Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS IMPLID EXPERTISE CONSEIL immatriculée au RCS du PUY EN VELAY sous le numéro |
Texte intégral
N° RG 23/02283 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3U3
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° RG 21/01073)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] CEDEX
en date du 25 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 16 juin 2023
APPELANT :
M. [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. SAS IMPLID EXPERTISE CONSEIL immatriculée au RCS du PUY EN VELAY sous le numéro 587 350 273, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
M. [G] [Y] était le gérant de la société Inluce [Localité 7], de la société Etude et Diffusion Européenne de Nouveautés (Eden) et de la société Eden Group.
La société d’expertise comptable Cosensia Hermitage a effectué diverses prestations en matière comptable et sociale pour les sociétés Inluce, Eden et Eden Groupe.
M. [G] [Y] a démissionné de ses fonctions de gérant des sociétés Inluce [Localité 7], Eden et Eden Group à effet du 31 mai 2016.
L’assemblée générale ordinaire de la société Eden Groupe du 18 juillet 2016 a décidé de procéder à une distribution de dividendes de 160 euros par action.
Suivant acte sous seing privé du 9 septembre 2016, M. [G] [Y] a cédé à la société MSM les 250 actions qu’il détenait dans la société Eden Groupe moyennant le prix global de 450.000 euros.
M. [G] [Y] a créé le 10 septembre 2018 la société Le P’tit Monde de Papa dont il est le seul associé et le gérant et qui a pour objet le commerce de voitures et d’objets de collection.
Par lettre de mission du 8 octobre 2018, la société Le P’tit Monde de Papa a confié à la société Cosensia Hermitage une mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales et sociales y afférentes.
La société Cosencia Hermitage dont M. [E] [J] était le gérant a été absorbée par la société Implid Expertise Conseil.
Le 5 juin 2018, l’administration fiscale a adressé à M. [G] [Y] une proposition de rectification portant sur ses années d’imposition 2015 et 2016 pour un montant de 3.180 euros s’agissant de l’année 2015 et pour un montant de 231.477 euros s’agissant de l’année 2016.
Pour l’année 2015, l’administration fiscale a relevé que le crédit d’impôt pour frais de garde des enfants de moins de 6 ans n’est pas justifié et a constaté l’absence de déclaration de salaires perçus pour 2.887 euros.
Pour l’année 2016, elle a relevé l’absence de déclaration de la plus- value réalisée sur la cession des actions de la société Eden Groupe, l’absence de déclaration de la distribution de dividendes par la société Eden Groupe et l’absence de déclaration de salaires perçus pour 2.558 euros.
Ensuite des observations de M. [G] [Y], les rectifications proposées ont été maintenues en totalité.
Par lettre du 29 novembre 2018, l’administration fiscale a adressé à M. [G] [Y] des avis d’imposition au titre des revenus 2016 pour un montant de 123.293 euros et au titre des prélèvements sociaux 2016 pour un montant de 108.508 euros soit un montant total de 231.801 euros.
Le 6 février 2019, l’administration fiscale a mis en demeure M. [G] [Y] de lui payer la somme totale de 254.981 euros au titre de l’année 2016 incluant une nouvelle majoration de 10%.
Le 8 avril 2019, l’administration fiscale a mis en demeure M. [G] [Y] de lui payer la somme totale de 3.498 euros au titre de l’année d’imposition 2015.
Le 3 juillet 2019, M. [G] [Y] a signé un plan de règlement transitoire aux termes duquel il s’est engagé à verser au minimum la somme de 10.000 euros le 12 de chaque mois à compter du 12 juillet 2019 jusqu’au 12 juin 2020 et à faire un versement lors de la vente de chaque véhicule d’un montant correspondant à sa valeur d’apport dans sa société Le P’tit Monde de Papa.
Par lettre du 17 décembre 2019, l’administration fiscale a informé M. [G] [Y] qu’elle avait déposé le 3 décembre 2019 une plainte à son encontre auprès du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Valence en raison des infractions commises en matière d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016.
