d’une violation du contradictoire par le juge de première instance dans le cadre de ce second jugement puisque lui-même revendique avoir soulevé ce moyen tiré de la prescription, bien avant cette note en délibéré, dans des conclusions antérieures au premier jugement du 22 août 2023, et relève même que le premier juge y avait déjà répondu partiellement.
Le moyen tiré de la prescription a donc, à plusieurs reprises, été débattu.
En l’absence de violation du principe de la contradiction, la demande d’annulation du jugement critiqué sera donc rejetée.
Sur l’ indemnité d’occupation due par M. [B] [Y] aux successions
Le premier juge a, dans un premier jugement en date du 22 août 2023, rouvert les débats afin que les parties soient invitées à chiffrer les indemnités d’occupation dues à la succession par M. [B] [Y].
Le Tribunal judiciaire a ensuite, dans le jugement critiqué, en date du 3 septembre 2024, fixé cette indemnité d’occupation à 93.211, 87 euros.
L’appelant conteste ce montant au motif que les indemnités d’occupation ou les fermages – les deux termes étant alternativement utilisés par les intimés – dont il est redevable, ne peuvent être sollicitées que pour un maximum de 5 ans en vertu de l’article 2224 du code civil ('Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer') ou de l’article 815-10 al. 3 du code civil ('aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être').
Il estime donc ne devoir que la somme de 12.934,15 euros, et subsidiairement la somme de 13.535,14 euros.
Les intimés demandent quant à eux la confirmation de la décision laquelle a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [B] [Y] à 93.211,87 euros.
La cour relève que les intimés ont donc convenu, en sollicitant la confirmation du jugement critiqué sur ce point et en n’ayant pas interjeté appel de la première décision en date du 22 août 2023, que M. [B] [Y] était débiteur d’indemnités d’occupation – ou de fermages -.
En effet, bien que les intimés développent dans leurs écritures, tant en cause d’appel qu’en première instance, le fait que M. [B] [Y] devait rapporter à la succession des libéralités du fait d’une utilisation gratuite des terres du défunt depuis 1987, ce qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’appelant, et qu’ils invoquent à ce titre les articles 843 et 893 du code civil, ils n’ont jamais formulé de prétentions explicites en lien avec ces développements.
Ainsi, dès leurs premières conclusions, les prétentions des consorts [Y] sont les suivantes :
'- condamner M. [B] [Y] à rapporter à la succession une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative des terres dépendant des successions exploitées par lui depuis le 1er janvier 1987 ou à rapporter à la succession un fermage équivalent à la valeur locative des terres dépendant de la succession depuis le 1er janvier 1987 ;
— condamner M. [B] [Y] à payer à l’indivision post-successorale soit depuis le 3 janvier 2018, une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative des terres dépendant de la succession de [V] [Y] ou le voir condamner à payer à cette indivision soit depuis le 3 janvier 2018, un fermage équivalent à la valeur locative des terres dépendant de la succession exploitées par lui.'
Lorsque le Tribunal judiciaire, dans son premier jugement du 22 août 2023, a décidé qu’il s’agissait d’indemnités d’occupation, les intimés n’ont pas relevé appel de la décision.
Dès lors, et comme le souligne à juste titre l’appelant, il convient d’appliquer le régime juridique applicable à la qualification juridique retenue par le premier juge et revendiquée par les demandeurs initiaux (que sont les intimés en cause d’appel).
En effet, en choisissant de se placer sur le terrain de l’indemnité d’occupation ou du fermage, les consorts [Y] ont, de fait, exclu que puisse être retenue la qualification de libéralité.
La cour, de manière très accessoire, relèvera qu’au fond, quant aux libéralités qu’aurait obtenu M. [B] [Y], et qu’il aurait dû rapporter à la succession, les éléments essentiels de la démonstration ne sont pas rapportés. En effet, les intimés allèguent que l’exploitation des terres par M. [B] [Y] l’a enrichi et a irrévocablement appauvri le père, et qu’il n’y a eu pour ce dernier aucune contrepartie ; qu’en outre, le défunt aurait sciemment, et en toute connaissance de cause, décidé d’avantager son fils [B], au détriment de ses autres enfants et enfin, que si le défunt avait exigé de son fils le paiement d’un fermage, l’actif eut été alors, non pas d’environ 200.000 euros mais d’environ 300.000 euros. Ces allégations ne sont toutefois pas démontrées.
Qu’il s’agisse d’indemnités d’occupation ou bien de fermages, M. [B] [Y] est recevable et bien fondé à soulever la prescription des 5 ans, fondée sur l’article 2224 du code civil s’il s’agit de fermages, ou sur l’article 815-10 al. 3 du même code, s’il s’agit d’indemnités d’occupation.
Et il ne pouvait pas être reproché à M. [B] [Y] de revendiquer tardivement cette prescription et ce, pour la première fois devant le juge du fond et ne pas l’avoir soulevée avant, devant le juge de la mise en état, dès lors que cette prescription a été, en l’espèce, soulevée comme un moyen de défense à la demande au fond des consorts [Y].
Les intimés soutiennent, cependant, que la question sur la prescription ayant été tranchée, dès le premier jugement en date du 22 août 2023, M. [B] [Y] ne pouvait plus s’en prévaloir à ce jour.
Certes, ce jugement a autorité de la chose jugée puisqu’il a été signifié en janvier 2025 et qu’aucun appel n’a été interjeté. Les parties en sont d’accord.
