Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 15 mai 2024, N° 2024J00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 435 DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00653 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWOC
Décision déférée à la cour : jugement du juge du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 15 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024J00012
APPELANTE :
S.A.S.. Fidimpro
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hubert Jabot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. Caisse d’épargne Cepac
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cl&dat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat édité le 20 mai 2020, la Caisse d’épargne Cepac, ci-après la Cepac, a consenti à la SAS Fidimpro un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 20.000 euros, remboursable initialement en 12 mensualités au taux de 0,25% l’an.
La société Fidimpro a ultérieurement opté pour une conversion de ce prêt en un prêt amortissable sur 5 ans, au taux de 0,73% l’an.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, la Cepac a mis en demeure l’emprunteuse de lui régler les échéances impayées par courriers recommandés des 13 février 2023, puis 9 août 2023, avant de prononcer la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 15 décembre 2023.
Par acte du 10 janvier 2024, la Cepac a assigné la société Fidimpro devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.347,50 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 0,73% majoré de trois points à compter de l’assignation, avec capitalisation, ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fidimpro n’a pas comparu en première instance, alors même que l’assignation lui avait été remise à personne.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2024, le tribunal a :
— condamné la société Fidimpro à payer à la Cepac la somme de 15.347,50 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 0,73% majoré de trois points à compter du 15 décembre 2023, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— condamné la société Fidimpro aux dépens,
— condamné la société Fidimpro à payer à la Cepac la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC, dont 4,27 euros de TVA.
La société Fidimpro a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er juillet 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La Cepac a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 14 août 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Fidimpro, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de lui accorder 'les délais pour rembourser conformément à l’accord donné par la Cepac',
— de juger qu’au regard des circonstances, la clause contractuelle sur la capitalisation des intérêts ne sera pas appliquée,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Fidimpro indique :
— qu’au mois de février 2024, suite à la délivrance de l’assignation, elle s’est rapprochée de la Cepac afin de proposer un plan de remboursement,
— que le 13 mars 2024, la Cepac a accepté ses propositions et indiqué qu’elle suspendait la procédure,
— que c’est pour cette raison qu’elle n’a pas constitué avocat en première instance,
— que néanmoins, la Cepac a poursuivi la procédure, sans respecter l’exigence de bonne foi,
— qu’il convient 'de réformer la décision dont appel, eu égard au fait que la Cepac avait donné son accord pour solutionner le remboursement amiable du PGE [prêt garanti par l’Etat]',
— qu’elle demande à pouvoir rembourser ce prêt en 15 mois à compter du 1er janvier 2025, à hauteur de 1.000 euros par mois,
— que la clause de capitalisation des intérêts constitue une clause pénale, qui doit être supprimée au regard de sa situation actuelle.
2/ La Caisse d’épargne Cepac, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter la société Fidimpro de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter la société Fidimpro de sa demande de délais de paiement,
— si la cour faisait droit à la demande de délais de paiement formulée, de dire qu’en cas de non-paiement d’une seulement mensualité, la totalité du solde de la dette deviendrait immédiatement exigible,
— en tout état de cause, de condamner la société Fidimpro à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer aux demandes de l’appelante, la Cepac indique :
— que si un accord a pu être envisagé, il n’a jamais été formalisé,
— que la société Fidimpro échoue à prouver que la banque aurait accepté de suspendre les poursuites à son encontre,
— que l’appelante n’a pas justifié avoir procédé au moindre paiement, alors même qu’elle se prévaut de sa bonne foi,
— que la capitalisation des intérêts, prévue par l’article 1343-2 du code civil et reprise dans les stipulations contractuelles, constitue une sanction de la défaillance de l’emprunteur qui doit s’appliquer en l’espèce, puisque la société Fidimpro est toujours redevable des sommes impayées,
— que la demande de délais de paiement devra être rejetée, en l’absence de toute pièce comptable ou financière de nature à apprécier le caractère sérieux de la proposition de règlement en quinze mois faite par l’appelante, et de sa capacité à tenir un tel engagement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, la société Fidimpro a interjeté appel le 1er juillet 2024 du jugement rendu le 10 mai 2024, qui lui avait été signifié à une date que la cour ne peut déterminer, puisque seule la dernière page de l’acte de signification, qui ne comporte aucune date, a été produite.
En conséquence, son appel sera déclaré recevable.
Sur la condamnation au paiement :
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, après avoir sollicité l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la société Fidimpro ne demande à la cour que de lui accorder des délais de paiement, conformément à l’accord qui avait été envisagé avec la Cepac, et d’écarter la capitalisation des intérêts.
Il est prouvé que des discussions ont bien eu lieu entre les parties suite à la déchéance du terme du prêt et à la délivrance d’une assignation. Dans un courriel du 11 mars 2024, la conseillère de la Cepac en charge du dossier de la société Fidimpro avait accepté le principe d’un règlement de la dette en 15 mensualités de 1.000 euros chacune à compter du 30 avril 2024 et une seizième mensualité devant la solder. Cependant, elle avait expressément indiqué que cette proposition devait être formalisée dans un protocole d’accord, qui serait ensuite soumis à l’avocat de la banque en vue de son homologation.
Or, aucun protocole d’accord n’a jamais été formalisé.
En conséquence, la société Fidimpro ne peut se prévaloir de ces discussions pour s’opposer à l’action en paiement formée à son encontre et imposer un règlement échelonné de sa dette.
A ce titre, il convient de constater qu’elle ne conteste pas le montant de la créance réclamée par la banque, ni le montant des intérêts à appliquer conformément aux stipulations contractuelles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Cepac la somme de 15.347,50 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 0,73% majoré de trois points à compter du 15 décembre 2023, date de la mise en demeure.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts, le contrat de prêt prévoyait dans ses développements relatifs à l’exigibilité anticipée, que les intérêts de retard seraient capitalisés de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Cette clause, qui ne constitue pas une clause pénale pouvant donner lieu à minoration, à la différence de celle prévoyant la majoration des intérêts moratoires, doit recevoir application dès lors qu’elle se réfère aux conditions posées par l’article 1343-2 du code civil, principalement celle de l’annalité des intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la société Fidimpro demande à pouvoir rembourser le prêt sur 15 mois à compter du 1er janvier 2025, à hauteur de 1.000 euros par mois, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce comptable ou financière de nature à déterminer si l’octroi de ces délais serait nécessaire et, dans ce cas, si elle serait en mesure de respecter la proposition qu’elle formule.
Or, force est de constater que si, depuis le mois de février 2024, la société Fidimpro s’est engagée à verser la somme de 1.000 euros par mois à compter d’avril 2024, elle n’a jamais procédé au moindre versement.
En conséquence, sa demande n’étant pas suffisamment justifiée, il convient de la rejeter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Fidimpro, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
L’équité commande par ailleurs de le confirmer en ce qu’il a condamné la société Fidimpro à payer la somme de 1.000 euros à la Cepac au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS Fidimpro,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Fidimpro de sa demande de délais de paiement,
Condamne la SAS Fidimpro à payer à la Caisse d’épargne Cepac la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la SAS Fidimpro aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Antériorité ·
- Échange ·
- Partie ·
- Comparution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Résolution ·
- Prescription ·
- Appel ·
- Délai raisonnable ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Vienne ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Urbanisme ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Faute détachable ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Dette ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Vente
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Acte authentique ·
- Mise en état ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidateur ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Exploitation agricole ·
- Procédure ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Convention collective ·
- Classification ·
- Demande ·
- Cadre ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Action ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Dispositif ·
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Appel ·
- Salaire ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.