Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 févr. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J35L
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière, en présence de M. [T], greffier stagiaire ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la [Localité 1] Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 21 novembre 2024 prise à l’égard de M. [O] [Y], né le 31 Mai 1976 à [Localité 5] (SENEGAL) ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 13h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [O] [Y] ;
Vu l’appel interjeté le 04 février 2025 à 16h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 17h32, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 05 février 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [O] [Y] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la [Localité 1] Atlantique,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu le courriel du CRA en date du 6 février 2025 indiquant le refus de M. [O] [Y] de se présenter à l’audience ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, représentant M. [O] [Y], en l’absence du PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de M. [Y] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [Y] déclare être ressortissant sénégalais.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 novembre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 27 novembre 2024.
Par ordonnance du 22 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [R].
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Y] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 21 janvier 2025, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 23 janvier 2025.
Saisi d’une requête du préfet de la Loire-Atlantique, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Y] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 février 2025, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [O] [Y].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 5 février 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [O] [Y] présente un risque de menace à l’ordre public, caractérisé par son passé pénal.
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 février 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
M. [O] [Y] n’a pas souhaité comparaître.
Le conseil de M. [O] [Y] a déclaré s’en rapporter à la décision judiciaire, vu l’absence de l’intéressé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 04 Février 2025 est recevable.
Sur le fond
*sur les conditions de la quatrième prolongation et l’existence d’une menace pour l’ordre public :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation.
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il ne s’agirait donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours.
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu’une menace pour l’ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de la personne.
Dans tous les cas, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
En l’espèce, M. [O] [Y] a été condamné à vingt-cinq reprises.
Nombreuses de ces condamnations l’ont été pour des faits d’une particulière gravité, telles des violences aggravées et de graves mises en danger. L’une d’elles l’a été par la cour d’assises des Deux-[Localité 4], le 25 octobre 2010, pour des faits de viol aggravé. Il a encore été mis en cause le 16 septembre 2024, pour des faits de viol commis en état d’ivresse manifeste et le 22 août 2024 pour des faits de recel.
La multiplicité de ces avertissements judiciaires, auxquels il est indifférent, la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, les récentes mises en cause pour faits notamment de viol mettent en évidence le risque avéré de réitération de tels faits.
M. [O] [Y] n’a démontré aucune réflexion sur ses actes et aucune volonté de réinsertion depuis son interpellation récente.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [O] [Y] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 3], le 06 Février 2025 à 14h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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