Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 9 mai 2025, n° 21/17848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 décembre 2021, N° 19/00960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/108
Rôle N° RG 21/17848 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR5X
[V] [D]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée le :
09 MAI 2025
à :
Me Steve DOUDET avocat au barreau de MARSEILLE
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00960.
APPELANT
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme Le Crédit Lyonnais a engagé M. [V] [D] par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1978 en qualité de superviseur.
2. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] avait le statut de cadre classé au niveau H de la convention collective nationale de la banque et percevait une rémunération mensuelle de base de 2 715 euros.
3. Par requête déposée le 29 mars 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir sa reclassification au niveau J de la convention collective à compter du 29 mars 2016 ainsi que le paiement des salaires afférents à ce reclassement d’un montant total de 50 249 euros, outre 5 024,90 euros de congés payés afférents et 40 000 euros de dommages-intérêts.
4. Le contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2019 suite au départ volontaire à la retraite de M. [D].
5. Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit que l’action de M. [D] était prescrite pour les demandes antérieures au 29 mars 2017 ainsi que l’ensemble des demandes y afférentes ;
' dit que M. [D] était convenablement positionné en « H » en sa qualité de SCPR au sein de la SA Crédit Lyonnais ;
' débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes à ce titre pour la période non prescrite, soit la période postérieure au 29 mars 2017 ;
' dit qu’il n’y avait pas eu exécution fautive du contrat de travail, ni de mauvaise foi de la part de la SA Crédit Lyonnais vis-à-vis de son salarié ;
' débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre des dommages- intérêts ;
' dit n’y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit n’y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre des dépens de l’instance, chaque partie conservant la charge de ses dépens ;
' débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires, fins ou conclusions.
6. Par déclaration au greffe du 17 décembre 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
7. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [D] déposées au greffe le 13 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' juger recevable et bien-fondé son appel ;
' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' juger que son action n’était pas prescrite ;
' ordonner en conséquence au Crédit Lyonnais de l’affecter au niveau « J » à effet rétroactif du 29 mars 2016 ;
' de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer les sommes suivantes :
— 50 249 euros de rappel de salaire sur la base de la classification « J » pour la période courant du 29 mars 2016 au 30 juin 2019 ;
— 5 024,90 euros de congés payés afférents ;
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ;
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ainsi que les intérêt au taux légal avec capitalisation ;
8. Vu les dernières conclusions n°2 du Crédit Lyonnais déposées au greffe le 19 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant débouté M. [D] de ses demandes ;
' déclarer en conséquence M. [D] irrecevable en ses demandes car prescrites pour la période antérieure à 29 mars 2017 ;
Subsidiairement,
' débouter M. [D] de ses demandes pour la période antérieure au 29 mars 2017 ;
En toute hypothèse,
' débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes pour la période non prescrite, soit à compter du 29 mars 2017 ;
' débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' juger qu’en toute hypothèse M. [D] ne pourrait prétendre, à titre rétroactif, qu’au niveau de classification I et à compter du 29 mars 2017 uniquement ;
' juger que M. [D] ne pourrait prétendre qu’à un rappel de salaire à hauteur de 11 085 euros brut sur la base du salaire minimum conventionnel pour des cadres de niveau I et d’une ancienneté de 20 ans et plus ;
A titre très subsidiaire,
' juger que M. [D] ne pourrait prétendre qu’à la rémunération du 10e centile des cadres de classification i au sein du Crédit Lyonnais pour les années 2017, 2018 et 2019, soit à un rappel de salaire à hauteur de 13 277,92 euros brut ;
A titre infiniment subsidiaire,
' juger que M. [D] ne pourrait prétendre qu’à la rémunération du 10e centile des cadres du même métier, soit, pour les années 2017, 2018 et 2019, un rappel de salaire à hauteur de 14 260,50 euros ;
A titre encore plus subsidiaire,
' juger que M. [D] ne pourrait prétendre qu’à la rémunération du 10e centile des cadres de classification J au sein du Crédit Lyonnais pour les années 2017, 2018 et 2019, soit un rappel de salaire à hauteur de 27 356 euros brut ;
A titre reconventionnel,
' condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [D] aux éventuels dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit ;
9. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
10. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prescription de l’action,
11. M. [D] conclut à l’infirmation du jugement ayant déclaré ses demandes en paiement de rappel de salaire prescrites pour la période antérieure au 29 mars 2017 en faisant valoir une application erronée de la durée de prescription biennale des actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Il soutient que son action porte sur le paiement de salaires et qu’elle est donc soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
12. Le Crédit Lyonnais conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré prescrites les demandes en paiement de salaires dues antérieurement au 29 mars 2017 par application de l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail. La société intimée soutient que les demandes formées par M. [D] à titre de rappel de salaires sont en réalité le corollaire et la conséquence directe de la demande de changement de classification qui constitue une réclamation portant sur l’exécution du contrat de travail.
Appréciation de la cour
13. Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail entré en vigueur depuis le 17 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
14. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur une demande de reclassification du salarié fondée sur la convention collective applicable est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
15. Le premier juge a donc procédé à une erreur de droit en appliquant à la demande de M. [D] les règles de prescription de l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail invoquée par le Crédit Lyonnais.
