Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 avr. 2025, n° 22/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 septembre 2022, N° 21/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00104
28 Avril 2025
— --------------
N° RG 22/02402 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SG
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
28 Septembre 2022
21/00743
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A. [3]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Localité 2]
représentée par M. [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 20.03.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C], employé depuis le 7 septembre 2020 en qualité de maçon par la société de travail temporaire SA [3], a été victime le 16 septembre 2020 d’un malaise alors qu’il se trouvait sur un chantier. Il a ressenti une vive douleur dans la poitrine et est rentré chez lui.
Le 22 septembre 2020, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail et a émis des réserves.
Un certificat médical initial d’accident du travail faisant état d’un « infarctus inférieur » a été établi le 2 novembre 2020 par le docteur [N].
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a diligenté une enquête avant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident par décision du 1er mars 2021.
Par courier daté du 27 avril 2021, la SA [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM des Yvelines afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse de la commission, selon courrier recommandé réceptionné le 12 juillet 2021, la SA [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 1er mars 2021, concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [C] le 16 septembre 2020.
Par jugement contradictoire prononcé le 28 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— Déclare opposable à la société [3] la décision de la caisse du 1er mars 2021 concernant la prise en charge de l’accident de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déboute la société [3] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 12 octobre 2022, la SA [3] a formé un appel contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 28 septembre 2022.
Par conclusions datées du 23 mai 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [3] a sollicité l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
« A titre principal, sur l’absence d’imputabilité au travail de l’infarctus inférieur du 16 septembre 2020 :
— Juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge du 1er mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 16 septembre 2020, car l’infarctus inférieur dont M. [C] a été victime n’est pas imputable au travail ;
A titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation :
— Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité au travail de l’infarctus inférieur présenté le 16 septembre 2020 par M. [C] au titre de l’accident du 16 septembre 2020 ;
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de se prononcer sur l’imputabilité au travail de l’infarctus inférieur présenté le 16 septembre 2020 par M. [C] ;
— Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
1°- prendre connaissnance de l’entier dossier médical de M. [C] établi par la CPAM ;
2°- rechercher l’origine du malaise ;
3°- dire si l’infarctus inférieur a un lien avec le travail ou s’il résulte d’un état pathologique antérieur et/ou indépendant ;
4°- fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;
5° – rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
6°- intégrer dans le rappport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’infarctus inférieur dont a été victime M. [C] en date du 16 septembre 2020.
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de la CPAM » .
Par ses dernières conclusions datées du 2 septembre 2024, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 28 septembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse du 1er mars 2021 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [P] [C] le 16 septembre 2020 ;
— Dire cette décision opposable à son employeur la société [3] ;
— Débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la reconnaissance d’un accident du travail
La SA [3] soutient qu’il n’existe pas de preuve que le malaise survenu sur le lieu de travail a entraîné une lésion, la victime ayant subi un nouveau malaise à son retour à son domicile ayant entraîné son hospitalisation. Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse n’a pas donné son avis sur l’imputabilité du malaise au travail, que l’instruction diligentée par la caisse était insuffisante en l’absence de recherche d’antécédent médical ou de facteur de risque et à défaut de produire le moindre élément médical permettant de déterminer l’origine du malaise. Elle conclut enfin en indiquant que le malaise subi par la victime a une cause totalement étrangère au travail.
Subsidiairement sur la demande d’expertise, la SA [3] invoque les dispositions des articles 146 et 232 du code de procédure civile, précisant que si la juridiction s’estime insuffisamment informée, il lui appartient d’ordonner une expertise judiciaire ou une mesure de consultation afin de faire la lumière sur les circonstances de cet infarctus inférieur, permettant de respecter le droit à un procès équitable.
La caisse soutient que la matérialité de l’accident survenu sur le lieu de travail est suffisamment établie, que la lésion décrite est bien imputable à l’activité professionnelle exercée par M. [C] auprès de la SA [3], que la présomption prévue à l’article L 411-1 s’applique donc en l’espèce, et que la société employeur n’apporte aucun élément permettant de la renverser en prouvant que la lésion est totalement étrangère au travail. Elle précise que la demande d’expertise médicale n’est pas justifiée, la SA [3] n’apportant aucune pièce médicale permettant de caractériser un commencement de preuve d’un antécédent médical.