Par acte d’huissier du 15 mars 2021, M.[G] [Y] a assigné M. [E] [J] et la société Implid Expertise Conseil devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré irrecevables les écritures et pièces déposées par les parties postérieurement à la clôture,
— écarté des débats les conclusions déposées par M. [E] [J] et la société Implid Expertise Conseil la veille de la clôture,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [E] [J] et la société Implid Expertise Conseil,
— débouté M. [G] [Y] de l’intégralité de ses prétentions dirigées tant à l’encontre de M. [E] [J] qu’à l’encontre de la société Implid Expertise Conseil,
— condamné M. [G] [Y] à payer à M. [E] [J] et la société Implid Expertise Conseil la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 juin 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [Y] de l’intégralité de ses prétentions dirigées tant à l’encontre de M. [E] [J] qu’à l’encontre de la société Implid Expertise Conseil, condamné M. [G] [Y] à payer à M. [E] [J] et la société Implid Expertise Conseil la somme de 1.200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
Prétentions et moyens de M. [G] [Y]
Dans ses conclusions remises le 18 décembre 2024, il demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. [G] [Y] de l’intégralité de ses prétentions dirigées tant à l’encontre de M. [E] [J] qu’à l’encontre de la société Implid Expertise Conseil,
* condamné M. [G] [Y] à payer à M. [E] [J] et à la société Implid Expertise Conseil la somme de 1.200 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] [J], expert-comptable, et la société Implid Expertise Conseil à payer solidairement et indéfiniment à M. [G] [Y] la somme de 274.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— les condamner à payer solidairement et indéfiniment à M. [G] [Y] 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Sur la faute de l’expert-comptable, il relève que :
— l’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci s’assurer que cette déclaration est en tout point conforme aux exigences légales, cette obligation étant une obligation de résultat,
— M. [E] [J] qui a pris l’initiative en sa qualité d’expert-comptable d’établir les déclarations de revenus accessoires aux missions qu’il réalise au profit de clients, personnes morales, ne peut éluder sa responsabilité et engager celle de la société Implid Expertise Conseil,
— il résulte des pièces versées aux débats que les experts-comptables ont bien établi les déclarations fiscales de M. [G] [Y] et qu’ils détenaient toutes les informations nécessaires pour réaliser des déclarations conformes à la loi,
— il ne peut être soutenu que l’attestation de Mme [W], salariée de l’entreprise, est un témoignage de complaisance,
— il résulte du mail de M. [E] [J] indiquant 'Pour l’instant on a du bol … pas de plus value en vue’ que celui-ci savait parfaitement ne pas avoir tenu compte de la plus value dans la déclaration de revenus, plus-value qu’il ne pouvait ignorer pour avoir participé aux opérations de cession en sa qualité d’expert-comptable, celui-ci étant présent lors de chaque réunion qui s’est tenue dans le cadre des opérations de cession,
— il n’a jamais réalisé lui-même ses déclarations de revenus puisqu’il savait que son expert-comptable s’en chargeait, il ne possédait d’ailleurs pas le mot de passe pour se connecter au site des impôts,
— M. [E] [J] et la structure dans laquelle il est associé ne peuvent nier leur responsabilité,
— l’expert-comptable, chargé de la comptabilité du groupe, n’a pu ignorer la distribution de dividendes litigieuse,
— ayant participé à la valorisation de l’entreprise et donc des actions de l’entreprise, l’expert-comptable ne peut nier avoir participé aux opérations de cession,
— s’agissant du crédit d’impôt pour garde d’enfants, il appartenait à l’expert-comptable de contrôler la licéité des informations portées sur la déclaration,
