Irrecevabilité 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, Association CONSOMMATION , LOGEMENT ET CADRE DE VIE ( CLCV ) association agréée par arrêté de renouvellement du 1er juin 2010, son représentant légal en exercice c/ Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG société de droit étranger disposant d'un établissement situé |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1156
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
9 avril 2025
Dossier : N° RG 24/01348 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I24T
Affaire :
Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) association agréée par arrêté de renouvellement du 1er juin 2010, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG société de droit étranger disposant d’un établissement situé [Adresse 3] [Localité 6] (N° de RCS Pontoise 451 618 904), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié
s en cette qualité audit siège
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 mars 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) association agréée par arrêté de renouvellement du 1er juin 2010, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
ET :
Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG société de droit étranger disposant d’un établissement situé [Adresse 3] [Localité 6] (N° de RCS Pontoise 451 618 904), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7] (Allemagne)
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de PAU a :
— Rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n°66 ;
— Déclaré l’association CLCV irrecevable à agir à l’encontre de la société Volkswagen Group France concernant les véhicules de marque SEAT ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de l’association CLCV pour le surplus ;
— Débouté l’association CLCV de toutes ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association CLCV aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 mai 2024, l’Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE a interjeté appel de la décision.
L’Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
Vu les articles 3, 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu le pourvoi n°V2323869 de Monsieur [I] et le pourvoi incident des sociétés VGF et VW BANK dans la même affaire,
Vu les conclusions d’intimées n°1 des sociétés VGF et VW BANK (RG n°24/01348)
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Pau de :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [I] (N° V2323869),
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens,
La SAS VOLKSWAGEN GROUP France, dénommée «VGF » et La société VOLKSWAGEN BANK GESELLCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG dénommée « VW BANK » concluent en réponse à l’incident :
Vu les articles 74, 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Conseiller de la Mise en état de la Cour d’appel
de Pau de :
A titre principal :
1. DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [I] (n°V2323869) en ce qu’elle n’a pas été formée avant toute défense au fond ;
A titre subsidiaire :
REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [I] (n° V2323869) en ce qu’elle est mal fondée.
En tout état de cause :
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
SUR CE
Le 17 février 2010, [J] [I] a conclu un contrat de location avec option d’achat avec la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG (VW BANK) pour le financement d’un véhicule de type TIGUAN 2L 140 CV.
A l’issue du contrat de location, Monsieur [I] a levé l’option d’achat et acquis le véhicule le 2 mai 2014.
En 2015, Monsieur [I] a été informé par voie de presse que la société VOLKSWAGEN avait équipé certains véhicules diesel d’un logiciel destiné à tromper les mesures anti-pollution. Il a, par ailleurs, reçu un courrier de la société VOLKSWAGEN l’informant d’une part, qu’une enquête indépendante allait être diligentée et que la société coopérerait sans réserve avec les autorités compétentes, et d’autre part, qu’une action de service après-vente sur les moteurs diesel EA 189 allait être réalisée afin de procéder à une correction de logiciels, son véhicule étant concerné par cette mesure.
Par courrier électronique adressé au conseil de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (VGF) le 4 novembre 2016, Monsieur [I], par l’intermédiaire de son conseil, l’a informée de sa volonté de résoudre le contrat de financement du fait du défaut de délivrance conforme, et l’a mise en demeure de lui restituer le montant versé pour l’achat du véhicule, soit la somme de 25.237,13 ', contre la restitution du véhicule en l’état.
Par actes d’huissier de justice des 19 et 20 décembre 2016, Monsieur [I] a assigné la société VW BANK et la société VGF devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat du 17 février 2010.
Par voie de conclusions signifiées le 4 juin 2018, l’association CLCV est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à verser la somme de 946.087 ' au titre d’un préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, et la somme de 300.000 ' au titre d’un préjudice associatif,
ainsi que la publication du jugement à intervenir. Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sur l’intervention volontaire de l’association CLCV formulée par les sociétés VGF et VW BANK. Appel a été interjeté de cette décision.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction de l’instance en deux procédures distinctes, l’action introduite par Monsieur [I] se poursuivant sous le n°16/02999 et l’action de l’association CLCV sous le n°19/523, pour laquelle il a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur la recevabilité de son intervention.
Dans la présente instance concernant l’association CLCV, le jugement frappé d’appel a notamment rejetét la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de l’association CLCV pour le surplus et a débouté cette association de toutes ses demandes.
— Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
La CLCV sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [I].
Les sociétés défenderesses à l’incident soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer en ce que cette exception de procédure n’a pas été soulevée avant toute défense au fond comme l’imposent les dispositions de l’article 74 alinéa un du code de procédure civile.
Ainsi le sursis à statuer aurait dû être sollicité avant les conclusions d’appelante signifiées le 29 juillet 2024.
La CLCV fait valoir que les éléments justifiant la demande de sursis à statuer n’était pas connus par elle au jour de la régularisation de ses conclusions d’appelante le 29 juillet 2024 et la règle de principe suivant laquelle le sursis à statuer doit être soulevé avant toute défense au fond peut se trouver écartée lorsque la cause fondant la demande de sursis ne se manifeste que tardivement.
Elle rappelle que le conseiller de la mise en état dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour soulever un incident de sursis à statuer qu’il peut relever d’office dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il n’est pas contesté que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Comme telle elle doit donc être soulevée « in limine litis »
Ainsi le dépôt de conclusions au fond adressées à la Cour avant la saisine du conseiller de la mise en état rend l’ exception irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société CLCV a signifié ses conclusions d’appelante le 29 juillet 2024 et a signifié ses conclusions d’incident le 14 février 2025.
Aucune exception n’est prévue par les textes.
Les demandeurs au sursis à statuer font toutefois valoir la connaissance tardive de l’intention des défenderesses de porter devant la cour d’appel de céans un débat identique à celui existant devant la Cour de cassation dans l’affaire l’opposant à Monsieur [I] en ce qui concerne la prescription.
La prescription n’est entrée dans la cause que lorsque les défenderesses ont formé un appel incident portant sur la recevabilité de l’action de la CLCV par leurs conclusions d’intimées régularisées le 30 octobre 2024.
Cependant il résulte des conclusions d’appelante de la CCLV que la question de la prescription a été largement abordée par celle-ci qui a conclu à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Pau sur ce point.
L’argument suivant lequel elle ne se doutait pas que le problème de la prescription serait dans les débats n’est donc pas pertinent.
La demande de sursis à statuer est donc irrecevable
— Sur le bien fondé de la demande :
Nonobstant le fait que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la cour garde la possibilité de prononcer d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce les deux instances ont fait l’objet d’une disjonction. Les intimées ont formé un pourvoi incident éventuel et ce n’est qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une cassation serait encourue sur le deuxième moyen du pourvoi de Monsieur [I] relatif au rejet de ses demandes fondées sur l’obligation de délivrance conforme, que les sociétés intimées ont formé un pourvoi incident éventuel tendant à critiquer le chef de dispositif ayant déclaré recevable l’action formée par Monsieur [I] fondée sur l’obligation de délivrance conforme.
Il n’est donc pas certain que la Cour de cassation statue sur ce pourvoi incident éventuel.
Dans ce contexte, Il n’est pas d’une bonne administration de la justice de reporter le jugement de la présente affaire dont l’issue peut être tranchée indépendamment du sort réservé au pourvoi en cassation en cours.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée tardivement par les appelants.
Dit n’y avoir lieu à relever d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Réserve les demandes des parties et les dépens
Fait à PAU, le 9 avril 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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