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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 juin 2024, N° 23/00849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 175
N° RG 24/02236 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH6J
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 17 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00849
Mme [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocate au barreau d’Avignon
Représentant : Me Marie-Pierre Nouaud de la Scp Boniface Dakin & Associés, avocate au barreau de Rouen
M. [U] [Y] [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTS
Monsieur [U] [Y] [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
Mme [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocate au barreau d’Avignon
Représentant : Me Marie-Pierre Nouaud de la Scp Boniface Dakin & Associés, avocate au barreau de Rouen
INTIMÉS
LE DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assisté d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 17 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02236 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH6J,
Vu les débats à l’audience d’incident du 17 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
M. [U] [S] et Mme [K] [T] se sont mariés le 02 avril 1977 sous le régime de la séparation de biens.
Le 17 février 2004 une Sci familiale [K] dont l’épouse était associée à 80% a acquis un bien immobilier à Grambois (84).
Les époux désormais séparés ont successivement le 29 juillet 2004 puis les 7 et 11 juillet 2007 conclu des conventions réglant les conditions de cette séparation.
Par requête du 10 février 2014 M. [U] [S] a assigné Mme [K] [T] devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 8] qui par ordonnance du 16 mars 2015 a fixé la pension due à celle-ci au titre du devoir de secours à la somme de 6 500 euros par mois, portée à 15 000 euros par mois à compter du 16 mars 2015 par arrêt de cette cour.
Dans le cadre de l’instance en divorce ouverte le 08 juin 2015 par requête de l’époux le montant de la pension alimentaire a été ramené à 11 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2017 puis à 7 500 euros par ordonnance du 31 mai 2018.
Par jugement du 20 décembre 2018 partiellement confirmé par la cour M. [U] [S] a été condamné à payer à Mme [K] [T] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 5 000 euros par mois, la demande de celle-ci au titre d’une contribution d’entretien étant rejetée.
Par acte du 21 juillet 2021 M. [U] [S] a assigné Mme [K] [T] en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, déclaré compétent par arrêt du 14 décembre 2022 rectifié le 08 mars 2023 de la cour infirmant une ordonnance du juge de la mise en état du 04 juillet 2022, par jugement du 17 juin 2024 :
— a retenu la qualification d’aliments en ce qui concerne la demande principale,
(- s’est déclaré compétent)
— a déclaré la loi suiss applicable au litige,
— a déclaré la demande recevable,
— a rejeté la demande d’irrecevabilité sur la concentration des moyens soulevée par la défenderesse,
— a condamné celle-ci à payer au demandeur la somme de 987 583 euros assortie des intérêts au taux légal suisses à compter de sa signification,
— a dit recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle,
— s’est déclaré compétent pour la trancher,
— a déclaré la loi française applicable à cette demande,
— a condamné le requérant à payer à la défendresse la somme de 235 178,67 euros,
— a constaté l’abandon de la demande de préjudice moral,
— a partagé les dépens par moitié entre les parties,
— a débouté des demandes au titre des frais irrépétibles,
— a rejeté toute autre demande.
Mme [K] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2024 (RG 24/02236) et M. [U] [S] par déclaration du 04 juillet 2024 (RG 24/02302)
Les deux instances ont été jointes sous le seul n° RG 24/02236.
L’appelante a conclu au fond le 26 septembre 2024 et l’intimé le 24 décembre 2024 en formant appel incident.
Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 21 mars 2025 Mme [K] [T] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— a déclaré la loi suisse applicable au litige,
— a déclaré recevable la demande de son ex-époux et l’a dit non prescrite,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 987 583 euros assortie des intérêts au taux légal suisse à compter de la signification de la décision,
— a partagé les dépens par moitié entre les parties,
— a débouté des demandes au titre des frais irrépétibles,
— a rejeté toute autre demande,
— de le confirmer en ce qu’il :
— a dit recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle,
— s’est déclaré compétent pour la trancher,
— a déclaré la loi française applicable à cette demande ,
— a condamné son ex-époux à lui payer la somme de 235 178,67 euros,
Statuant à nouveau
— de déclarer son ex-époux irrecevable à invoquer le droit suisse à l’appui de sa demande de révocation des demandes provisoires appliquées lors de la procédure de divorce, soit l’ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2015, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2016, et les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Avignon des 27 avril 2017 et 31 mai 2018,
— de déclarer la loi suisse inapplicable à cette demande,
— de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 987 583 euros et de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire – de le déclarer irrecevable car prescrit, et en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2015, à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2016, aux ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Avignon des 27 avril 2017 et 31 mai 2018, et par application de l’article 1118 du code de procédure civile, en sa demande en paiement de la somme de 987 583 euros assortie des intérêts au taux légal suisse à compter de la signification de la décision,
A titre plus subsidiaire – de le déclarer irrecevable en toutes ses demandes de remboursement au titre de sommes antérieures au 1er janvier 2019,
A titre plus subsidiaire – de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 987 583 euros assortie des intérêts au taux légal suisse à compter de la signification de la décision,
A titre encore plus subsidiaire – de le débouter de toute demande à son encontre supérieure à la somme principale de 480 000 euros et à titre encore plus subsidiaire, à la somme de 749 500 euros,
En toute hypothèse – de le condamner au paiement des intérêts légaux à compter du 24 mars 2020, avec capitalisation sur la somme de 235 178,67 euros et au paiement des dépens de première instance, outre la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et aux dépens d’appel, outre à une indemnité de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour,
SUR L’APPEL PRINCIPAL ET INCIDENT DE M. [U] [S]
— de constater que celui-ci ne conteste pas l’application de la loi française à sa demande en paiement de la somme de 235 178,67 euros avec intérêts et capitalisation,
— de le déclarer mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle,
— s’est déclaré compétent pour la trancher,
— a déclaré la loi française applicable à cette demande,
— a condamné M.[S] à lui payer la somme de 235 178,67 euros.
Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 21 mars 2025 M. [U] [S] demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il
— a retenu la qualification d’aliments en ce qui concerne la demande principale,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes,
— a déclaré la loi suisse applicable au présent litige,
— a déclaré recevable sa demande et l’a dit non prescrite,
— a rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par son ex-épouse sur la concentration des moyens,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 987 583 euros, assortie des intérêts au taux légal suisse à compter de la signification de la décision,
— a constaté l’abandon de la demande de préjudice moral,
Faisant droit à son appel incident sur l’actualisation de la contrevaleur de l’enrichissement illégitime de CHF 1'044'098,93
— de condamner son ex-épouse à lui payer la contrevaleur des CHF 1'044'098, 93, soit, à la date des présentes la somme de 1 120 667,93 euros ou d’ordonner la conversion de la condamnation en enrichissement illégitime de CHF 1'044'098, 93 en euros à la date de l’arrêt à intervenir, outre les intérêts au taux légal du droit suisse à compter du jugement de première instance à hauteur de la condamnation du tribunal et, pour le surplus, à compter de l’arrêt à intervenir,
Y ajoutant
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’un an,
— de débouter son ex-épouse de son appel et de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que de ses fins de non-recevoir, demandes subsidiaires et appel incident,
