Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 24/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 juillet 2024, N° 23/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03086 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX5V
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00071
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Juillet 2024
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Lilia CHIBANE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
[5] [Localité 11] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 février 2022, Mme [J] (l’assurée), salariée de la société [14] (la société) en qualité de promotrice, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] [Localité 12] (la caisse) libellée comme suit: « épaule droite, tendinopathie avec fortes douleurs jusqu’au poignet ».
Le certificat médical initial en date du 18 janvier 2022 mentionnait « tendinopathie épaule droite : supra épineux et subscapulaire ».
Après instruction diligentée par la caisse, le dossier a été soumis à l’avis du [6] ([8]) de Normandie.
Le 25 août 2022, le [10] a rendu un avis défavorable en ne retenant pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [J].
Par courrier du 30 août 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([7]), laquelle, par décision du 9 janvier 2023, a rejeté sa demande.
L’assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 9 février 2023.
Par jugement du 19 juin 2023, le pôle social a désigné le [9] pour rendre un avis motivé et dire s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [J] le 18 janvier 2022 et son activité professionnelle.
Le 13 novembre 2023, le [9] a émis un avis défavorable.
Par jugement du 31 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
— rejeté le recours formé par Mme [J],
— condamné Mme [J] aux dépens,
— rejeté la demande de Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à Mme [J] qui en a relevé appel le 24 août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 juin 2025, modifiées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en première instance, de statuer à nouveau et de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale,
— annuler la décision de refus de prise en charge de la pathologie discutée, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— ordonner la prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, de l’affection la touchant au regard du tableau 57A,
— ordonner la prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles de l’affection hors tableau, touchant la concluante,
— condamner en conséquence et en tout état de cause, la caisse à prendre en charge les frais et honoraires relatifs à l’expertise technique spécifique.
Et en tout état de cause :
— condamner la caisse à lui verser une rente viagère,
— condamner la caisse à lui verser à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’assurée indique qu’elle n’a jamais bénéficié d’une expertise médicale, que celle-ci pourrait permettre de solder le débat relatif à la nature, l’amplitude de sa maladie.
Elle considère que la caisse, qui a refusé la prise en charge de sa maladie, a pourtant reconnu qu’elle relevait du tableau 57A, de sorte qu’elle a procédé à un aveu judiciaire. Elle considère que la caisse, en reconnaissant la répétitivité des gestes, le ratio entre le poids important des produits manipulés et son petit gabarit, la durée des gestes effectués et la réalité de sa pathologie, a, par ses propos clairs et non équivoques caractérisé un aveu judiciaire, de sorte qu’il convient de juger que la maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient en outre qu’elle remplit les conditions du tableau 57A en produisant des certificats médicaux et en affirmant que la caisse comme les deux [8] ont commis des erreurs en se fondant sur les affirmations non vérifiées de l’employeur quant à la description des gestes accomplis et leur durée. Elle relève que le [8] reconnaît qu’elle a été effectivement exposée à un risque, qu’il n’a pas procédé à son audition alors qu’il ressort des éléments produits que son activité professionnelle est à l’origine de l’affection thérapeutique handicapant son épaule.
Elle rappelle qu’elle présente une IPP de 25%.
A titre subsidiaire, elle demande la reconnaissance de l’affection discutée au titre de maladies professionnelles dites 'hors tableau’ .
Par conclusions remises le 23 juin 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter Mme [J] de ses demandes et de la condamner au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique qu’il a existé un débat sur la nature de la pathologie dont est atteinte l’assurée en ce que cette dernière a affirmé être atteinte d’une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs en produisant des pièces médicales postérieures à sa déclaration de maladie professionnelle et que de son côté le médecin conseil, après avoir pris connaissance du compte rendu de l’IRM du 15 décembre 2021, a retenu que l’assurée était atteinte d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
La caisse relève que la salariée et l’employeur ont exprimé des positions totalement divergentes concernant la nature et la durée des travaux réalisés. Elle précise que les éléments recueillis n’ont pas permis d’établir que Mme [J] réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé et qu’elle n’apporte pas d’élément nouveau venant utilement contredire ces conclusions.
La caisse indique que dans la mesure où la pathologie déclarée par l’assurée relevait bien de l’un des tableaux de maladies professionnelles, l’instruction de son dossier ne peut être réalisée au titre d’une maladie non désignée dans un tableau.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il est constant que la pathologie présentée par Mme [J] a été instruite par la caisse au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, le médecin conseil ayant indiqué que l’assurée était atteinte d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Si l’assurée soutient que la caisse n’a pas saisi la nature de l’affection en ce qu’elle souffre d’une tendinopathie de stade 3 avec fissures du tendon, la cour relève qu’elle verse aux débats des certificats médicaux et des éléments médicaux postérieurs à la date de la déclaration de maladie professionnelle à l’exception de deux examens et d’un compte rendu d’IRM en date de novembre et décembre 2021 mentionnant l’existence d’un doute sur une petite rupture du tendon supra épineux.
