Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 mars 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Trame vierge
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MARS 2026
N° RG 26/00423 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPU2V
Copie conforme
délivrée le 10 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Mars 2026 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [X] [C]
né le 07 Décembre 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
NON COMPARANT
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026 à 12h53 ,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 février 2025 par la PRÉFECTURE DE [Localité 3] , notifié le 13 février 2025 à 10H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 mars 2025 à 9H41;
Vu l’ordonnance du 09 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Mars 2026 à 16H02 par Monsieur [X] [C] ;
A l’audience,
Régulièrement convoqué Monsieur [X] [C] n’a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève la violation à son droit de communication ayant été menotté pendant le transfert de la maison d’arrête au centre de rétention
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie et que l’administration n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le menottage est justifié que monsieur ne démontre pas qu’il n’a pu téléphoner, qu’à ce jour il ne démontre pas son état de vulnérabilité ; que monsieur n’a pas de garanties de représentation et constitue une menace à l’ordre public
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que le procès-verbal de transport versé en procédure mentionne bien qu’un téléphone a été remis à M. [C] afin qu°il puisse exercer son droit de communiquer.
S’il a effectivement été menotté au cours du transport, et ce pour des raisons de sécurité comme mentionné dans ledit procès-verbal, il n°est pas démontré que M. [C] n’aurait pas pu faire usage de son téléphone ni qu’il aurait fait la demande d°user de son droit de téléphoner si les menottes l°en empêchaient. ll ne démontre ainsi pas d°atteinte à l’effectivité de ses droits au cours du dit transport.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, Les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement après seulement quatre jours de rétention la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois ;
Sur l’état de vulnérabilité allégué :
l’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmier. S’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l’infirmerie est librement accessible, qu’un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu’un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA)
Il appartient donc à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;
En l’espèce, comme l’a rappelé le premier juge M. [C] indique être épileptique et diabétique, force est de constater qu’il ne rapporte aucune pièce permettant de démontrer une incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention, ni du fait qu°il n’aurait pas eu accès aux soins dispensés par le médecin et l’in’rmier du centre de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [C]
né le 07 Décembre 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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