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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 juin 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 décembre 2020, N° 211/321364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 262, 9 pages)
Décision du 07 Décembre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/321364
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00033 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKWYB
Vu le recours formé par :
Maître [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu la décision de la juridiction du premier président, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, en date du 17 octobre 2024,
'
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer reçue le 28 novembre 2024,
'
Me [Z] [M] présent à l’audience, a déposé des conclusions et sollicite':
— la rectification d’une erreur matérielle car il a été condamné à payer des intérêts après l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire à son égard,
— la réparation d’une omission de statuer, dès lors que la cour d’appel ne lui aurait pas accordé un complément d’honoraires prévu pour la procédure suivie devant le tribunal de commerce';
'
M. [Y] [T] ne s’est pas présenté à l’audience'; il a été régulièrement convoqué par le greffe de la cour d’appel, par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 11 mars 2025';
'
SUR CE,
'
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande';
'
Sur la requête en rectification d’une erreur matérielle
'
Le requérant produit un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2022 qui constate la cessation des paiements de M. [Z] [M], fixée à la date du 17 juin 2022 et ouvre une procédure de redressement judiciaire à son égard';
'
Ainsi, c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que la cour d’appel, dans l’arrêt du 17 octobre 2024, a indiqué dans le dispositif, page 5, dernier paragraphe':
— 'Condamne Me [Z] [M] à payer à M. [Y] [T] un trop-perçu d’honoraires de 15.184,20 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision'»,'
alors qu’il convient de lire':
— 'Condamne Me [Z] [M] à payer à M. [Y] [T] un trop-perçu d’honoraires de 15.184,20 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision'»
'
Il convient dès lors, de rectifier la décision comme indiqué au présent dispositif';
'
Sur la requête en omission de statuer
'
Me [Z] [M] estime que la cour d’appel, ayant décidé d’appliquer la convention d’honoraires et son avenant, a omis de statuer sur la demande de paiement d’un honoraire complémentaire pour la procédure devant le tribunal de commerce';
'
La cour d’appel, après avoir rappelé qu’elle était saisie de deux recours, le premier du 8 juin 2020, formé contre la décision du Bâtonnier de Paris (n° 211/321364) du 18 février 2020, le second, du 5 janvier 2021, contre la décision du même bâtonnier (n° 211/332871) rendue le 7 décembre 2020, a fixé les honoraires dus à Me [Z] [M] au titre des deux instances engagées devant le conseil de prud’hommes de Nanterre et le tribunal de commerce de Nanterre';
La cour d’appel ayant constaté que l’honoraire forfaitaire de 2.400 euros toutes taxes comprises avait bien été payé à Me [Z] [M]'et qu’après la signature, le 22 décembre 2017, d’un «'Protocole d’accord transactionnel'» mettant fin à l’instance suivie devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, Me [Z] [M] avait reçu à titre d’honoraires un chèque de 72.000 euros, toutes taxes comprises correspondant à un honoraire de 60.000 euros hors taxes et qu’après la signature le 22 mai 2018 d’un «'Protocole d’accord transactionnel'» mettant fin à l’instance suivie devant le tribunal de commerce de Nanterre, Me [Z] [M] avait reçu le 11 juin 2018, un chèque de 36.000 euros, toutes taxes comprises correspondant à un honoraire de 30.000 euros hors taxes, la cour d’appel a implicitement rejeté la demande de Me [Z] [M] de paiement d’un honoraire complémentaire pour la procédure devant le tribunal de commerce';
'
D’où il suit que la requête en omission de statuer doit être écartée';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats,'
'
Rectifie l’arrêt du 17 octobre 2024 rendu par la cour d’appel de Paris, Pôle 1 ' Chambre 9 (RG n° 211/321364), de la manière suivante :
'
Dit que dans le dispositif, à la page 5, dernier paragraphe, au lieu de :
'Condamne Me [Z] [M] à payer à M. [Y] [T] un trop-perçu d’honoraires de 15.184,20 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision'»,'
il convient de lire':
'Condamne Me [Z] [M] à payer à M. [Y] [T] un trop-perçu d’honoraires de 15.184,20 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision'»
'
Ordonne que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée et notifiée,
'
Dit qu’aucune expédition de la décision rectifiée ne pourra être délivrée sans contenir la rectification ordonnée,
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Laisse les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
'
'
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