Sur son appel
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— a dit recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de son ex-épouse,
— s’est déclaré compétent pour la trancher,
— a déclaré la loi française applicable à cette demande,
— l’a condamné à lui payer la somme de 235 178,67 euros,
— a partagé les dépens par moitié entre les parties,
— a débouté des demandes au titre des frais irrépétibles,
— a rejeté toute ses autres demandes
Statuant à nouveau
A titre principal,
— de déclarer prescrite et irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 235 178,67 euros,
Subsidiairement
— de la rejeter comme étant mal fondée,
En tout état de cause
— de débouter son ex-épouse de sa demande reconventionnelle ainsi que de ses demandes d’intérêts à compter du 24 mars 2020 et de capitalisation,
— de la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires, y compris de son appel principal et de tout appel incident et de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
Y ajoutant
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 avril 2025 l’intimé a signifié à l’appelante une sommation de communiquer certaines pièces détenues par des tiers.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 11 juillet 2025 à effet au 06 janvier 2026 et fixée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées le 06 août 2025 M. [U] [S] demande au conseiller de la mise en état
— d’enjoindre à la Banque Populaire Méditerranée de [Localité 13] de produire au greffe de la cour le décompte de remboursement définitif du crédit n° 0000370/001 de 500 000 euros arrêté à sa clôture, contenant le détail des virements que la banque a reçus depuis son décompte à titre indicatif du 31 octobre 2017 arrêté au 05 novembre 2017,
— d’enjoindre à Me [E] [X], notaire à [Localité 9], titulaire de l’office notarial de [Localité 9] et [Localité 20] de produire au greffe de la cour
— le décompte définitif de la vente par la Sci [K] à la Sci Hugasie de la maison d’habitation [Adresse 15] Grambois cadastrée Section A n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6] lieudit La Barre, mentionnant le prix de vente, récapitulant les sommes encaissées, celles réglées aux tiers (avec justificatif) et le détail des différents versements opérés au profit de la Sci [K], de Mme [K] [T] ou de tous autres bénéficiaires,
— l’ordre de virement mentionnant les références du compte sur lequel le produit de la vente a été viré au profit de la Sci [K],
— le détail avec les justificatifs des « frais de mainlevée » de 2 800 euros réellement acquittés,
— l’avis d’imposition de la « plus-value immobilière » lors de la vente de la propriété de [Adresse 10] et le justificatif du paiement de cet impôt,
— la facture détaillée des « honoraires du représentant fiscal en immobilier accrédité » de 7 800 euros et le justificatif du paiement,
— d’enjoindre aux services fiscaux fonciers de [Localité 17] ou tous autres services habilités de produire au greffe de la cour :
— l’avis d’imposition de la « plus-value immobilière » lors de la vente par la Sci [K] à la Sci Hugasie du 31 octobre 2017 devant Me [W] [L] notaire à Cucuron (84) de la propriété de [Adresse 10] [Adresse 15] Grambois cadastrée Section A n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6] [Adresse 12] La Barre et tous éléments d’information de nature à comprendre la raison pour laquelle la transaction aurait été soumise à plus-value, notamment en lien avec la déclaration de domiciliation de sa gérante, ainsi que l’assiette des déclarations et du calcul de cet impôt,
Y ajoutant
— d’assortir ces injonctions de produire des pièces au visa de l’article 138 du code de procédure civile d’une obligation d’y satisfaire dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir que le concluant fera signifier par voie d’huissier ;
Passé ce délai de deux mois
— de condamner la Banque Populaire Méditerranée, Me [E] [X] titulaire de l’office notarial de [Localité 9] et [Localité 19] et les services fiscaux fonciers de [Localité 17] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
En tout état de cause
— de débouter Mme [K] [T] de toutes ses demandes plus amplesou contraires,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état régulièrement signifiées le 3 novembre 2025 Mme [K] [T] demande au conseiller de la mise en état
— de débouter le requérant de sa demande de communication de pièces par des tiers et de toutes ses demandes,
— de le condamner aux dépens du présent incident et de réserver à la cour les demandes sur le fondement de l’article 700 du code code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes des articles 138 à 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu.
