Infirmation partielle 17 octobre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 oct. 2024, n° 24/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 décembre 2020, N° 211/321364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour :
Décision du 07 Décembre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/321364
Décision du 18 février 2020 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/321364
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00275 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRDS
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET
ARRET :
— contradictoire statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— mis en délibéré au 17 octobre 2024
— signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n °2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le premier recours formé par Me [H] [S] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2020, à l’encontre de la décision (n° 211/321364) rendue le 18 février 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 57.546 euros hors taxes le montant total des honoraires dûs par M. [P] [Y] au titre du litige l’opposant à la société AXA, constaté un paiement de 92.000 euros hors taxes et condamné en conséquence Me [H] [S] à rembourser à M. [P] [Y] la somme de 34.454 euros hors taxes, soit 41.334,80 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier le 18 juin 2019 ;
Vu le second recours formé par Me [H] [S] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2021, à l’encontre de la décision (n° 211/332871) rendue le 7 décembre 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté la demande en paiement de la facture d’honoraires du 27 mars 2020 en considérant que la procédure commerciale était incluse dans la première facturation et a déclaré irrecevable cette seconde demande en paiement d’honoraires ;
Vu l’arrêt du 18 mai 2022, par lequel la cour d’appel de Paris a ordonné la jonction des deux recours, déclaré irrecevable comme tardif le recours contre la décision du bâtonnier du 18 février 2020, confirmé la décision du bâtonnier du 7 décembre 2020, et condamné Me [H] [S] à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 Février 2024 (Civ.2, 15 février 2024, pourvoi n° 22-19.034) ayant cassé la décision susvisée et renvoyé l’affaire devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Me [H] [S], présent à l’audience, a déposé des conclusions écrites qu’il a soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicite de déclarer recevables ses recours, de prononcer la nullité de la décision du bâtonnier du 18 février 2020 ; à titre principal il demande de fixer ses honoraires à la somme totale de 92.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée de fixer ses débours à la somme de 178,30 euros et de condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire il demande de fixer ses honoraires à la somme totale de 89.246 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, de fixer le trop-perçu à 2.754 euros hors taxes, de fixer ses débours à la somme de 178,30 euros et d’ordonner la compensation ; à titre très subsidiaire, il demande de fixer ses honoraires au temps passé à la somme globale de 141.515 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et de condamner M. [P] [Y] à lui payer un solde de 49.515 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et de fixer ses débours à la somme de 178,30 euros ;
M. [P] [Y] comparaît à l’audience et a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement ; il demande à la Cour de juger que le bâtonnier était valablement saisi le 5 juin 2019, de confirmer les deux décisions déférées et de lui accorder une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours, formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, que ceux-ci sont donc recevables ;
Rappel de la procédure :
M. [Y] a confié la défense de ses intérêts à M. [S], avocat, dans un litige l’opposant à son ancien employeur, qui a donné lieu à deux procédures, l’une devant un conseil de prud’hommes, l’autre devant un tribunal de commerce ;
M. [Y], contestant les honoraires qui lui avaient été facturés, a saisi, le 5 juin 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris qui, par décision du 18 février 2020, notifiée à l’avocat le 13 mars 2020 et reçue le 17 mars 2020, a fixé à 57.546 euros hors taxes le montant total des honoraires dûs par M. [P] [Y], constaté un paiement de 92.000 euros hors taxes et condamné en conséquence Me [H] [S] à rembourser à M. [P] [Y] la somme de 34.454 euros hors taxes, soit 41.334,80 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier le 18 juin 2019 ;