Il ressort du colloque médico administratif que le médecin conseil a qualifié la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, que la caisse a considéré les conditions médicales du tableau remplies, qu’elle a considéré que l’exposition au risque était prouvée, que le délai de prise en charge et la durée d’exposition étaient respectés et que seule la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, de sorte qu’elle a sollicité l’avis d’un [8].
Le tableau n°57A des maladies professionnelles, dans sa version applicable à l’espèce, vise comme travaux ceux qui comportent des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, c’est-à-dire entraînant un décollement des bras par rapport au corps, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Mme [J] a indiqué qu’elle effectuait des travaux comportant des mouvements avec le décollement du bras par rapport au corps, avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant 5,5 heures par jour concernant la mise en rayon de chewing-gum et de bonbons précisant qu’elle manipulait les cartons, les posait et les reprenait sur le tire-palette et qu’elle approvisionnait jusqu’à 35 caisses.
Interrogée téléphoniquement par l’agent enquêteur de la caisse, elle a précisé mesurer entre 1,58 m et 1,60 m ; que ses fonctions l’amenaient à prendre des cartons en réserve, ce qui nécessitait parfois de monter sur les racks pour les attraper à l’aide d’un escabeau ; que les cartons n’étaient pas gros mais nombreux (parfois plus de 30), qu’elle intervenait ensuite au niveau des caisses des super ou hypermarchés pour remplir les meubles promotionnels et qu’à cette occasion, elle réalisait du remplissage latéral en face nécessitant les positions debout, accroupie ou à genoux. Elle a indiqué à l’agent enquêteur qu’elle effectuait les gestes les bras levés à un angle de 60° durant 4 heures par jour et les gestes avec les bras levés à un angle de 90° à raison d'1 heure 30 ou 2 heures par jour.
Le représentant de l’employeur, ergonome, a été interrogé par l’agent enquêteur et a indiqué que le temps passé par la salariée dans les magasins où elle assurait le merchandising était de 5 heures par jour après déduction des temps de trajets. Il a précisé que la salariée n’intervenait pas en rayon traditionnel, qu’elle vérifiait des devants de caisse pour déterminer la marchandise à récupérer en réserve, qu’elle mettait ensuite les marchandises dans un caddie, revenait vers le devant des caisses pour les réapprovisionner en précisant que les cartons pesaient entre 2,1 et 5 kg. Il précisait que la salariée n’utilisait le transpalette qu’une fois par an pour des produits hors consommation.
L’employeur a indiqué que :
— la plupart du temps la salariée réalisait des travaux nécessitant de lever les bras entre 30° et 60° voire 70° pour son activité principale,
— lorsqu’elle allait chercher un carton sur la première étagère son bras était levé à 70° ou 75° mais jamais au-dessus de la ligne de l’épaule,
— elle effectuait ponctuellement des mouvements nécessitant de lever les bras dans un angle compris entre 60° et 90°,
— les devants de caisse nécessitaient de travailler debout pour le haut, accroupie pour le bas, les bras élevés entre 30° et 45° entre 70% et 80% du temps de travail.
Il ressort de l’enquête diligentée qu’il n’était pas établi que la condition relative à la liste limitatives des travaux était remplie, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir sollicité l’avis du [8].
Il ne saurait être déduit du fait que la caisse a reconnu que la pathologie de l’assurée relevait du tableau 57 et qu’elle remplissait une partie des conditions de celui-ci, l’existence d’un aveu judiciaire.
Le [10] a estimé que l’activité professionnelle exercée n’exposait pas l’assurée aux travaux du tableau ni à d’autres mouvements d’hyper sollicitation de l’épaule, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Le [9] a indiqué que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire, il ne pouvait retenir un lien direct entre le travail habituel de Mme [J] et sa pathologie.
Mme [J] ne verse aux débats aucun élément nouveau de nature à contredire les avis rendus par les deux [8].
Le médecin conseil de la caisse a retenu l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs et les éléments médicaux produits ne permettent ni de justifier une mesure d’expertise médicale ni de contredire l’avis de ce médecin.
Par ailleurs, la rupture de la coiffe des rotateurs étant une pathologie figurant au tableau 57 des maladies professionnelles, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la caisse d’instruire la maladie déclarée par Mme [J] selon la procédure d’instruction subsidiaire des maladies hors tableau.
Par confirmation du jugement entrepris, Mme [J] est en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2/ Sur les frais du procès
Mme [J] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [J] à verser à la caisse la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 31 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [J] à verser à la [5] [Localité 12] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [X] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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