*demande d’injonction à la Banque Populaire Méditerranée de [Localité 13] de produire au greffe de la cour le décompte de remboursement définitif du crédit n° 0000370/001 de 500 000 euros arrêté à sa clôture, contenant le détail des virements que la banque a reçus depuis son décompte à titre indicatif du 31 octobre 2017 arrêté au 05 novembre 2017
*demande d’injonction à Me [E] [X], notaire à [Localité 9], titulaire de l’office notarial de [Localité 9] et [Localité 20] [Adresse 1] de produire au greffe de la cour
— le décompte définitif de la vente par la Sci [K] à la Sci Hugasie de la maison d’habitation [Adresse 15] Grambois cadastré Section A n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6] lieudit La Barre, mentionnant le prix de vente, récapitulant les sommes encaissées, celles réglées aux tiers (avec justificatif) et le détail des différents versements opérés au profit de la Sci [K], de Mme [K] [T] ou de tous autres bénéficiaires
— l’ordre de virement mentionnant les références du compte sur lequel le produit de la vente a été viré au profit de la Sci [K],
Le demandeur à l’incident expose avoir après la séparation du couple en 2004 accepté de constituer avec Mme [K] [T] la Sci [K] qui s’est portée acquéreur d’une propriété à Grambois (84) dans laquelle celle-ci a fixé sa résidence principale ; qu’alors qu’il a financé seul le prix d’acquisition de cette propriété et le coût des travaux de sa transformation et de sa rénovation il a accepté de gratifier son épouse de 80 % des parts sociales de la Sci et de la désigner en qualité de gérante ;
que, rencontrant des difficultés pour assumer le coût des travaux il a été contraint de souscrire en 2005 par l’intermédiaire de la Sci un prêt de 500 000 euros dont il a réglé seul les intérêts et l’amortissement en alimentant seul et sur ses deniers personnels le compte de celle-ci sur lequel étaient prélevés les échéances mensuelles (intérêts du crédit dégressifs) et les échéances semestrielles (amortissement du capital) ; que lorsque Mme [T] a souhaité vendre la propriété en 2017, il a accepté qu’elle perçoive le produit net de la vente et pris l’engagement de régler le solde de la dette soit 100 000 euros, ainsi que toute éventuelle pénalité de remboursement anticipé ;
que la Sci [K] a vendu le bien par acte notarié du 31 octobre 2017 reçu par Me [W] [L] avec la participation de Me [B] notaire du vendeur, qui a remis le 06 novembre 2017 à sa cliente un décompte provisoire avec retenues sur le prix de vente de 1 625 000 euros de plusieurs sommes, dont 134 541,67 euros au titre du
« Prêt(s) à rembourser » ressortant à cette date d’un décompte de la Banque Populaire Méditerranée arrêté à titre indicatif au 05 novembre 2017, somme dont celle-ci a cru pouvoir solliciter reconventionnellement le paiement sans jamais justifier du décompte définitif du prêt ni déféré à la sommation de communiquer celui-ci à sa clôture finale, ainsi que le décompte définitif du notaire.
Il verse aux débats les courriers officiels des précédents avocats de son ex-épouse pour démontrer que celle-ci aurait dissimulé au tribunal le règlement de 61 768,36 euros devant venir en déduction de sa demande reconventionnelle de 134 541,67 euros au titre du solde de créance de la Banque Populaire Méditerranée sur la Sci [K], qui doit ressortir sur le décompte final de la banque et/ou celui du notaire d’où la nécessité d’obtenir ces décomptes définitifs de la part de ces tiers.
La défenderesse à l’incident soutient qu’aucune reconnaissance du bien-fondé de la déduction alléguée n’est intervenue par lettre officielle de son conseil qui ajoutait
« En toute hypothèse, vous reconnaissez d’ores et déjà que votre client est redevable de la somme de 38 231,64 euros à notre cliente » et en demandait le règlement.
Elle soutient que la somme de 61 453,36 euros correspond au solde du compte bancaire de la Sci [K] à la Banque Populaire Méditerranée et qu’il a été justifié devant le juge de l’exécution qu’elle a dû s’acquitter d’honoraires très importants ;
que le demandeur ne peut prétendre qu’elle aurait dissimulé cette somme alors qu’il n’en avait pas fait état devant le tribunal ; que la somme de 61 453,36 euros qui figurait sur le compte bancaire de la Sci [K] appartient à celle-ci dont elle est, conformément à ce qui avait été antérieurement convenu, par l’effet du protocole d’accord devenue la seule et unique associée, et peut d’autant moins venir en déduction de l’engagement personnel de son ex-époux de prendre en charge le remboursement du crédit, capital restant dû et pénalités, qu’au terme de la convention de juillet 2007 rédigée par lui-même il s’est engagé à lui céder l’intégralité de sa créance actuelle et future contre la Sci et qu’aux termes de l’article 1 du protocole d’accord transactionnel conclu en 2017 il lui a cédé son compte courant dans et sa créance contre celle-ci ; que cette somme n’ayant par conséquent vocation à figurer ni sur le compte du notaire chargé de la vente ni au décompte de la banque la demande de communication de pièces est sans objet et qu’il n’y a pas plus d’utilité à déterminer sur quel compte bancaire le solde du prix de vente a été viré par le notaire dès lors que cette somme qu’elle ne conteste pas avoir reçue avait vocation à lui bénéficier par application du protocole.