Le 25 mai 2020, l’avocat a saisi le bâtonnier pour obtenir le paiement d’une nouvelle facture du 27 mars 2020, contestée par son client, au titre de la procédure engagée devant le tribunal de commerce ; par une décision du 7 décembre 2020, le bâtonnier, considérant que la procédure commerciale était implicitement, mais nécessairement, incluse dans la facturation appréciée par le bâtonnier dans sa décision du 18 février 2020, a déclaré la demande irrecevable ;
L’avocat a formé un recours, le 8 juin 2020 à l’encontre de la première décision du bâtonnier, et le 5 janvier 2021, à l’encontre de la seconde décision ;
Par arrêt du 18 mai 2022, cette juridiction a ordonné la jonction des deux recours, déclaré irrecevable celui intenté contre la décision du 18 février 2020 et confirmé celle du 7 décembre 2020 ;
L’avocat a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 15 Février 2024 (Civ.2 pourvoi n° 22-19.034) la Cour de cassation a retenu que le recours formé le 8 juin 2020, à l’encontre de la décision du bâtonnier du 18 février 2020, était recevable car les délais de procédure échus pendant la période d’urgence sanitaire avaient été prorogés jusqu’au 23 juin 2020 par les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; ainsi, la cassation de l’arrêt déclarant irrecevable le recours intenté contre la décision du bâtonnier du 18 février 2020, entraîne aussi la cassation du chef de dispositif ayant confirmé la décision du bâtonnier du 7 décembre 2020, dès lors que la demande d’honoraires avait été déclaré irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant à la décision du 18 février 2020 et l’affaire a été renvoyée devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Sur les exceptions de nullité :
Me [H] [S] soutient dans ses conclusions écrites que la décision du bâtonnier du 18 février 2020 est entachée de nullité pour ne pas avoir respecté les délais fixés par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 ;
Cependant, les délais susvisés ne sont pas prévus à peine de nullité et l’exception soulevée doit donc être rejetée ;
Sur le fond :
M. [P] [Y], a confié ses intérêts à Me [H] [S] pour faire requalifier son contrat de travail libéral en contrat de travail salarié ; une instance a été introduite devant le conseil de prud’hommes de Nanterre et une autre devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Le 7 mai 2015, les parties ont signé une première convention d’honoraires stipulant le paiement d’un honoraire forfaitaire de 4.000 euros et un honoraire complémentaire de résultat de 14 % sur le montant des sommes définitivement recouvrées par le client ;
Le 29 juillet 2016, les parties ont signé un avenant à la convention d’honoraires abaissant l’honoraire forfaitaire à la somme de 2.000 euros hors taxes, déjà payée, et augmentant l’honoraire de résultat à 20 % ;
Le 22 décembre 2017, la société Axa IM et M. [P] [Y] ont signé un « Protocole d’accord transactionnel » pour mettre fin à l’instance suivie devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, accordant à M. [P] [Y] une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d’un montant de 197.230 euros nets ;
Le 22 décembre 2017, l’avocat de la société Axa IM, a adressé à Me [H] [S] un chèque de 72.000 euros, toutes taxes comprises correspondant à un honoraire de 60.000 euros hors taxes ;
Le 22 mai 2018, la société Axa IM, M. [P] [Y] et la société [P] [Y] consulting ont signé un « Protocole d’accord transactionnel » pour mettre fin à l’instance suivie devant le tribunal de commerce de Nanterre, accordant à M. [P] [Y] une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d’un montant de 81.500 euros nets ;
Le 11 juin 2018, l’avocat de la société Axa IM, a adressé à Me [H] [S] un chèque de 36.000 euros, toutes taxes comprises correspondant à un honoraire de 30.000 euros hors taxes ;
Les deux parties conviennent que l’honoraire forfaitaire de 2.400 euros toutes taxes comprises à bien été payé à Me [H] [S] ;
La divergence entre les parties porte sur le montant et le calcul de l’honoraire de résultat ;