16. En effet, le Crédit Lyonnais n’est pas fondé à soutenir que la demande de M. [D] serait le corollaire ou la conséquence d’une difficulté d’exécution du contrat de travail, le critère d’application des règles de prescription tenant exclusivement à la nature de la créance invoquée dont il n’est pas discuté qu’elle a bien la nature d’un salaire.
17. M. [D] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 29 mars 2019, toutes ses demandes de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 29 mars 2016 sont recevables.
18. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant déclaré prescrites les demandes de M. [D] antérieures au 29 mars 2017. Il convient de déclarer prescrites les demandes de M. [D] antérieures au 29 mars 2016.
Sur la demande de reclassification du salarié,
19. M. [D] conclut à l’infirmation du jugement ayant intégralement rejeté sa demande en soutenant que sa classification au niveau H était contraire à l’article 33 de la convention collective de la banque, à son annexe V contenant la liste des métiers-repères et leur positionnement dans la grille de classification ainsi qu’à divers documents internes décrivant les différents métiers.
20. Le Crédit Lyonnais conclut à la confirmation du jugement en répliquant que M. [D] était classé au niveau H conformément à la convention collective, qu’il n’avait jamais contesté ce classement avant son départ en retraite, que le « SCPR affaires ponctuelles » n’est pas un métier en soi mais correspond à un type de mission, que le classement au niveau H de M. [D] correspond à son parcours d’ancien responsable accueil service non issu des « métiers risques » et que la convention collective ne prévoit aucun changement automatique de niveau pour les salariés cadres.
Appréciation de la cour
21. La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise .
22. En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
23. En l’espèce, l’article 33 de la convention collective de la banque définit la grille de classification des cadres en ces termes :
« L’exercice des fonctions de cadre demande une capacité à concevoir, apprécier, décider et entreprendre, des qualités relationnelles marquées, une aptitude à la créativité et à l’initiative ; ces capacités sont acquises par une expérience professionnelle affirmée et une formation appropriée. Leurs missions ont un impact financier ou stratégique important sur la marche de l’entreprise.
Certains cadres occupent dans l’établissement une position hiérarchique qui leur confère une responsabilité de gestion sur un ensemble de personnels et de moyens matériels. Dans les limites de délégation dont ils sont investis, ils sont amenés à exercer tant des actions d’animation, de formation et de contrôle que de prévision, d’organisation et de coordination.
Les définitions des différents niveaux de cadres doivent s’entendre, à un niveau donné, comme incluant les éléments qui contribuent aux définitions des niveaux précédents.
Cadres, niveau H Emplois comportant ou non l’animation d’une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d’usages complexes et/ou une compétence professionnelle confirmée. Il peut s’agir :
— de la gestion de tout ou partie d’une activité, d’une unité d’exploitation ou d’administration ;
— de la réalisation d’études ou de prestations d’assistance, de conseil ou de contrôle.
Cadres, niveau I Emplois comportant ou non l’animation d’une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la bonne maîtrise de techniques et d’usages complexes liés à un ou plusieurs domaines d’activité. Il peut s’agir :
— de la gestion d’une activité, d’une unité d’exploitation ou d’administration avec des responsabilités importantes qui varient selon la taille ou la complexité de l’unité ;
— de l’exercice d’une fonction d’étude, de conseil ou de contrôle exigeant une connaissance approfondie.
Cadres, niveau J Emplois comportant ou non l’animation d’une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant une parfaite maîtrise de techniques et d’usages complexes liés à plusieurs domaines d’activité et bénéficiant d’une grande autonomie. Il peut s’agir :
— de la gestion d’une activité, d’une unité d’exploitation ou d’administration avec des responsabilités importantes qui varient selon la taille ou la complexité de l’unité et donnent au salarié un rôle influent en matière de décisions financières ou de gestion ;
— de l’exercice d’une fonction d’étude, de conseil ou de contrôle exigeant une réelle expertise. ['] ».
24. M. [D] exerçait au sein du Crédit Lyonnais l’emploi de superviseur du contrôle permanent et des risques SCPR ainsi que cette fonction est mentionnée sur ses bulletins de paie et sur son compte-rendu d’entretien professionnel.
25. La mention « affaires ponctuelles » ne correspond pas un emploi défini par la convention collective ni par son annexe V prévoyant une liste de métiers-repères. Il s’agit seulement d’une modalité particulière d’intervention d’un superviseur SCPR. Cette mention « affaires ponctuelles » figure à titre d’information dans le compte-rendu d’entretien professionnel et sur la carte de visite de M. [D], sans changer l’emploi du salarié qui reste « superviseur contrôle permanent et des risques ».
26. M. [D] n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il exerçait des fonctions avec « responsabilités nécessitant la bonne maîtrise de techniques et d’usages complexes liés à un ou plusieurs domaines d’activité » le rendant éligible à la catégorie I telle que définie par l’article 33 de la convention collective.
