Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 29 novembre 2024, N° F24/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 16
du 15/01/2026
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FSYO
FM
Formule exécutoire le :
15/01/26
à :
— [C] [O]
— [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 janvier 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 29 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section ENCDREMENT (n° F 24/00071)
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [B] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [I] a été embauché le 1er juin 1980 par la société [4].
Il a bénéficié d’arrêts de travail successifs pour maladie non professionnelle du 29 avril 2009 au 19 juin 2011. Il n’a pas travaillé au cours de cette période.
Il a été déclaré inapte le 8 juillet 2011.
Il a été licencié le 26 janvier 2012.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 12 octobre 2012 de demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Il a été débouté par un jugement du 9 octobre 2013, confirmé par cette cour le 26 novembre 2014.
Dans le cadre d’une seconde action, M. [N] [I] a saisi, le 19 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Troyes, notamment, d’une demande de condamnation de la société [4] à lui payer une indemnité de congés payés pour la période d’arrêt de travail du 29 avril 2009 au 19 juin 2011.
Par un jugement du 29 novembre 2024, le conseil a :
— déclaré M. [N] [I] recevable et partiellement fondé en ses demandes;
— condamné la société [4] à payer à M. [N] [I] les somme de :
. 13 953,60 € à titre d’indemnité de congés payés,
. 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [N] [I] de ses autres demandes ;
— débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société [4] aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, la société [4] demande à la cour de :
— Déclarer la Société [4] bien fondée en son appel et y faire droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. Débouté la société [4] de ses demandes au titre de la prescription et de l’irrecevabilité pour cause d’unicité d’instance,
. Déclaré M. [N] [I] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
. Condamné la Société [4] à payer à M. [N] [I] les sommes de 13 953,60 Euros à titre d’indemnité de congés payés et de 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles,
. Débouté la Société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
. Condamné la Société [4] aux dépens.
STATUANT DE NOUVEAU;
A titre principal :
— Déclarer que les demandes formulées par M. [N] [I] sont irrecevables pour cause de prescription et en application de la règle de l’unicité de l’instance alors applicable,
— Débouter M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [N] [I] à verser à la Société [4] la somme de 3 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. [N] [I] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Réduire la condamnation à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à la somme brute de 8 812,80 Euros,
En tout état de cause :
— Déclarer M. [N] [I] mal fondé en son appel incident et l’en débouter,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Troyes en ce qu’il a débouté M. [N] [I] de ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner M. [N] [I] à verser à la Société [4] la somme de 3 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. [N] [I] aux entiers dépens.
Par des conclusions, établies par un défenseur syndical, reçues par le greffe le 19 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [I] demande à la cour de :
— s’entendre dire et juger M. [N] [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— dire et juger que les sommes demandées par le salarié sont dues ;
— déclarer la société [4] mal fondée en ses demandes ;
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société [4] de sa demande de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société [4] à payer à M. [N] [I] les somme de : 13 953,60 € à titre d’indemnité de congés payés ; 1500 € au titre des frais irrépétibles
. débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
. prononcé l’exécution provisoire de la présente décision en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
. condamné la société [4] aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [I] des demandes suivantes des statuts à nouveau pour ;
. Condamner l’employeur à lui verser les sommes de : 12 705 € (trois mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour préjudice pour perte de congés payés ; 5170,15 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier (taux d’intérêt de 2012 à 2024) ; 12 705 € (trois mois de salaire) au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. Condamner l’employeur à lui verser la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. déclarer que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal en vertu de l’article 1153 du Code civil ;
. déclarer que les éventuels dépens, y compris les frais et honoraires de l’huissier de justice éventuellement chargée de procéder à l’exécution forcée du jugement, seront à la charge de la société [4].
MOTIFS
Sur le principe de l’unicité de l’instance:
La société [4] soutient que M. [N] [I] est irrecevable au regard du principe de l’unicité de l’instance, aux motifs que M. [N] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 12 octobre 2012 de demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, qu’il a été débouté par un jugement du 9 octobre 2013 confirmé par cette cour le 26 novembre 2014, qu’en application du principe d’unicité de l’instance, il appartenait alors à M. [N] [I] de former une demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés qu’il formule désormais, que M. [N] [I] connaissait en effet alors le nombre de congés payés qui lui avaient été réglés et savait qu’il n’en avait pas acquis au titre des périodes d’arrêt de travail pour maladie et que les textes européens sur lesquels la Cour de cassation s’est fondée dans ses arrêts du 13 septembre 2023 étaient déjà en vigueur.
