Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 29 janv. 2025, n° 21/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2020, N° F17/05149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00668 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC76G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/05149
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LEVY TEBOUL, exerçant sous l’enseigne Pharmacie du Parc des Princes, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS PARIS : 790 141 188
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Marie Lisette SAUTRON, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [U] a été embauchée par la société Pharmacie Lévy Teboul exerçant sous l’enseigne Pharmacie du Parc des Princes le 1er juillet 2013 en qualité de préparatrice en pharmacie ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 109,46 euros. Une rupture conventionnelle de ce contrat est intervenue le 25 novembre 2016.
Le 4 juillet 2017, madame [U] a saisi en annulation de cette rupture conventionnelle aux titres d’une contrainte et d’un harcèlement moral, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel, statuant en formation de départage, a, par jugement du 16 décembre 2020, annulé la rupture conventionnelle pour vice de forme, condamné l’employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et ordonné à madame [U] de rembourser à la société Lévy Teboul la somme de 1 459,28 euros.
La société Lévy Teboul a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2020.
Bien que régulièrement constituée, madame [U] n’a pas conclu.
Par conclusions signifiées par voie électronique à la cour le 22 mars 2021 et à madame [U] par voie d’huissier le 7 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Lévy Teboul demande à la cour d’infirmer le jugement lorsqu’il l’a condamnée, de juger que la rupture conventionnelle est valablement intervenue, de débouter madame [U] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de l’appelant, à la décision déférée et aux dernières conclusions signifiées en appel.
Motifs
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d’absence de l’intimé, il ne sera fait droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, l’absence de l’intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l’appelante, et il convient de rechercher si elle produit des éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité, celle-ci devant examiner au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé.
Les moyens soulevés, en première instance par la salariée, sur la contrainte qui aurait vicié son consentement et le harcèlement moral qu’elle aurait subi n’étant pas soutenus à hauteur d’appel n’ont pas à être examinés par la cour.
En revanche, le juge départiteur a décidé que la rupture conventionnelle était nulle en raison d’un vice de forme constitué par l’absence de preuve de la réalité de l’entretien exigé par l’article L 1237-12 du code du travail et par l’absence de justification par l’employeur de l’information de la salariée sur la possibilité de se faire assister lors de celui-ci.
Selon l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L’article L 1237-12 du même code prévoit que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Aux termes de son article L 1237-13 la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Il est de droit que la rupture conventionnelle, mode de rupture d’un commun accord, implique le consentement de l’employeur et du salarié et qu’elle ne peut être imposée par l’une des parties à l’autre et qu’en cas de vice du consentement, la rupture conventionnelle est nulle et que la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
La société Lévy Teboul soutient avoir respecté la demande de la salariée qui aurait été de s’entretenir sous les plus brefs délais avec ses employeurs afin d’envisager la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que cet entretien se serait déroulé dans le calme, qu’il lui reviendrait, dès lors, d’apporter la preuve de l’absence de l’entretien préalable, que la circonstance que la signature soit intervenue lors d’un entretien unique n’affecterait pas sa régularité, notamment en ce qu’aucun formalisme, ni délai de réflexion, n’est imposé par la loi. La société précise qu’elle n’aurait eu d’autre choix que de recevoir la salariée sans l’informer de sa possibilité de se faire assister, face au court délai qu’elle lui aurait laissé pour s’organiser, et que ce défaut d’information ne saurait affecter la régularité de l’acte.
L’employeur produit le formulaire de rupture conventionnelle signé par madame [U] le 25 novembre 2016 comprenant :
la date de l’entretien préalable soit le 25 novembre 2016,
la date de fin du délai de rétractation fixé au 12 décembre 2016.
Il verse également aux débats des attestations de clients et de deux de ses collègues dans lesquelles madame [U] est décrite comme calme et sereine et nullement surprise de cet acte à son retour de son arrêt maladie, soit le jour de la signature de la rupture conventionnelle et qu’elle avait clairement manifesté son intention de quitter la pharmacie emportant, avant son arrêt maladie débutant le 21 septembre 2016 chez elle des objets personnels qu’elle laissait habituellement sur son lieu de travail.
Comme le soutient justement l’employeur, l’article L 1237-12 du code du travail ne prévoit pas un délai entre l’entretien et la signature de la convention, sachant que le délai de rétraction a justement pour objet de permettre au salarié de revenir le cas échéant sur sa décision, ce que madame [U] s’est abstenue de faire. La réalité de l’entretien est attestée par la mention effectuée sur le formulaire signé par les deux parties.
La société Lévy Teboul n’établit pas avoir informé madame [U] de la possibilité de se faire assister, ce qu’elle reconnaît dans ses écritures. Toutefois, cette seule irrégularité ne peut affecter la validité de la convention mais peut seulement donner droit à réparation sous forme de dommages et intérêts, non sollicité en l’espèce.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes et de juger que la rupture conventionnelle est valablement intervenue entre madame [U] et la société Lévy Teboul.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau
Juge que la rupture conventionnelle est valablement intervenue entre madame [U] et la société Lévy Teboul ;
Déboute madame [U] de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [U] à verser à la société Lévy Teboul la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [U] aux dépens.
Le greffier La présidente
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