— s’agissant de la plus-value de cession consécutive à la cession de parts du 9 septembre 2016, il appartenait à M. [E] [J] de l’informer et de l’éclairer sur la portée de l’opération réalisée et ses incidences fiscales,
— l’expert-comptable a omis de réaliser la déclaration de revenus sur les revenus 2016 jusqu’à la mise en demeure du 13 octobre 2017,
— il a omis de déclarer un dividende de 40.000 euros sur la déclaration de revenus de 2016 ainsi qu’une plus-value de cession de 447.000 euros,
— il ne peut se dégager de sa responsabilité au motif que les opérations de cession ont été préparées par un avocat,
— il importe peu que les déclarations de revenus n’ont pas fait l’objet d’une facturation,
Sur le préjudice, il fait remarquer que :
— les pénalités de majoration et autres sanctions pécuniaires ne sont liées qu’aux carences multiples de l’expert-comptable qui a effectué des déclarations de revenus tardives et incomplètes,
— il a dû régler la somme de 254.981 euros dont 64.900 euros de pénalités et de majorations,
— il n’a pu obtenir l’atténuation de l’imposition ou de la pénalité malgré une demande circonstanciée,
— il a subi un préjudice moral important même si la plainte déposée au pénal n’a pas eu de suite,
Prétentions et moyens de M. [E] [J] et la société Implid Expertise Conseil
Dans ses conclusions remises le 11 décembre 2024, ils demandent de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 25 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
— condamner M. [G] [Y] à payer à la société Implid Expertise Conseil et à M. [E] [J] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. [G] [Y] aux dépens d’appel.
Sur les demandes formées à son encontre, M. [E] [J] expose que :
— il n’est intervenu dans le traitement des dossiers confiés à son employeur par M. [Y] que dans le cadre de son contrat de travail conclu initialement avec la société Cosensia,
— M. [G] [Y] doit donc rapporter la preuve d’une faute personnelle,
— les lettres de mission ont été conclues entre la société Implid Expertise Conseil et les sociétés Inluce, Eden et Eden Group et il n’existe aucun lien contractuel entre M. [E] [J] et M. [G] [Y],
— le redressement fiscal de l’année 2015 a été causé par une erreur de M. [G] [Y] dans le choix du quotient familial et une absence de communication par M. [G] [Y] de justificatif quant au crédit d’impôt imputables à M. [G] [Y] et non pas à son expert-comptable,
— l’attestation de l’ex-compagne de M. [G] [Y] est une attestation de complaisance, au demeurant il en ressort que c’était elle qui était chargée de transmettre les informations personnelles de la famille ce qu’elle n’a pas fait,
— concernant le redressement de l’année 2016, il n’était pas en charge de la réalisation de la cession de parts en septembre 2016 et il appartenait à M. [G] [Y] d’interroger son avocat sur les conséquences financières d’une telle opération,
— M. [G] [Y] a au demeurant déclaré à l’administration fiscale que les documents concernant la distribution de dividendes et la plus-value ont été faits par son avocat ce que confirme l’attestation des cessionnaires, à savoir les consorts [L],
— il a été à cette occasion informé de la question de la plus-value et n’a pas transmis cette information à son expert-comptable,
— la déclaration personnelle des revenus ne relevait pas des missions de M. [E] [J] ou de la société Implid Expertise Conseil,
— aucun des documents de la cause n’établit que M. [E] [J] a personnellement procédé à la déclaration de revenus de l’année 2015 ou à celle de l’année 2016, l’adresse email mentionnée par le contribuable au moment de sa déclaration d’impôts ne constitue pas la preuve de l’implication de M. [E] [J] ou la société Implid Expertise Conseil,
— les documents produits ne permettent pas de considérer que des fautes ont été commises en 2015 ou 2016.
