Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 19/07601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 septembre 2019, N° 13/03876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07601 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONBR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/03876
APPELANTS :
Madame [L] [P] veuve de Monsieur [TS] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [TS] [Y] [S] [F], né le 15 octobre 1947 à [Localité 20] (34) et décédé le 29 mars 2016 à [Localité 19] (34)
née le 21 Janvier 1950 à [Localité 17] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 19]
et
Madame [N] [I] [F] épouse [C] agissant en sa qualité d’héritière de son père décédé, Monsieur [TS] [Y] [S] [F], né le 15 octobre 1947 à [Localité 20] (34) et décédé le 29 mars 2016 à [Localité 19] (34)
née le 11 Février 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
et
Monsieur [M] [X] [F] agissant en sa qualité d’héritier de son père décédé, Monsieur [TS] [Y] [S] [F] né le 15 octobre 1947 à [Localité 20] (34) et décédé le 29 mars 2016 à [Localité 19] (34)
né le 11 Février 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentés par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Kevin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL FHB prise en la personne de Maître [U] [G], désigné en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE par jugement du 09 octobre 2018 du tribunal de commerce de Montpellier ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELAS ESAJ prise en la personne de Maître [O] [K] désigné en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE par jugement du 09 octobre 2018 du tribunal de commerce de Montpellier ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [LT] [Z] désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE par jugement du 09 octobre 2018 du tribunal de commerce de Montpellier ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [A] [B] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE par jugement du 09 octobre 2018 du tribunal de commerce de Montpellier ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [U] [G] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL ESAJ prise en la personne de Me [O] [K] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE
CENTRE PLUS
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. AJILINK [OT], prise en la personne de Me [V] [OT], désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 octobre 2023, ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [W], désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 octobre 2023, ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. EGIDE en la personne de Me [T] [D], mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, désignée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 2 octobre 2023, demeurant ès qualités
[Adresse 7]
[Localité 4],
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [A] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE désignée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 octobre 2023, demeurant ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [TS] [F] et Madame [R] [L] [P] épouse [F], propriétaires d’une maison à [Localité 19], ont fait exécuter en 1997 un agrandissement de celle-ci par une entreprise assurée par Groupama.
Suite aux travaux, les époux [F] ont constaté l’affaissement de l’extension et ont actionné Groupama.
Un protocole a été signé entre Groupama et les époux [F] pour un montant de 37 000 francs.
L’entreprise Fondeville a été sollicitée pour procéder aux travaux de reprise.
Suite à la réalisation des travaux de reprise, les désordres sont réapparus.
Par acte d’huissier du 28 juin 2013, les époux [F] ont fait assigner la société Fondeville devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de réparation des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2013, la société Fondeville a fait assigner la société SA Soltechnic et Groupama Assurance Crédit en garantie.
Par acte d’huissier du 16 juin 2014, la SAS Fondeville a fait assigner la SA Groupama.
Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur [H] [E] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2017.
Monsieur [TS] [F] est décédé et Monsieur [M] [F] et Madame [N] [F], en qualité d’héritiers de leur père, sont intervenus à la procédure.
Par actes des 4 et 14 décembre 2018, Madame [P] veuve [F], Monsieur [M] [F] et Madame [N] [F] ont fait assigner la SELARL FHB, pris en qualité d’administratrice au redressement judiciaire de la SAS Fondeville, la SELARL ESAJ, prise en qualité d’administratrice au redressement judiciaire de la SAS Fondeville, Monsieur [LT] [Z], pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Fondeville et Madame [A] [B], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Fondeville devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande de Montpellier a :
— fixé la créance des consorts [F] au passif de la SAS Fondeville à :
o La somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o La somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— fixé la créance des consorts [F] au passif de la SAS Fondeville au montant des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 22 novembre 2019, les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 18 mai 2020, les consorts [F] demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du 12 septembre 2019 ;
— Déclarer la SAS Fondeville responsable des dommages constatés par l’expert [E] sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement les articles 1231 et suivants du code civil ;
— Dire que la SAS Fondeville a commis une faute dans l’exécution de sa mission et qu’il existe un lien causal entre cette faute et les désordres présentés par l’ouvrage ;
— Fixer la créance des consorts [F] au titre des travaux :
o Au titre des travaux de suppression des causes des désordres à 28 816 euros à réactualiser en fonction de la variation de l’indice BT01 entre janvier 2013 et le prononcé du jugement, et à majorer de la TVA en vigueur au jour de la facturation;
o Au titre des frais de reconnaissance des sols du GIA à 5 322,20 euros ;
o Au titre de la réfection des dallages autour de la piscine après reconnaissance des sols à 1 255,80 euros ;
o Au titre de la réfection des désordres consécutifs extérieurs préconisés par l’expert judiciaire à 1 500 euros hors taxes à majorer de la TVA ;
o Au titre des travaux de reprise intérieure selon le devis Rénov Air à 8 957 euros hors taxes à réactualiser à majorer de la TVA en vigueur au jour de la facturation ;
— Fixer la créance des consorts [F] sur la base d’une indemnité de 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de septembre 2008 jusqu’au paiement de l’indemnité correspondant au coût des travaux ;
— Fixer la créance des consorts [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros en sus de celle s’ajoutant à celle allouée par les premiers juges et aux dépens tant de première instance, en ce compris les frais d’expertise, qu’aux dépens d’appel.