Dans ce cadre, la cour relève que dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 29 novembre 2024, M. [N] [I] a saisi le conseil le 19 mars 2024 en se fondant sur les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (n° 22-17.340 ; 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106), que ces arrêts ont mis le droit français en conformité avec le droit européen en matière de congés payés, et que l’article R 1452-6 du code du travail, aujourd’hui abrogé mais posant le principe d’unicité de la procédure dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance » et que « cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes ». Or, comme l’indique à juste titre M. [N] [I], le fondement de sa prétention, issu des arrêts du 14 septembre 2023, est né postérieurement à la saisine du conseil le 12 octobre 2012.
La société [4] ne peut donc pas utilement opposer le principe d’unicité de la procédure à M. [N] [I], comme l’a retenu à juste titre le jugement.
Sur la prescription:
La société [4] soutient également que M. [N] [I] est irrecevable au regard des règles de la prescription, aux motifs qu’il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du mois de juin 2009 au 19 juin 2011, qu’il a été licencié le 26 janvier 2012, qu’il a alors eu connaissance des congés payés dus, qu’il n’a toutefois saisi le conseil à ce sujet que le 19 mars 2024 soit plus de trois ans plus tard, que la demande de M. [N] [I] est prescrite puisqu’il lui appartenait de se fonder sur le droit européen pour faire valoir sa prétention en matière de congés payés dès son licenciement, sans attendre le prononcé des arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, et que M. [N] [I] n’a jamais repris le travail avant le licenciement pour inaptitude.
M. [N] [I] soutient quant à lui que sa demande n’est pas prescrite et fait valoir que puisqu’il a saisi le conseil avant la publication de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, cette loi n’est pas applicable en l’espèce.
Dans ce cadre, il y a lieu de relever, de manière générale, que dans le cas où le salarié n’est plus lié à son employeur, à raison d’un licenciement, la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail est susceptible d’être soulevée, faisant obstacle aux actions des salariés ayant quitté leur employeur depuis plus de trois ans (en ce sens, Conseil d’Etat, avis consultatif du 13 mars 2024 portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie, § 51).
En conséquence, est prescrite la demande formée par M. [N] [I] de condamnation de la société [4] à lui payer la somme 13 953,60 € à titre d’indemnité de congés payés, dans la mesure où il a été licencié le 26 janvier 2012 et qu’il a saisi le conseil à ce sujet le 19 mars 2024, soit plus de trois ans plus tard.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à M. [N] [I] les somme de 13 953,60 € à titre d’indemnité de congés payés.
Sur la demande pour perte de congés payés:
M. [N] [I] demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 12 705 € (trois mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour préjudice pour perte de congés payés, en faisant valoir que la société [4] a refusé de lui octroyer volontairement ses congés, malgré son courrier du 18 janvier 2024.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [I], en l’absence de faute de l’employeur susceptible d’engager sa responsabilité civile.
Sur la demande pour préjudice financier:
M. [N] [I] demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 5170,15 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier (taux d’intérêt de 2012 à 2024).
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [I], qui ne justifie pas du fondement juridique de sa demande.
Sur la demande pour préjudice moral:
M. [N] [I] demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 12 705 € (trois mois de salaire) au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral car « repasser devant le conseil, la cour d’appel pour reparler de cette situation altère encore son état de santé ».
Toutefois, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [I], qui ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’il allègue.
Sur la demande au titre des intérêts:
Au regard de ce qui précède, le jugement est infirmé, faute d’objet de ce chef de dispositif, en ce qu’il a dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [N] [I] la somme de 1 500 euros, dans la mesure où celui-ci, qui est représenté par un défenseur syndical, ne justifie pas avoir engagé des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, M. [N] [I], qui succombe, est condamné à payer la somme de 1 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [4] aux dépens.
M. [N] [I], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d’irrecevabilité, fondée sur le principe de l’unicité de l’instance, des demandes de M. [N] [I] ;
Juge prescrite la demande formée par M. [N] [I] de condamnation de la société [4] à lui payer la somme 13 953,60 € à titre d’indemnité de congés payés ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à M. [N] [I] la somme de 13 953,60 € à titre d’indemnité de congés payés ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées par M. [N] [I] de condamnation de la société [4] à payer les sommes suivantes :
. 12 705 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice pour perte de congés payés ;
. 5170,15 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
. 12 705 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— rejeté la demande formée par la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
— condamné la société [4] à payer à M. [N] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [4] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] [I] à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [N] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Code du travail ·
- Liberté d'expression ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Mise en relation ·
- Échange ·
- Société générale ·
- Employeur ·
- Message
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Radiation ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Salarié ·
- Indemnisation ·
- Transaction ·
- Promotion professionnelle ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Tierce personne ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Usage de stupéfiants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Médiation ·
- Facture ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Échange ·
- Montant ·
- Bâtonnier ·
- Provision
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Action ·
- Brique ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Droit de propriété ·
- Béton ·
- Accession ·
- Prescription ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Hors délai ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Parfaire ·
- Partage ·
- Indivision
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie
- Sel ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande ·
- Public ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.