Sur les demandes formées à son encontre, la société Implid Expertise Conseil fait valoir que :
— elle n’avait pas la mission de procéder à la déclaration de revenus de M. [G] [Y], ni de tenir la comptabilité de ses sociétés au quotidien,
— les factures produites démontrent que seule une mission de présentation des comptes et une mission en matière sociale étaient assurées par la société Implid Expertise Conseil,
— elle n’est pas intervenue dans le cadre de la cession des titres survenue en septembre 2016, la réalisation d’une mission d’évaluation 7 mois avant la cession ne démontre pas son intervention dans le cadre d’une autre mission, ni que la société Implid Expertise Conseil avait connaissance du prix de cession, ni qu’elle est intervenue au titre de la déclaration fiscale résultant de ladite cession, au demeurant M. [G] [Y] a confirmé auprès de l’administration fiscale que l’opération de cession avait été confiée à son avocat,
— elle ne pouvait donc connaître le montant de la plus-value généré par la cession,
— les consorts [D] confirment que la question de la plus-value de la cession a été évoquée en dehors de la présence de l’expert-comptable,
— M. [G] [Y] ne pouvait ignorer l’imposition résultant des dividendes au regard des termes de l’assemblée générale,
— il lui appartenait de fournir les informations essentielles pour permettre à son expert-comptable de remplir une déclaration exhaustive.
Subsidiairement, sur le préjudice, elle fait observer que :
— le paiement de l’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— il en est de même des pénalités de retard puisqu’elles sont la contrepartie de l’économie de trésorerie réalisée,
— or la somme réclamée à hauteur de 254.981 euros comprend un rappel d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités de retard,
— M. [G] [Y] ne soutient, ni ne démontre qu’il aurait pu échapper au paiement de l’impôt,
— les pénalités de retard étant motivées par le fait que M. [G] [Y] ne pouvait ignorer qu’il réalisait une plus-value, ni qu’il percevait des dividendes, ces pénalités ne peuvent être imputées à la société Implid Expertise Conseil,
— M. [G] [Y] ne démontre pas avoir payé la somme de 254.981 euros,
— les sommes qu’il doit payer résultent de son choix personnel de ne pas contester les montants réclamés,
— M. [G] [Y] ne démontre pas la réalité de son préjudice moral d’autant qu’il reconnaît ne plus pouvoir être poursuivi sur le plan pénal.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert -comptable ou salarié, à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou encore contre l’expert-comptable, associé ou salarié concerné, ou encore contre les deux. Com., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-22.790, Bull. 2011, IV, n° 102.
1/ Sur l’étendue de la mission de l’expert-comptable
Il n’est justifié d’aucune lettre de mission décrivant les tâches confiées par les sociétés dont M. [G] [Y] était le gérant à la société Cosencia Hermitage devenue Implid Expertise Conseil ou portant sur des missions au profit de M. [G] [Y].
Néanmoins, ainsi que relevé par le premier juge, les notes d’honoraires versées aux débats établissent que la société Cosencia Hermitage s’était vu confier par les sociétés Inluce, Eden et Eden Group des missions comptable et sociale.
S’agissant des missions effectuées au profit de M. [G] [Y], il ressort des pièces versées aux débats que :
— la déclaration de revenus 2014 de M. [G] [Y] mentionne au titre des renseignements d’état civil l’adresse mail de M. [E] [J],
— par mail du 16 octobre 2017, M. [E] [J] indique à M. [G] [Y] 'Voici la copie papier de ton IR 2016 qui part ce jour au SIP de [Localité 8]. Pour info, l’IR à payer est de 9.552 euros',
— par mail du 28 mai 2018, M. [G] [Y] demande à M. [E] [J] des éléments sur le mot de passe pour accéder à la déclaration d’impôt,
— Mme [W], assistante de direction au sein de la société Eden et ex-compagne de M. [G] [Y], atteste que M. [E] [J] s’occupait des déclarations fiscales de M. [G] [Y] durant la période 2011/2016.
Si l’attestation de Mme [W] ne peut établir à elle-seule que M. [E] [J] avait pour mission d’effectuer les déclarations de revenus de M. [G] [Y] dès lors qu’elle a été sa compagne, cette attestation est corroborée par les mails des 16 octobre 2017 et 28 mai 2018 qui font apparaître que l’expert-comptable s’occupait d’établir les déclarations de revenus de M. [G] [Y] et par la mention de l’adresse mail de M. [E] [J] sur la déclaration de revenus 2014.