L’objet du litige porte sur l’existence d’une créance de M. [U] [S] sur Mme [K] [T] au titre du solde restant dû d’un crédit que celui-ci expose lui-même avoir souscrit 'par l’intermédiaire de la Sci [K]' et dont il a accepté de régler le solde ainsi que toute éventuelle pénalité de remboursement anticipé à l’occasion de la vente de l’immeuble.
Aux termes des articles 1315 et 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La demande d’injonction de communication de pièces détenues par des tiers, savoir ici l’établissement prêteur et le notaire instrumentaire de la vente ne peut ici qu’être rejetée en conséquence.
*demande d’injonction à Me [E] [X], notaire à [Localité 9], titulaire de l’office notarial de [Localité 9] et [Localité 20] [Adresse 1] de produire au greffe de la cour
— le détail avec les justificatifs des « frais de mainlevée » de 2 800 euros réellement acquittés,
— la facture détaillée des « honoraires du représentant fiscal en immobilier accrédité » de 7 800 euros et le justificatif du paiement,
M. [U] [S] soutient qu’aucune clause de la convention ne prévoyait qu’il prenne à sa charge personnelle les « frais de mainlevée » retenus pour 2 800 euros ; qu’au contraire, Mme [T] ne devait percevoir que le prix net de la vente, ce qui s’entendait du prix net des frais de mainlevée ; qu’en tout état de cause pour la solution du litige, il est nécessaire d’avoir communication du justificatif des « frais de mainlevée » réellement acquittés par le notaire, la cour ne pouvant pas statuer sur la base d’un simple décompte provisoire du vendeur auquel n’est annexé aucun justificatif.
Mme [T] soutient que son ex-époux a au terme du protocole transactionnel pris l’engagement de lui garantir une somme de 1 700 000 euros, que la somme de 2 800 euros apparaît au compte du notaire de même de celle de 7 800 euros ; que sont soumis à la cour le décompte vendeur, le compte de la comptabilité du notaire et le protocole transactionnel.
Aux termes des articles 1315 et 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La demande d’injonction de communication de pièces détenues par des tiers, savoir ici le notaire instrumentaire de la vente ne peut ici qu’être rejetée en conséquence.
*demande d’injonction à Me [E] [X], notaire à [Localité 9], titulaire de l’office notarial de [Localité 9] et [Localité 20] [Adresse 1] de produire au greffe de la cour
— le détail avec les justificatifs des « frais de mainlevée » de 2 800 euros réellement acquittés,
— l’avis d’imposition de la « plus-value immobilière » lors de la vente de la propriété de [Adresse 10] et le justificatif du paiement de cet impôt,
— la facture détaillée des « honoraires du représentant fiscal en immobilier accrédité » de 7 800 euros et le justificatif du paiement,
* demande d’injonction aux services fiscaux fonciers de [Adresse 18] ou tous autres services habilités de produire au greffe de la cour :
— l’avis d’imposition de la « plus-value immobilière » lors de la vente par la Sci [K] à la Sci Hugasie du 31 octobre 2017 devant Me [W] [L] notaire à Cucuron (84) de la propriété de [Adresse 10] [Adresse 16] cadastrée Section A n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6] lieudit La Barre et tous éléments d’information de nature à comprendre la raison pour laquelle la transaction aurait été soumise à plus-value, notamment en lien avec la déclaration de domiciliation de sa gérante, ainsi que l’assiette des déclarations et du calcul de cet impôt
Le demandeur à l’incident soutient qu’il n’a jamais été convenu entre les parties qu’il prenne à sa charge personnelle l’impôt sur la « plus-value immobilière » qui n’était de surcroît selon lui pas exigible dès lors que Mme [T] déclarait être domiciliée dans la propriété vendue qui constituait sa résidence principale de l’exécution.
