Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 janv. 2026, n° 24/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRAL FERMETURES c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
MINUTE N° 28/26
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Laurence FRICK
Le 21.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02866 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILI7
Décision déférée à la Cour : 09 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTS :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
S.A.S. FRAL FERMETURES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [R] [V], greffière stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 23 octobre 2021, la SA Banque CIC Est a accordé son concours financier à la SAS Fral Fermetures sous la forme d’un prêt professionnel d’un montant de 42'000 €.
M. [J] [L], président et associé unique de la société, s’est porté caution solidaire de ce prêt, à hauteur de la moitié de l’encours et dans la limite de 25'200 €.
Par exploits de commissaire de justice, la Banque CIC Est a fait citer la société Fral Fermetures le 15 avril 2024 et M. [L] le 17 avril 2024, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en paiement de sommes dues au titre du prêt.
Ces derniers n’ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 juillet 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'- Condamné la SAS Fral Fermetures et Monsieur [J] [L] solidairement à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 31143.62 € (trente et un mille cent quarante-trois euros et soixante-deux centimes) avec intérêts au taux de 1.30% à compter du 2.04.2024 sur 27929,54'euros, outre l’indemnité de 2161.39 euros.
— Rappelé que le paiement ne pourra excéder concernant Monsieur [J] [L] la somme de 16678.65 € avec intérêts au taux légal à compter du 2.04.2024;
— Dit que les intérêts échus dûs pour une année complète seront capitalisés';
— Condamné in solidum la SAS Fral Fermetures et Monsieur [J] [L] au paiement des dépens;
— Condamné in solidum la SAS Fral Fermetures et Monsieur [J] [L] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement';
— Rejeté le surplus de la demande';
— Rappelé qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du code de procédure civile).'
La SAS Fral Fermetures et M. [J] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2024.
La SA Banque CIC Est s’est constituée intimée le 25 septembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions datées du 21 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles n’est joint aucun bordereau de communication de pièces, la SAS Fral Fermetures et M. [J] [L] demandent à la cour de':
'Déclarer l’appel formé par la SAS FRAL FERMETURES et M. [J] [L] régulier,
Déclarer l’ensemble des demandes des concluants recevables et bien fondées, y Faire droit,
Déclarer les demandes de la SA BANQUE CIC EST irrecevables, en tous cas mal fondées,
Débouter la SA BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident.
Corrélativement, Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a statué comme suit :
— CONDAMNE la SAS FRAL FERMETURES et M. [J] [L] solidairement à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 31.143,62 Euros avec intérêts au taux de 1,30% à compter du 2/04/2024 sur 27.929,54 Euros outre l’indemnité de 2.161,39 Euros
— RAPPELLE que le paiement ne pourra excéder concernant M. [J] [L] la somme de 16.678,65 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 2/04/2024,
— DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés,
— CONDAMNE in solidum la SAS FRAL FERMETURES et M. [J] [L] au paiement des dépens,
— CONDAMNE in solidum la SAS FRAL FERMETURES et M. [J] [L] à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
Débouter la SA BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes.
Réserver les droits des concluants de compléter leurs écrits
Subsidiairement :
Réduire et Fixer le montant des condamnations ordonnées à une plus juste mesure,
Réduire et Limiter le montant des intérêts applicables au montant des intérêts au taux légal,
En tout état de cause :
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner la SA BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel.
Condamner la SA BANQUE CIC EST à verser aux concluants 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d’appel.'
Au soutien de leur demande, les appelants, reprenant les motifs du jugement critiqué, soutiennent ne pas avoir eu connaissance des éléments et justificatifs ayant servi de base à cette décision et au calcul des montants de condamnation et demandent à la partie intimée de justifier de la recevabilité et du bien fondé de sa demande.
Subsidiairement, les concluants sollicitent que les sommes soient revues à la baisse, ne produisent que des intérêts au taux légal et l’octroi de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions datées du 17 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA Banque CIC Est demande à la cour de':
'Rejeter l’appel,
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
Confirmer le jugement du 9 juillet 2024,
Condamner solidairement la SAS FRAL FERMETURES et Monsieur [J] [L] à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la SAS FRAL FERMETURES et Monsieur [J] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.'
L’intimée précise verser aux débats les différents documents démontrant le bien fondé de la condamnation prononcée et rappelle que les échéances dues sont impayées depuis le mois d’octobre 2023. Elle invite les appelants à indiquer les fondements juridiques qui justifieraient de réduire le montant des prétentions et de limiter le taux des intérêts et soutient que le taux applicable au prêt litigieux est celui contractuellement défini. La banque souligne que l’octroi de délais de paiement n’est pas justifié, qu’aucune prétention n’est formulée en ce sens dans le dispositif des écritures des appelants et, en tous les cas, que ces derniers ne justifient pas de leur situation financière respective.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le'12 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 954, troisième alinéa, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour remarque à titre liminaire que les appelants arguent de l’irrecevabilité de la demande de la Banque CIC Est, sans développer aucun moyen en soutien. De la sorte, la demande de la banque ne peut qu’être déclarée recevable.
S’agissant du bien fondé de la demande de remboursement de la banque, la cour relève que les appelants ne font pas davantage valoir de moyens à l’appui de leur appel et se contentent de soutenir que la banque ne justifierait pas du bien fondé de sa demande, relativement aux éléments et justificatifs ayant servi de base au jugement déféré et au calcul des montants de condamnation.
Cependant, force est de constater que la banque produit les pièces qui démontrent la réalité de sa créance, la défaillance manifeste tant de la débitrice principale que de la caution dans le remboursement du prêt litigieux et la validité du calcul des montants réclamés, en versant aux débats':
— la copie du contrat de prêt du 23 octobre 2021 (son annexe 2),
— l’engagement de la caution du 23 octobre 2021, la cour observant qu’il y figure bien la mention manuscrite complète accompagnée de la signature de l’auteur, ainsi que la mention et la signature de la conjointe donnant son accord au cautionnement (annexe 3),
— le tableau d’amortissement (annexe 7),
— divers courriers, de relance, de mises en demeure, de sollicitation de la caution, de clôture de compte et de résiliation du contrat (annexes 4 à 6, 8 à 11).
Quant à la demande de la société Fral Fermetures et M. [J] [L] tendant à réduire le montant des sommes dues ou des intérêts mis en compte, ou encore à ce que les intérêts soient calculés selon le taux légal et non contractuel, la cour observe que les appelants ne l’appuient d’aucun développement, de sorte qu’elle ne peut qu’être écartée.
Enfin, la cour constate qu’aucune prétention ne figure expressément au dispositif des conclusions des appelants en vue d’obtenir des délais de grâce, pourtant sollicités dans les développements de leurs écritures, de sorte que la cour, n’en étant pas saisie, n’a pas à statuer sur ce point.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions principales et accessoires.
Les appelants, succombant, seront tenus in solidum des dépens d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, en outre, de les condamner in solidum à verser à la Banque CIC Est la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en les déboutant de leur demande au titre des frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Fral Fermetures et M. [J] [L] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la SAS Fral Fermetures et M. [J] [L] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Fral Fermetures et M. [J] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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