Il en résulte que M. [E] [J] avait bien pour mission d’établir les déclarations de revenus de M. [G] [Y]. Il est indifférent qu’aucune rénumération spécifique n’ait été prévue pour cette mission.
2/ Sur les fautes reprochées
Sur les erreurs affectant la déclaration d’impôt 2016 sur les revenus 2015
L’expert comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales (Com., 6 février 2007 n°06-10.109).
Il résulte de la proposition de rectification de la direction des finances publiques que :
— la déclaration d’impôts mentionne des frais de garde d’enfant de moins de 6 ans pour un montant de 3.975 euros alors que M. [G] [Y] n’a pas justifié de l’emploi d’une assistante maternelle par la production d’une attestation établie à son nom par la Caisse d’allocations familiales et que le centre Pajemploi n’a transmis aucun élément concernant l’emploi de salariés par M. [G] [Y] en 2015,
— il a été déclaré un enfant à charge né en 2014 ayant pour effet l’octroi d’une demi part supplémentaire alors que la concubine de M. [G] [Y] vivant à la même adresse a également déclaré cet enfant à charge et que lorsque la charge d’un enfant mineur est partagé et qu’aucun des deux parents ne justifie en avoir la charge principale, l’enfant ne peut donner droit qu’à une majoration de 0,25 part (et non 0,50 part).
M. [E] [J], chargé d’établir la déclaration de revenus, devait s’assurer que celle-ci est en tout point conforme aux exigences légales
Dès lors qu’il a mentionné des frais de garde à hauteur de 3.975 euros ouvrant droit à un crédit d’impôt, il lui appartenait de s’assurer que ces frais avaient réellement été engagés par M. [G] [Y] et de solliciter auprès de celui-ci le justificatif correspondant.
S’agissant de la majoration pour enfant, en présence d’une charge d’enfant partagé par un couple en concubinage, la majoration ne peut être que de 0,25 part sauf au parent à justifier qu’il en a la charge principale. Dès lors, il appartenait à M. [E] [J] de veiller à la bonne application de la majoration ou de solliciter auprès de M. [G] [Y] les justificatifs d’une prise en charge principale.
Il a ainsi commis des manquements dans l’exercice de sa mission.
Le redressement fiscal a eu pour effet d’entraîner le paiement d’un impôt supplémentaire de 2.685 euros, d’intérêts de retard de 226 euros et de majorations de 269 euros.
Le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable. Par ailleurs, les intérêts de retard sont la contrepartie de l’avantage financier que M. [G] [Y] a retiré de la conservation dans son patrimoine jusqu’au recouvrement par l’administration fiscale du montant des droits dont il était redevable. Il ne peut donc être indemnisé au titre de ces sommes.
Il en résulte que seule la majoration de 269 euros doit être mise à la charge de M. [E] [J] et de la société Implid Expertise Conseil.
Aucun préjudice moral n’est caractérisée en relation avec les manquements de l’expert-comptable.
Sur les erreurs affectant la déclaration d’impôt 2017 sur les revenus 2016
Il ressort de la proposition de rectification de la direction des finances publiques que :
— alors que M. [G] [Y] a cédé 250 actions de la société Eden Group pour un prix global de 450.000 euros par convention du 9 septembre 2016, il n’a déclaré aucune plus ou moins value de cession à titre onéreux, ni rempli de déclaration 2074,
— alors que M. [G] [Y] a perçu un dividende de 40.000 euros en 2016 de la société Eden Group, les dividendes perçus n’ont pas été déclarés.
— les rectifications opérées ont pour effet d’entraîner le paiement d’un impôt supplémentaire de 161.579 euros, d’intérêts de retard de 5.493 euros et de majorations de 64.405 euros.
L’expert comptable qui accepte d’effectuer une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit l’établir compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci.
Il ne peut donc être reproché à M. [E] [J] des manquements concernant la fiscalisation et la déclaration de la plus value consécutive à la cession des actions détenues dans la société Eden Group que s’il était informé de cette cession ou si M. [G] [Y] lui avait communiqué des informations à ce sujet.
