Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 24/09129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2023, N° 21/16076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09129 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/16076
APPELANT
Monsieur [L] [Y] né le 12 décembre 1997 à [Localité 3] (Sénégal),
[Adresse 6]
[Localité 3]/SENEGAL
représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2079
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; débouté M. [L] [Y] né le 12 décembre 1997 à [Localité 3] (Sénégal), de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ; jugé que M. [L] [Y] n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné M. [L] [Y] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 15 mai 2024, enregistrée le 28 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 août 2024 par M. [L] [Y] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2023 ; statuant à nouveau, déclarer M. [L] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes : dire que M. [L] [Y] est de nationalité française ; ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; condamner le Trésor public à verser à M. [L] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la communication du récépissé 27 septembre 2024.
M. [L] [Y] se disant né le 12 décembre 1997 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, faisant valoir que son père, M. [V] [Y], né le 18 janvier 1973 à [Localité 3] (Sénégal), est français pour être fils d’un français, M. [I] [Y], né en 1933 à [Localité 3] (Sénégal), originaire du Sénégal, qui a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal en 1960, pour avoir fixé son domicile en France.
Conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [L] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 20 avril 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de nationalité des français établis hors de France au motif que les actes de naissance et de reconnaissance produits qui présentaient des incohérences étaient dépourvus de valeur probante, décision confirmée le 12 mai 2020 à la suite du recours gracieux formé par l’intéressé. Conformément à l’article 17-1 du code civil, et compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 18 du code civil. Ainsi, il appartient à M. [L] [Y] de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [L] [Y] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu qu’il ne produisait pas l’acte de naissance de M. [V] [Y] dont il revendique tenir la nationalité française ; qu’il ne saurait donc se prévaloir de la nationalité française de celui-ci, ni d’un quelconque lien de filiation à son égard.
Pour justifier de son état civil et de son lien de filiation avec son ascendant revendiqué, M. [L] [Y] produit :
— une copie, délivrée le 3 février 2020, d’un acte de naissance n°662, dressé le 31 décembre 1997 aux termes duquel [L] [Y] est né le 12 décembre 1997 à [Localité 3], fils de [V] [Y] né le 18 janvier 1973 à [Localité 3], restaurateur et de [F] [K], née le 14 mars 1973 à [Localité 3], ménagère,
— une copie, délivrée le 21 novembre 2018, d’acte de naissance n°662, extrait du registre des naissances portant les mêmes indications,
— un acte de reconnaissance du 16 septembre 2013 dressé à la mairie de [Localité 4] (Seine et Marne) par lequel [V] [Y], né à [Localité 3] (Sénégal) le 18 janvier 1973, brigadier, domicilié à [Localité 4], déclare reconnaître son fils [L], né à [Localité 3] (Sénégal) le 12 décembre 1997,
— un certificat de nationalité française délivré le 6 février 1995 par le juge d’instance chargé du service de la nationalité de [Localité 5] à M. [R] [Y], fils de [I] [Y] né à [Localité 3] (Sénégal) en 1933 et de [Z] [H], son épouse, née à [Localité 3] (Sénégal) le 21 mai 1942
— une carte d’identité française au nom de [R] [Y], né le 18 janvier 1973 à [Localité 3], délivrée le 26 octobre 2006, valable jusqu’au 25 octobre 2016.
Comme le relève à juste titre le ministère public, l’appelant ne produit toujours pas de copie certifiée conforme de l’acte de naissance de son père revendiqué [V] [Y] en cause d’appel, alors qu’un certificat de nationalité française et une carte d’identité ne permettent aucunement de pallier l’absence de production de cet acte de naissance pour justifier d’une filiation légalement établie à l’égard de ce dernier.
Si M. [L] [Y] produit un certificat de nationalité française délivré à M. [V] [Y] lui reconnaissant la qualité de Français en application des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), comme enfant légitime de [I] [Y], lui-même français en sa qualité d’originaire d’un ex-territoire d’outre-mer,
La cour rappelle que les certificats de nationalité françaises ne valent présomption de nationalité française que pour leur titulaire. Elle relève que l’appelant ne produit aucun acte de naissance de son père, ni de son grand-père revendiqué dont il prétend tenir la nationalité française par filiation paternelle, de sorte qu’il échoue à justifier d’une chaîne de filiation légalement établie jusqu’à son grand-père revendiqué, [I] [Y], et qu’il ne démontre pas au surplus que ce dernier était français avant l’accession à l’indépendance du Sénégal et remplissait aussi les conditions pour conserver cette nationalité le 20 juin 1960.
Echouant à rapporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, [V] [M], l’appelant ne peut dès lors rapporter la preuve de la nationalité française qu’il revendique par filiation paternelle.
Il convient de constater son extranéité et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juin 2023.
M. [L] [Y], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il est débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2023 ;
Y ajoutant ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [Y] au paiement des dépens ;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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