Il soutient que pour statuer sur cette demande et apprécier s’il doit assumer personnellement l’impôt sur la plus-value immobilière non prévu dans la convention, il est nécessaire d’obtenir les pièces justificatives relatives à celle-ci ; que son ex-épouse ne produit aucune pièce fiscale sur ce point, ni ne justifie d’un recours en sa qualité de gérante et associée majoritaire de la Sci pour la contester.
La défenderesse à l’incident soutient qu’il ressort de la comptabilité du notaire et du compte vendeur que l’imposition sur la plus-value a été acquittée par le notaire rédacteur ; qu’ainsi que le demandeur en justifie lui-même, elle n’était au moment de la vente pas domiciliée en France mais au Maroc au domicile de son concubin ce qui résulte du redressement fiscal dont elle a fait l’objet.
Aux termes des articles 1315 et 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La demande d’injonction de communication de pièces détenues par des tiers, savoir ici le notaire instrumentaire de la vente et les services fiscaux ne peut ici qu’être rejetée en conséquence.
M. [U] [S] qui succombe à l’incident doit en supporter les dépens.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la conseillère de la mise en état
Déboute M. [U] [S] de ses demandes incidentes
— d’injonction à la Banque Populaire Méditerranée de [Localité 13] de produire au greffe de la cour le décompte de remboursement définitif du crédit n° 0000370/001 de 500 000 euros arrêté à sa clôture, contenant le détail des virements que la banque a reçus depuis son décompte à titre indicatif du 31 octobre 2017 arrêté au 05 novembre 2017
— d’injonction à Me [E] [X], notaire à [Localité 9], titulaire de l’office notarial de [Localité 9] et [Localité 20] [Adresse 1] de produire au greffe de la cour
— le décompte définitif de la vente par la Sci [K] à la Sci Hugasie de la maison d’habitation [Adresse 16] cadastré Section A n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6] lieudit La Barre, mentionnant le prix de vente, récapitulant les sommes encaissées, celles réglées aux tiers (avec justificatif) et le détail des différents versements opérés au profit de la Sci [K], de Mme [K] [T] ou de tous autres bénéficiaires
— l’ordre de virement mentionnant les références du compte sur lequel le produit de la vente a été viré au profit de la Sci [K],
— d’injonction à Me [E] [X], notaire à [Localité 9], titulaire de l’office notarial de [Localité 9] et [Localité 20] [Adresse 1] de produire au greffe de la cour
— le détail avec les justificatifs des « frais de mainlevée » de 2 800 euros réellement acquittés,
— la facture détaillée des « honoraires du représentant fiscal en immobilier accrédité » de 7 800 euros et le justificatif du paiement,
— d’injonction à Me [E] [X], notaire à [Localité 9], titulaire de l’office notarial de [Localité 9] et [Localité 20] [Adresse 1] de produire au greffe de la cour
— le détail avec les justificatifs des « frais de mainlevée » de 2 800 euros réellement acquittés,
— l’avis d’imposition de la « plus-value immobilière » lors de la vente de la propriété de [Localité 11] et le justificatif du paiement de cet impôt,
— la facture détaillée des « honoraires du représentant fiscal en immobilier accrédité » de 7 800 euros et le justificatif du paiement,
— d’injonction aux services fiscaux fonciers de [Adresse 18] ou tous autres services habilités de produire au greffe de la cour :
— l’avis d’imposition de la « plus-value immobilière » lors de la vente par la Sci [K] à la Sci Hugasie du 31 octobre 2017 devant Me [W] [L] notaire à Cucuron (84) de la propriété de [Adresse 10] [Adresse 16] cadastrée Section A n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6] lieudit La Barre et tous éléments d’information de nature à comprendre la raison pour laquelle la transaction aurait été soumise à plus-value, notamment en lien avec la déclaration de domiciliation de sa gérante, ainsi que l’assiette des déclarations et du calcul de cet impôt
Condamne M. [U] [S] aux dépens de l’incident
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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