Dans leur attestation du 21 octobre 2021, M. et Mme [L] indiquent que la réunion concernant la cession de titres a eu lieu en présence de l’avocat en droit des affaires, M. [P] du cabinet Fidal, et que l’opération de cession a été réalisée par un cabinet d’avocat et non pas par l’expert-comptable. Ils ajoutent que lors de la réunion, M. [P] a bien expliqué à M. [G] [Y] la problématique de la plus-value s’agissant de la cession de ses titres et le coût de cette opération.
La deuxième attestation établie le 9 octobre 2024 par M. [S] ne contredit pas la première attestation mais vient préciser qu’il a été demandé à M. [E] [U] d’effectuer une valorisation de la société, celui-ci étant informé de l’envie de M. [G] [Y] de vendre ses titres.
Il est effectivement versé aux débats un rapport d’évaluation daté du 11 février 2016. Néanmoins, le seul fait que M. [E] [J] a effectué une valorisation de la société plusieurs mois avant la cession n’est pas de nature à établir qu’il a participé à l’acte de cession et qu’il a été informé de cette cession.
Au demeurant, dans sa réponse à l’administration fiscale, M. [G] [Y] indique que l’opération de cession a été réalisée par les soins de son avocat.
En conséquence, l’attestation de Mme [W], ex-compagne de M. [G] [Y], qui affirme que M. [E] [J] a participé aux opérations de cession en septembre 2016 n’apparaît pas probante sur ce point au regard des éléments précédents qui contredisent ses affirmations.
Enfin, le fait que par mail du 23 avril 2018, M. [E] [J] indique s’agissant du contrôle fiscal en cours 'Pour l’instant on a du bol pas de + value en vue’ ne permet pas de considérer que lors de la déclaration d’impôt, il avait en sa possession les éléments d’information concernant la cession, ce mail étant largement postérieur à la déclaration de revenus.
En conséquence, en l’absence d’information sur la cession des titres et faute pour M. [G] [Y] d’avoir transmis les informations utiles à son expert-comptable, l’appelant ne justifie pas d’un manquement de l’expert-comptable concernant la déclaration de la plus value consécutive à la cession des actions.
S’agissant des dividendes, dans sa réponse à l’administration fiscale, M. [G] [Y] a aussi déclaré que les documents concernant la distribution des dividendes ont été effectués par son avocat.
L’attestation de l’ex-compagne de M. [G] [Y] déclarant que M. [E] [J] participait toujours aux assemblées générales est insuffisante à établir cette présence faute d’être corroborée par d’autres éléments et alors que le procès-verbal d’assemblée générale du 18 juillet 2016 ne mentionne pas la présence de l’expert-comptable.
Il n’est donc pas établi que M. [E] [J] détenait l’information sur la distribution des dividendes, ni que M. [G] [Y] lui avait transmis cette information alors que l’appelant était parfaitement informé du régime fiscal applicable aux dividendes versées ainsi qu’il en résulte du procès-verbal d’assemblée générale tel que relevé par le premier juge.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la preuve n’était pas rapportée d’un manquement de l’expert-comptable au titre de la déclaration de revenus 2017 sur les revenus 2016 et a débouté M. [G] [Y] au titre de l’indemnisation de son préjudice sur ce point.
3/ Sur les mesures accessoires
M. [E] [J] et la société Implid Expertise Conseil qui succombent pour partie seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 25 avril 2023 en ses dispositions soumise à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [Y] de ses demandes concernant les manquements de l’expert-comptable au titre de la déclaration de revenus 2017 sur les revenus 2016.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [E] [J] a commis des fautes dans l’établissement de la déclaration d’impôt 2016 sur les revenus 2015.
Condamne solidairement M. [E] [J] et la société Implid Expertise Conseil à payer à M. [G] [Y] la somme de 269 euros en indemnisation du préjudice subi.
Déboute M. [G] [Y] du surplus de sa demande.
Condamne solidairement M. [E] [J] et la société Implid Expertise Conseil aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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