Me [H] [S] soutient que son client a consenti à l’accord-cadre, prévoyant qu’il perçoive à titre d’honoraires, une première somme de 60.000 euros hors taxes, soit 72.000 euros toutes taxes comprises lors de la signature le 22 décembre 2017, de la transaction qui a mis fin à l’instance suivie devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, et une seconde somme de 30.000 euros hors taxes, soit 36.000 euros toutes taxes comprises lors de la signature le 22 mai 2018, de la transaction qui a mis fin à l’instance suivie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
M. [P] [Y] soutient au contraire qu’il n’a été parti qu’aux deux transactions avec la société Axa IM et qu’il convient d’appliquer la convention d’honoraires et l’avenant qu’il a signés avec Me [H] [S], prévoyant un honoraire de résultat de 20% sur les sommes nettes perçues ; il admet avoir bénéficié d’une indemnité de 197.230 euros avec la première transaction du 22 décembre 2017, d’une indemnité de 81.500 euros lors de la seconde transaction et est d’accord pour que l’on intègre à ces deux montants la somme de 108.000 euros toutes taxes comprises perçue directement par son avocat ;
La Cour décide d’appliquer les deux conventions d’honoraires signées par les parties, prévoyant le paiement par M. [P] [Y] d’un honoraire forfaitaire de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises, qui a été payé en mai 2015 et d’autre part, un honoraire de résultat de 20 % sur les sommes nettes perçues par M. [P] [Y] ;
M. [P] [Y] a perçu, en exécution de l’accord du 22 décembre 2017, une somme de 197.230 euros ; en exécution de l’accord du 22 mai 2018, il a reçu une somme de 81.500 euros (et non de 80.500 euros comme le mentionne par erreur le bâtonnier) ; son avocat, Me [H] [S] a reçu, à titre d’honoraires payées directement par l’avocat de la société Axa IM, deux sommes d’un montant total de 90.000 euros hors taxes, soit 108.000 euros toutes taxes comprises qu’il convient d’intégrer dans les sommes nettes versées au bénéfice de M. [P] [Y] ; sur la somme globale nette de 386.730 euros (197.230 + 81.500 + 108.000), Me [H] [S] a droit à un honoraire de résultat de 20 %, soit 77.346 euros hors taxes et donc de 92.815,20 euros toutes taxes comprises ;
Il y a donc lieu de fixer les honoraires dus par M. [P] [Y] à Me [H] [S] comme suit, en rectifiant les erreurs de calcul commises par le bâtonnier :
— honoraire forfaitaire : 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises,
— honoraire de résultat : 77.346 euros hors taxes, soit 92.815,20 euros ; soit un honoraire global de 79.346 euros hors taxes, 95.215,20 euros toutes taxes comprises ;
Me [H] [S] a perçu une somme de 2.400 euros toutes taxes comprises payée par M. [P] [Y] et une somme de 108.000 euros toutes taxes comprises, payée par l’avocat de la société Axa IM, soit au total 110.400 euros toutes taxes comprises ;
Me [H] [S] ayant reçu un trop-perçu d’honoraires de 15.184,20 euros toutes taxes comprises (110.400 ' 95.215,20) sera condamné à rembourser cette somme à M. [P] [Y] ;
La Cour condamne M. [P] [Y] à payer à Me [H] [S] les frais de 178,30 euros ;
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à M. [P] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de Me [H] [S] de ce chef ;
La Cour décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision du bâtonnier (n° 211/321364) du 18 février 2020, et celle (n° 211/332871) du 7 décembre 2020, en ce qu’elles ont retenu que l’honoraire de résultat doit être calculé sur les sommes nettes perçues par M. [P] [Y] au titre des deux instances engagées devant le conseil de prud’hommes de Nanterre et le tribunal de commerce de Nanterre,
Infirme les décisions pour le surplus, et statuant à nouveau :
Rejette les exceptions de nullité soulevées par Me [H] [S],
Fixe comme suit les honoraires dus à Me [H] [S] :
— honoraire forfaitaire : 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises,
— honoraire de résultat : 77.346 euros hors taxes, soit 92.815,20 euros,
Soit un montant total d’honoraires de 79.346 euros hors taxes et donc 95.215,20 euros toutes taxes comprises,
Constate que Me [H] [S] a perçu au titre de ses honoraires la somme totale de 110.400 euros toutes taxes comprises,
Condamne Me [H] [S] à payer à M. [P] [Y] un trop-perçu d’honoraires de 15.184,20 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamne Me [H] [S] à payer à M. [P] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [Y] à payer à Me [H] [S] les frais de 178,30 euros ;
Condamne Me [H] [S] aux entiers dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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