*****
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 22 septembre 2020 par l’employeur que le sinistre s’est produit sur le chantier, lieu de travail de la victime, le 16 septembre 2020 à 15h, M. [C] ayant indiqué avoir ressenti une douleur dans la poitrine et être rentré directement chez lui.
Dans sa lettre de réserve établie le jour de la déclaration d’accident du travail, la SA [3] indique notamment que la victime ne sait pas expliquer elle-même les circonstances de son malaise, effectuant des tâches normales de son activité ne demandant pas d’effort supplémentaire.
L’employeur ne conteste pas l’existence du malaise survenu sur le lieu de travail vers 15h mais seulement le lien entre celui-ci et l’infarctus diagnostiqué le soir même suite à l’hospitalisation de M. [C] consécutivement à un nouveau malaise survenu à son retour à son domicile.
Il résulte du questionnaire assuré rempli par M. [C] à la demande de la caisse, que M. [C] précise les circonstances de son malaise de la façon suivante :
« C’était juste avant la pause de midi, à environ 11h45, à [Localité 6]. De Profession maçon, je venais de terminer de refaire un mur. Et j’étais en train de porter les tôles métalliques de protection de chantier lorsque, soudain, j’ai été pris par une douleur au niveau de la poitrine. Une douleur que je n’ai jamais ressentie auparavant. Un intérimaire avertit donc le chef de chantier. Le chef de chantier arrive et constate. Il me remet une bouteille d’eau et me suggère de m’asseoir à l’air libre en attendant que la douleur passe. Mais après la pause de midi, la douleur était toujours présente. Le chef m’autorise à quitter le chantier. Il était 13h. J’ai pris les transports en commun. Sur le chemin, la douleur s’intensifiait, pour pas créer la panique je résistais.Une fois arrivé à 16h30 à [Localité 5], chez moi, la famille a appelé directement les pompiers ».
Il précise également qu’un intérimaire de nationalité angolaise et son chef de chantier étaient présents, et que M. [T] [F] peut témoigner « de son état de santé avant ».
M. [T], membre de la famille de M. [C], a été interrogé par la caisse et a pu attester de l’état de santé de M. [C] dans les jours et semaines précédentes (se portait bien sans signe de fatigue) et de l’état présenté par la victime une fois les secours appelés à son domicile, étant arrivé sur les lieux en même temps que les pompiers.
Dans son questionnaire employeur rempli le 28 décembre 2020 à la demande de la caisse, la SA [3] précise que le malaise « se serait produit durant le temps de travail et sur son lieu de travail, selon les dires de M. [C], ce qui explique qu’il s’est arrêté de travailler à environ 15h pour rentrer chez lui ».
Le certificat médical établi par le docteur [N] le 2 novembre 2020 précise : « Patient hospitalisé en USTC cardiologie le 16/09/2020 à 17h25 pour infarctus inférieur. Occlusion de marginale I. Dilatation avec stent actif ».
La caisse produit également (pièce n°4) le bulletin de situation et le compte rendu d’hospitalisation du 16 au 20 septembre 2020 de M. [C] établi par le centre hospitalier ne faisant apparaître aucun antécédent ni comorbidité antérieur à l’infarctus survenu en septembre 2020, précisant également que la victime ne présentait pas de facteur de risque cardio-vasculaire.
La SA [3] verse également aux débats (pièce n°11) un rapport médical établi le 15 février 2024 par le docteur [I], médecin mandaté par l’employeur pour consulter le dossier, dans lequel il indique notamment :
« M. [C] [P], 60 ans, présente le 16/09/2020 un infarctus du myocarde. Le certificat médical initial indique une occlusion coronaire avec mise en place d’un stent actif dilatation.
Nous sommes ainsi en présence d’une affection chronique ancienne qui a décompensé sur lelieu du travail. En raison des conséquences importantes pour l’employeur de la prise en charge de cette affection en accident de travail ou non, un minimum de renseignements devrait être fourni.
