Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 24 févr. 2026, n° 24/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 19 décembre 2024, N° 24/01345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02157 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FNDI
jugement du 19 Décembre 2024
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 24/01345
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (MAURITANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2025-000691 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux de la protection du Mans en date du 25 novembre 2023, la SA Cofidis a, selon procès-verbal en date du 4 avril 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par Mme [I] [E] auprès de la SA BNP Paribas, pour’obtenir paiement de la somme de 4 187,48 euros en principal, intérêts et frais.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [E] le 10 avril 2024.
Le 10 avril 2024, Mme [E] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe. Le dossier a été déclaré recevable par une décision du 16 mai 2024 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un acte du 2 mai 2024, Mme [E] a assigné la SA Cofidis devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de sursis à statuer ou de mainlevée de la saisie-attribution.
Par un jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré Mme [E] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution du 4 avril 2024,
— débouté Mme [E] de sa demande en nullité de la saisie-attribution,
— débouté Mme [E] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution,
— rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur,
— jugé que le coût du certificat de non-contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l’acte de mainlevée de quittance au tiers saisi seront supportés par la SA Cofidis,
— débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que la charge des dépens sera supportée par Mme [E], les frais de saisie n’étant en revanche pas compris dans les dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 27 décembre 2024, l’attaquant en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, intimant cette dernière.
Mme [E] a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à la SA’Cofidis par un acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, remis à personne morale.
La SA Cofidis n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26'mars 2025, signifiées à la SA Cofidis par l’acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et la déclarer fondée,
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
* l’a condamnée à verser à la SA Cofidis une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, dans les limites de l’appel,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la SA’Cofidis,
— de condamner la SA Cofidis à lui régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d’appel a été signifiée à la personne de la SA Cofidis.
— sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Mme [E] ne reprend devant la cour d’appel, au soutien de sa demande de mainlevée, que le seul moyen tiré du caractère insaisissable des sommes appréhendées, à l’exclusion donc de ceux tirés de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et des effets de la recevabilité de son dossier de surendettement.
La saisie-attribution du 4 avril 2024 a permis d’appréhender une somme de 747,36 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable, provenant du Livret A ouvert au nom de Mme [E]. Cette dernière soutient que ce Livret A n’a été alimenté que par ses virements périodiques de 100 euros réalisés depuis son compte de dépôt, dont elle affirme qu’il n’a été alimenté que par des prestations sociales insaisissables, qu’il s’agisse du revenu de solidarité active ou des allocations familiales.
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. L’article R. 112-15 du même code ajoute que, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Enfin, l’article R. 162-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution précise que, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en’demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Il en résulte, d’une part, que, si les sommes insaisissables provenant de créances à échéance périodique sont thésaurisées par le débiteur, l’insaisissabilité porte, non pas sur la dernière échéance mais bien sur la totalité du solde créditeur du compte bancaire. D’autre part, il appartient au débiteur, titulaire du compte, de justifier de l’origine des fonds appréhendés et de leur insaisissabilité.
C’est précisément cette dernière preuve que le premier juge a considéré que Mme [E] ne rapportait pas, par des motifs que la SA Créatis est réputée s’approprier puisqu’elle n’a pas constitué avocat et qu’elle n’a donc pas conclu.
Comme en première instance, l’appelante produit son avis d’imposition qui établit qu’elle n’a perçu aucun revenu sur la période du 1er janvier 2022 au'31'décembre 2022, ainsi qu’une attestation de versement par la Caisse d’allocations familiales, pour le mois de mars 2024, de l’allocation de soutien familial, des allocations familiales, du complément familial, du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement. Toutes ces prestations sont certes insaisissables, que ce soit en application de l’article L. 553-4 I du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation. Mais encore faut-il que Mme [E] rapporte également la preuve que ce sont ces sommes qui se sont retrouvées, en tout ou partie, au solde de son Livret A lorsque la saisie-attribution a été pratiquée, le 4 avril 2024.
Pour ce faire, l’appelante produit désormais, d’une part, les relevés de son Livret A sur la période du 16 novembre 2022 au 13 juillet 2024 ainsi que, d’autre’part, un relevé de son compte de dépôt sur une période du 13 octobre 2024 au 13 novembre 2024, postérieure à la mesure d’exécution contestée.
Mais ces seuls éléments ne sont pas suffisants. Les relevés du Livret A démontrent certes que Mme [E] effectue des virements mensuels de 100 euros depuis son compte de dépôt. Pour autant, il apparaît que le livret a également été alimenté par des virements reçus d’un tiers le 16 janvier 2023 (1 000 euros) et le 6 septembre 2023 (1 000 euros). Surtout, il n’est pas établi que les 100 euros virés chaque mois depuis le compte de dépôt proviennent, en tout ou même en partie, de prestations sociales ou familiales insaisissables comme le prétend Mme [E]. Celle-ci ne justifie en effet du versement à son profit de telles prestations que pour le mois de mars 2024, sans d’ailleurs établir qu’elles ont constitué, même pour ce mois, ses revenus exclusifs puisqu’elle s’abstient de produire le relevé de son compte de dépôt sur cette même période. L’absence de production des justificatifs des prestations prétendument versées ainsi que des extraits du compte bancaire sur lequel elles auraient été versées sur toute la période couvrant les virements réalisés sur le Livret A empêche ainsi de considérer que Mme [E] rapporte la preuve du caractère insaisissable des sommes qui ont au final été appréhendées.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E], partie perdante, à verser à la SA Cofidis une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’appelante, qui succombe également en appel, sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par un arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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