— Débouter les intimés de leur appel incident.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 15 avril 2020, la SELARL ESAJ et la SELARL FHB en qualité de mandataire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Fondeville et la SAS Fondeville demandent à la cour d’appel de :
— Débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes en cause d’appel ;
— Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [F] ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a fixé la créance des consorts [F] au passif de la SAS Fondeville à :
o 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Au montant des dépens ;
— Débouter les consorts [F] de leurs demandes de ces chefs ;
— Condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pendant 3 mois à l’égard de la SAS Fondeville et a désigné comme liquidateurs :
— La SELAS Egide ;
— Maître [A] [B] ;
— LA SCP CBF Associés ;
— La SELARL Ajilink [OT].
Par actes du 24 novembre 2023, les consorts [F] ont fait assigner les liquidateurs de la SAS Fondeville en intervention forcée.
Par courrier enregistré le 6 décembre 2023, la SELAS Egide a indiqué s’en remettre à justice.
Le 7 décembre 2023, la SCP Argellies – Apollis s’est constituée pour Maître [B], la SELAS Egide, la SCP CBF associés et la SELARL Ajilin [OT] en qualité de liquidateurs de la SAS Fondeville. Elle n’a cependant pas conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, et compte tenu de l’ouverture le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pendant trois mois à l’égard de la SAS Fondeville, il convient de mettre hors de cause la SELARL ESAJ, représentée par Maître [K], ès qualités de mandataire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Fondeville et la SELARL FHB, représentée par Maître [U] [G], ès qualités de mandataire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Fondeville, leur mission ayant pris fin avec l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté l’absence de fissures sur les murs perpendiculaires à la façade « jardin » de la maison, la présence de fissures horizontales matérialisant le joint entre le plancher de la terrasse initiale et le remplissage du soubassement, la présence de désordres de second oeuvre (cloisons en plaques de plâtre et carrelage) issus d’un fléchissement du plancher de la terrasse initiale et conservé.
Selon l’expert, les dommages constatés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination.
Si Monsieur [E] expose que les travaux réalisés en 2003 par la société Fondeville sont insuffisants ( 4 plots pour 5 facturés, de dimension non conformes, dans un sol argileux avec potentiel de gonflement non négligeable et absence d’étude de sol nécessaire à la détermination des travaux de réparation), il conclut cependant que bien qu’en théorie inadaptés aux caractéristiques géomécaniques des sols présents sous l’extension de la maison de Monsieur et Madame [F], les travaux réalisés par la société Fondeville ne semblent pas à l’origine des désordres constatés par lui le 11 octobre 2016.
L’expert indique en effet que l’origine des désordres provient davantage d’une absence de conseil des constructeurs initiaux qui, en 1997, ont choisi de bâtir sur un soubassement existant édifié pour un usage de terrasse sans précaution et conseil, que d’une mauvaise appréciation des caractéristiques géomécaniques du sol sous cette extension, faisant notamment valoir que la maison, réalisée en 1980 sur ce même sol, n’est affectée d’aucune fissure issue des caractéristiques géomécaniques particulières du sol sur lequel elle est édifiée.
Il relève également une mauvaise appréciation de la cause des désordres faite par l’expert mandaté par la Maif suite à l’apparition des premiers désordres.
Si les consorts [F] soutiennent que la réapparition des désordres après la réalisation des travaux de reprise établirait l’inefficacité de cette reprise et engagerait incontestablement la responsabilité de la société Fondeville sur le fondement de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil, il convient d’une part de rappeler que l’expert conclut que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas ce dernier impropre à sa destination, ce qui exclu la nature décennale des désordres et la responsabilité décennale de la société Fondeville, d’autre part que les appelants ne versent aux débats aucun élément permettant de venir contredire utilement l’absence de lien de causalité retenu par l’expert entre les travaux de reprise réalisés par l’entreprise Fondeville et les désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise, ce qui exclu l’existence d’une faute de la société Fondeville en lien direct avec les désordres constatés susceptible d’engager sa responsabilité sur un fondement contractuel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre des travaux de réparation.
Enfin, le tribunal a pu, sans se contredire, retenir que la société Fondeville avait commis des manquements contractuels (4 plots pour 5 facturés, absence d’étude de sol, manquement à son obligations de conseil) qui, sans être à l’origine des désordres constatés, ont été de nature à causer un préjudice de jouissance aux époux [F], puis aux consorts [F], compte tenu de l’ancienneté des désordres et de la nature des troubles subis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accordé à ce titre à ces derniers une somme forfaitaire de 10 000 euros, la demande d’actualisation du préjudice de jouissance présentée par les consorts [F] jusqu’au paiement de l’indemnité correspondant au coût des travaux étant rejetée, étant rappelé que les demandes présentées au titre des travaux de réparation ont été rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Mets hors de cause la SELARL ESAJ, représentée par Maître [K], ès qualités de mandataire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Fondeville et la SELARL FHB, représentée par Maître [U] [G], ès qualités de mandataire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Fondeville, leur mission ayant pris fin avec l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rejette la demande des consorts [F] aux fins de fixer leur créance sur la base d’une indemnité de 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de septembre 2008 jusqu’au paiement de l’indemnité correspondant au coût des travaux ;
Condamne Madame [R] [L] [P], Monsieur [M] [F] et Madame [N] [F] à payer à la SELARL ESAJ, à la SELARL FHB et à la SAS Fondeville la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Madame [R] [L] [P], Monsieur [M] [F] et Madame [N] [F] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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