En effet, cette occlusion coronaire a mis plusieurs mois, voir années pour se constituer. Le diabète, l’ypertension artérielle, le cholestérol, le tabagisme,l’hérédité sont des facteurs de risque majeur.
Il est bien certain que M. [C] aurait pu décompenser dans toutes autres circonstances de la vie courante, voir même la nuit.
Dans le cas présent, nous n’avons pas la notion d’effort important ou de stress.
Est-ce à la charge de l’employeur de porter ce risque de santé. Dans ces conditions pourquoi ne pas prendre un état grippal, une crise de colique néphrétique, une cholécystite aigüe, une appendicite en accident du travail… ».
Si la SA [3] souligne l’absence de présence de témoin au moment du malaise, elle ne précise pas avoir sollicité le chef de chantier et l’intérimaire dont la présence est indiquée par la victime et qui aurait pu contredire les déclarations de M. [C]. Elle reconnaît en outre que M. [C] est retourné à son domicile avant l’heure de fin habituelle de son travail.
Les déclarations précises de la victime relativement aux circonstances du malaise montrent qu’il a mentionné un effort particulier (port de tôles métalliques) au moment de son malaise, qui n’est pas contesté par l’employeur qui se contente d’analyser ce geste comme une tâche normale, sans intensité.
Par ailleurs, les déclarations de M. [C] montrent que la douleur survenue vers11h45, à l’origine de son départ du travail vers 15h, n’a jamais cessé et s’est même intensifiée jusqu’à son retour à domicile et l’appel des pompiers qui ont décidé de son hospitalisation à 17h25mn.
Le docteur [I] n’apporte aucune réserve sur le lien contesté entre le premier malaise survenu sur le lieu de travail et celui à l’origine de son hospitalisation.
Il résulte ainsi de ces éléments que la temporalité et les circonstances de l’accident, telles que figurant sur la déclaration, et corroborées par les pièces médicales, le questionnaire assuré et partiellement par l’employeur, permettent de démontrer la matérialité du fait accidentel survenu à M. [C] au temps et au lieu de travail et dont il est résulté des lésions.
Cet accident bénéficiant ainsi de la présomption d’imputabilité, il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au service ou de l’existence d’un état pathologique préexistant.
La SA [3] invoque l’existence d’un état prééxistant, se fondant sur l’avis du docteur [I].
Dans son avis, le docteur [I] se réfère à la nature de la lésion (occlusion coronaire) et à l’existence théorique de nombreux facteurs de risque majeurs (tabac, hérédité, hypetension artérielle ,') pour en déduire que la lésion subie par M. [C] est étrangère au travail. Ces éléments sont cependant généraux et ne concernent pas la situation spécifique de la victime, de sorte qu’ils ne peuvent pas constituer un commencememnt de preuve de l’existence d’un état préexistant.
En outre, le bulletin de situation et le compte rendu d’hospitalisation du 16 au 20 septembre 2020 de M. [C], établis par le centre hospitalier, ne font apparaître aucun antécédent ni comorbidité antérieur à l’infarctus survenu en septembre 2020, et précisent que la victime ne présentait pas de facteur de risque cardio-vasculaire. Ces documents abordent en détail les antécédents familiaux, le tabac et le poids de M. [C], avant de les écarter.
Les éléments médicaux produits par la caisse étant suffisamment précis et détaillés, s’agissant d’éventuels antécédents médicaux de la victime, et aucune autre pièce ne constituant un commencement de preuve de l’existence d’un tel antécédent, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale formée par l’employeur, en l’absence de preuve d’un différend d’ordre médical.
En l’absence d’éléments concernant l’existence d’une cause totalement étrangère au service, la présomption d’imputabilité au travail qui résulte de la survenance des lésions pendant le temps de travail n’est pas renversée et doit s’appliquer.
Le jugement de première instance est donc confirmé, et il y a lieu de considérer que l’accident survenu le 16 septembre 2020 est imputable au travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA [3] étant la partie perdante à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 28 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
CONDAMNE la SA [3] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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