27. Il ressort au contraire des appréciations portées dans les comptes-rendus d’évaluation de M. [D] qu’il a progressivement découvert ses nouvelles attributions à compter de 2014. A l’issue de l’entretien du 18 novembre 2016, son supérieur hiérarchique M. [C] indiquait : « [V] a tous les atouts pour continuer à exercer avec succès sa fonction, et à progresser encore au travers de l’accumulation d’expériences au fil des dossiers traités ». Le 21 décembre 2017, M. [C] mentionnait : « Pour 2018, [V] poursuit sa fonction de SCPR Affaires ponctuelles à [Localité 3], dans un contexte de centralisation progressive de ce métier au niveau de RCP Central ».
28. La découverte de ces nouvelles missions professionnelles entre 2014 et 2018 par M. [D] ne correspond donc pas au haut niveau d’expertise technique caractérisant le niveau I selon l’article 33 de la convention collective.
29. L’emploi de superviseur SCPR est décrit dans les « Fiches Missions et parcours RH » du Crédit Lyonnais (pièce M. [D] n°9) comme relevant de la classification H, I ou J. Cette fiche indique que « le SCPR peut avoir pour mission exclusive l’instruction des dossiers d’affaires ponctuelles à la demande des DE et DDR » sans pour autant que la prise en charge de ces « affaires ponctuelles » entraîne des conséquences sur la classification du salarié concerné.
30. Il en résulte que les fonctions de superviseur SCPR de M. [D], y compris lorsque ces fonctions consistent, partiellement ou exclusivement, à instruire des dossiers d’affaires ponctuelles, peuvent parfaitement être exercées par un cadre salarié classé au niveau H de la convention collective.
31. Le classement à un niveau supérieur à H est imposé à l’employeur seulement pour les salariés suivants :
' cadre « SCPR DDR », adjoint du SCPR manager, en charge du « pilotage de l’activité du pôle Contrôle de la DDR dont il est le hiérarchique » : classé J ou K ;
' salarié spécialement recruté pour « l’instruction de dossier d’affaires ponctuelles à la demande du management Réseau, sous la direction du SCPR manager » et « dans le cadre du dispositif Affaires ponctuelles défini par l’Inspection Générale » : classé I ou J.
32. Les modalités d’apprentissage par M. [D] de cette nouvelle activité d’instruction des dossiers d’affaires ponctuelles entre 2014 et 2018 ne correspondent pas à un niveau de « pilotage » ni à un emploi spécifique pour lequel il aurait été spécialement recruté pour travailler sous la responsabilité d’un cadre SCPR manager avec l’autonomie correspondant au niveau I, J ou K.
33. M. [D] ne rapporte donc pas la preuve qu’il a été expressément affecté sur un poste « SCPR DDR » justifiant une qualification I ou J. Il ressort au contraire des mentions portées par M. [C] sur le compte-rendu d’entretien du 21 décembre 2017 que l’affectation de M. [D] sur un poste dédié « SCPR DDR » à [Localité 3] n’était pas compatible avec le projet en cours de la centralisation progressive de la gestion des affaires ponctuelles (pièce Crédit Lyonnais n°11).
34. Contrairement à la position soutenue par M. [D] auprès de son manager M. [C] le 11 janvier 2019 (pièce M. [D] n°17 page 8), la fiche de poste de niveau I ou J dont il se prévalait alors (pièce M. [D] n°10) concernait un poste basé à [Localité 4] et non un poste basé « aussi bien en région qu’à [Localité 4] ». Ce poste basé à [Localité 4] avec déplacements à prévoir en province ne correspondait pas à son poste basé en province, sans déplacement et instruisant des « affaires ponctuelles » dans le cadre d’un emploi classique de superviseur SCPR.
35. La cour constate qu’aucune autre disposition de la convention collective ne prévoyait d’obligation de reclassement à laquelle le Crédit Lyonnais se serait soustrait à l’égard de M. [D].
36. Il résulte des précédents développements que le Crédit Lyonnais n’a commis aucune faute en classant M. [D] comme cadre de niveau H dans l’exercice de ses fonctions de superviseur SCPR instruisant des « affaires ponctuelles ».
37. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de reclassement de M. [D] ainsi que ses demandes en paiement de rappel de salaire en découlant.
Sur les demandes de dommages-intérêts,
38. Les manquements allégués par M. [D] matérialisant une violation de la convention collective et une exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas établis à l’encontre du Crédit Lyonnais.
39. En effet, il résulte des motifs précédents que le Crédit Lyonnais n’a commis aucune faute contractuelle en classant M. [D] au niveau H de la convention collective nationale de la banque.
40. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [D].
Sur les demandes accessoires,
41. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
42. M. [D] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens d’appel.
43. Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile puisqu’en matière prud’homale le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, la représentation pouvant être réalisée par un défenseur.
44. L’équité commande en outre de condamner M. [D] à payer au Crédit Lyonnais une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant déclaré prescrite l’action de M. [V] [D] pour les demandes antérieures au 29 mars 2017 ainsi que l’ensemble des demandes y afférentes ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Déclare prescrite l’action de M. [V] [D] pour les demandes antérieures aux 29 mars 2016 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour pour la période non prescrite correspondant à la période postérieure au 29 mars 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [D] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [D] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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