Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 25/13440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 juillet 2025, N° 25/80226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/13440 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZB4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juillet 2025
Date de saisine : 13 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Décision attaquée : n° 25/80226 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 08 Juillet 2025
Appelante :
S.E.L.A.R.L. SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE MARIGNY [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 – N° du dossier 023.2025
Intimé :
LE COMPTABLE PUBLIC DU SIE PARIS 16E, représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 – N° du dossier E000BV2T
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 3 pages)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Le 7 janvier 2025, le comptable public du Service des Impôts des Entreprises de Paris 16ème chargé du recouvrement a fait pratiquer trois saisies conservatoires à l’encontre de la SEL Policlinique Esthétique Marigny [Localité 2], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, du CIC et de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, pour la somme de 1 816 424 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2024.
Les saisies lui ont été dénoncées le 8 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 4 février 2025, la SEL Policlinique Esthétique Marigny [Localité 2] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, SIE [Localité 3], en contestation des saisies conservatoires.
Par jugement en date du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de caducité de l’ordonnance ayant autorisé les mesures conservatoires,
— rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires effectuées le 7 janvier 2025 sur les comptes de la SEL Policlinique Esthétique Marigny [Localité 2] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France et de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SEL Policlinique Esthétique Marigny [Localité 2],
— condamné la SEL Policlinique Esthétique Marigny [Localité 2] à payer au comptable public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] chargé du recouvrement la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SEL Policlinique Esthétique Marigny [Localité 2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2025, la société Policlinique Esthétique Marigny [Localité 2] a formé appel de ce jugement, en intimant le comptable public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3].
L’appelante a transmis ses conclusions au greffe le 23 septembre 2025.
La partie intimée a transmis au greffe ses conclusions les 7 novembre 2025 et 10 février 2026.
Selon ses dernières conclusions II de désistement transmises le 18 février 2026, la partie appelante demande au conseiller délégué par le premier président de la cour de :
— acter son désistement d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières conclusions sur désistement d’appel transmises au greffe le 20 février 2026, le comptable public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] demande au conseiller délégué de :
— constater qu’il acquiesce au désistement d’appel formé par l’appelante ;
— déclarer l’instance d’appel éteinte et le dessaisissement de la Cour ;
— condamner l’appelante à payer la somme de 3 500 euros à l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimé fait valoir avoir dû à la suite de l’appel formé, constituer avocat et conclure au fond à deux reprises, avant désistement de l’appelant à la suite de la notification des dernières conclusions au fond.
SUR CE,
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur le désistement d’appel
Le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (articles 394 et 395 du code de procédure civile).
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dès lors que le désistement d’appel est présenté sans réserve, lequel est accepté par l’intimé, il convient de dire ce désistement parfait, l’instance éteinte et la cour d’appel dessaisie du dossier.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
La SEL Policlinique Esthétique Marigny [Localité 2] supportera la charge des dépens de l’appel.
Il est équitable de faire droit à la demande de l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour le montant précisé au dispositif de la présente ordonnance, dès lors qu’il justifie des diligences engagées pour sa défense en cause d’appel avant désistement de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller délégué,
Constate le désistement d’appel de la SEL Policlinique Esthétique Marigny [Localité 2], à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2025,
Dit ce désistement parfait et l’instance éteinte,
Dit la Cour dessaisie de l’affaire,
Dit que la SEL Policlinique Esthétique Marigny [Localité 2] supportera la charge des dépens d’appel,
Condamne la SEL Policlinique Esthétique Marigny [Localité 2] à payer à l’Etat, représenté par le comptable public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 02 Avril 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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