Mais, le jugement a autorité de la chose jugée uniquement sur les contestations qu’il tranche dans son dispositif (article 480 du code de procédure civile, 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.').
Or, si le Tribunal judiciaire a, dans son premier jugement du 22 août 2023, répondu dans sa motivation sur la prescription, il a omis d’en faire état dans son dispositif.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a, dans son jugement critiqué du 3 septembre 2024, décidé de rectifier d’office l’erreur matérielle entachant le jugement du 22 août 2023, comme l’article 462 du code de procédure civile le lui permet, en y ajoutant au dispositif, avant la disposition 'ordonne la réouverture des débats’ la phrase suivante :
'Rejette la fin de non recevoir tirée par M. [B] [Y] de la prescription des indemnités d’occupation dues aux successions de [B] et [T] [Y].'
En dehors du fait que cette phrase est erronée puisqu’il ne s’agit pas des successions 'de [B] [Y] et de [T] [Y]', mais de leurs ascendants, il convient de relever que cette rectification a eu pour objet d’ajouter un point au dispositif du jugement. Ainsi, cette contestation tranchée ajoutée par le jugement critiqué manquait indéniablement au dispositif du jugement initial de sorte que, bien que ce jugement du 22 août 2023 ait été signifié, il n’avait pas autorité de la chose jugée sur cette contestation relative à la prescription.
En conséquence, M. [B] [Y] est recevable à soulever ce moyen tiré de la prescription de l’action des consorts [Y] devant la présente cour.
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité d’occupation redevable par M. [B] [Y] ne peut être due que sur les 5 dernières années précédant le décès.
Sur la base de l’évaluation réalisée par M. [G], il convient de fixer à la somme de 13.535,14 euros, la somme due par M. [B] [Y] à la succession au titre des arriérés de fermage durant les cinq dernières années (2013-2017 inclus).
Les consorts [Y] sont également bien fondés à solliciter des indemnités d’occupation du fait de l’utilisation à titre privatif et exclusif de ces mêmes terres depuis le décès du défunt (2018) et ce, jusqu’au partage.
Cette indemnité d’occupation due à l’indivision post-successorale doit, en revanche, recevoir application d’un coefficient de précarité de 20 % (selon l’évaluation [G] : 2.567, 09 – 20% pour 2018 ; 2.609, 91 -20% pour 2019 ; 2.624, 07 -20% pour 2020 ; …).
Au vu des évaluations produites par M. [G], c’est une somme de 12.881,76 euros qui est due jusqu’au 1er janvier 2024 à l’indivision post-successorale.
La décision critiquée est donc de ce chef infirmée.
Sur la période durant laquelle est due cette indemnité d’occupation
Le Tribunal judiciaire a, par son jugement critiqué, indiqué que l’indemnité d’occupation due par M. [B] [Y] serait à parfaire jusqu’à l’attribution en pleine propriété des parcelles qui en font l’objet mais il a, dans le même temps, précisé que cette attribution prenait effet à compter de la signification du présent jugement.
La cour relève que tous les biens de la succession n’ont pas été attribués par ce jugement ; seules, les parcelles revenant à M. [B] [Y] et à M. [T] [Y] l’ont été de sorte que l’indivision successorale persiste pour l’ensemble des autres biens, raison pour laquelle les intimés craignent que l’immobilisme de M. [B] [Y], dénoncé par ces derniers, perdure et que le partage final ne soit pas réalisé.
Il convient donc de dire conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation que même si les parcelles ont été attribuées à M. [B] [Y], celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-successorale, dont il fait partie, jusqu’au partage.
Cette indemnité d’occupation est donc à parfaire jusqu’au jour du partage.
La décision critiquée est donc de ce chef infirmée.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [T] [Y] aux successions
M. [B] [Y] soutient que M. [T] [Y] a exploité des parcelles de terre mais il ne soumet à la cour aucun élément en vue d’étayer cette demande. Le seul fait que ces parcelles, prétendument exploitées par lui, lui soient attribuées dans le projet de partage ne saurait naturellement suffire à l’établir. Les pièces que l’appelant vise dans ses écritures au soutien de sa thèse sont des attestations qui ne font état que de la présence de M. [B] [Y] au soutien de leur père dans son activité professionnelle et non de [T] [Y].
La demande de M. [B] [Y] sera donc rejetée.
La décision critiqué est de ce chef confirmée.
Sur les dépens et frais d’instance
L’équité commande de dire que les parties conserveront leurs propres dépens et elle commande également de ne pas allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que la jonction des procédures a d’ores et déjà été ordonnée par décision du 21 janvier 2025 du conseiller de la mise en état ;
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé l’ indemnité d’occupation dont M. [B] [Y] est redevable aux successions à 93.211,87 euros ;
— dit qu’elle est à parfaire à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à l’attribution en pleine propriété des parcelles qui en sont l’objet ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [B] [Y] est redevable de la somme de 13.535,14 euros à la succession au titre des arriérés de fermage dus pour les cinq dernières années avant le décès ;
Dit que M. [B] [Y] est redevable de la somme de 12.881,76 euros à l’indivision post-successorale au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du décès et jusqu’au 1er janvier 2024, pour l’exploitation des mêmes parcelles ;
Dit que cette indemnité d’occupation est due jusqu’au jour du partage et que la somme susvisée sera donc à parfaire ;
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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